740.00.200911.3•DÉCRET 740.00.200911.3 portant de 226'950'000 francs à 288'000'000 de francs la limite maximale de la garantie de l'emprunt accordée à la Société des transports publics de la région lausannoise (tl) pour le financement de ses équipements
740.00.200911.3Decree4 oct. 2011
du 20 septembre 2011
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 L'Etat de Vaud, d'une part, et les communes intéressées, d'autre part, sont garants des intérêts, de l'amortissement et du remboursement des emprunts de 288'000'000 de francs au maximum que la Société des transports publics de la région lausannoise (tl) doit contracter pour le financement de ses équipements.
1 La part de chaque commune intéressée est fixée conformément à la loi sur les transports publics du 11 décembre 1990.
1 Les garanties d'emprunt accordées selon l'article premier, alinéa 1 du décret du 29 mai 1991 sont incorporées dans les montants de la garantie d'emprunt selon l'article premier.
2 L'article premier, alinéa 1 et les articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 29 mai 1991 accordant à la Société des transports publics de la région lausannoise (tl) la garantie de l'emprunt pour le financement de ses équipements sont abrogés.
3 Le décret du 29 mai 1991 accordant à la Société des transports publics de la région lausannoise (tl) la garantie de l'emprunt pour le financement de ses équipements est abrogé en cas d'adoption simultanée du projet de décret accordant à la Société des transports publics de la région lausannoise (tl) la garantie de l'emprunt de 34'100'000 francs pour l'acquisition de cinq automotrices ainsi que pour les mesures de rénovation de mi-vie des dix-sept automotrices existantes de la ligne de métro m1 reliant les gares de Lausanne-Flon et Renens par les Hautes écoles ainsi que de 4'300'000 francs pour la part à charge des communes du matériel roulant acquis en 1991.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.
2 Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.
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