740.22.1•RÈGLEMENT 740.22.1 sur les subventions d'investissement en faveur du transport ferroviaire de marchandises
740.22.1RSTFMRegulation1 mars 2026
du 4 mars 2026
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 29g et 29h de la loi du 11 décembre 1990 sur la mobilité et les transports publics[A] vu le préavis du Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines arrête
1 Le présent règlement fixe les conditions d'octroi et la procédure de financement des subventions d'investissement pour la réalisation d'installations de transbordement et de chargement multimodales au sens des articles 29g et 29h de la loi du 11 décembre 1990 sur la mobilité et les transports publics[A] (ci-après la LMTP).
1 Les installations de transbordement et de chargement multimodales sont :
1 Les installations subventionnées doivent en principe être situées sur le territoire vaudois.
2 Si le requérant n'est pas propriétaire de l'installation, il doit présenter au service en charge de la mobilité et des transports publics[C] (ci-après le service) un document attestant de ses responsabilités en qualité d'exploitant.
1 Le département en charge de la mobilité et des transports publics[C] (ci-après le département) octroie la subvention par le biais d'une convention de subventionnement.
2 Les charges et conditions de la subvention, en application du présent règlement, de la LMTP[A] et de la loi du 22 février 2005 sur les subventions[D], figurent dans la convention de subventionnement.
1 Les coûts directement liés à l'exécution des travaux de construction, de rénovation et de modification des installations de transbordement et de chargement multimodales sont pris en considération pour le calcul de la subvention.
2 Ne sont notamment pas pris en considération pour le calcul de la subvention :
3 Si le total des coûts ou si certains postes de coûts dépassent les montants usuels pour une installation comparable, le service peut réduire d'autant les coûts pris en considération pour le calcul de la subvention.
4 Le service établit le montant des coûts pris en considération pour le calcul de la subvention au cas par cas.
1 Le taux de subvention maximal est atteint lorsque le poids supplémentaire de marchandises transbordées, chargées et déchargées sur l'installation subventionnée dépasse 75'000 tonnes par an.
2 Il n'est pas versé de subvention si l'installation réalisée n'apporte aucun volume supplémentaire de marchandises transportées sur le réseau ferroviaire.
3 Il n'est pas versé de subvention inférieure à CHF 20'000.
4 S'il résulte de l'investissement un avantage pour des tiers, le service évalue l'utilité financière que ceux-ci en tirent et réduit d'autant le montant de la subvention.
5 Les subventions sont versées uniquement si le requérant fournit une participation à l'investissement par ses propres ressources financières. La subvention est réduite de manière proportionnelle si l'ensemble des contributions financières allouées par les pouvoirs publics dépasse 80% des coûts pris en considération.
1 La demande de subvention doit être présentée au service et contenir les documents suivants :
2 Au besoin, le service peut demander des documents supplémentaires.
3 La convention de subventionnement, établie entre le département et le requérant, fixe les objectifs en matière de volumes transbordés, chargés et déchargés sur l'installation concernée.
1 Lorsque les crédits d'engagement disponibles ne suffisent pas pour tenir compte de toutes les demandes, le département établit une priorisation entre les projets.
2 La priorisation est établie en fonction des tonnes supplémentaires de marchandises transbordées, chargées et déchargées sur les installations concernée.
1 L'octroi de la subvention est caduc si le requérant ne commence pas les travaux de construction dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en force de la convention de subventionnement. Dans des cas motivés, le département peut prolonger le délai d'allocation de deux ans au plus.
2 Les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention ne peuvent pas donner droit à une subvention.
3 Après réception de la demande de subvention, le département peut approuver un début anticipé des travaux qui donnent droit à une subvention.
1 Le service procède au versement de la subvention après réception et contrôle du décompte final.
2 Le versement des subventions est exigible six mois après la remise du décompte final au service.
3 Le décompte final comprend :
4 Le service peut demander des justificatifs supplémentaires.
5 Sur demande du requérant, des acomptes jusqu'à concurrence de 80% de la subvention peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux et des dépenses effectives.
1 Le département exige le remboursement intégral des subventions en faveur du transport ferroviaire de marchandises si l'installation subventionnée n'est pas utilisée dans un délai de cinq ans après l'obtention de l'aide financière.
2 Il exige le remboursement proportionnel des subventions allouées si le volume transbordé, chargé ou déchargé convenu n'est pas atteint, si l'installation subventionnée n'est définitivement plus utilisée ou n'est plus en état de fonctionner. Le montant remboursable est abaissé de manière linéaire compte tenu d'une durée de vie de l'installation de vingt ans.
3 Dans les cas de rigueur, il peut renoncer entièrement ou partiellement au remboursement.
1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2026.
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