741.01.1•RÈGLEMENT 741.01.1 d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière
741.01.1RLVCRRegulation1 janv. 1978
du 2 novembre 1977
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958 [A] vu l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962 [B] vu l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) du 31 mai 1963 [C] vu l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR) du 18 janvier 1966 [D] vu l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) du 27 août 1969 [E] vu la loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (LAO) du 24 juin 1970 [F] vu l'ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO) du 22 mars 1972 [G] vu la loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR) du 25 novembre 1974 [H] vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [I] , du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [J] et du Département des travaux publics [K] arrête
1 Lorsqu'une route pénétrant dans une localité n'est pas pourvue de l'un des signaux Nos 4.27 à 4.30 de l'annexe 2 de l'OSR [C] , l'entrée de la localité se situe au point où commencent les constructions en ordre compact sur l'un des deux côtés de la route.
1 Le trafic des véhicules lourds est interdit tous les dimanches et les jours fériés suivants : Nouvel An, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août et Noël.
1 Les prescriptions complémentaires qui suivent ne s'appliquent pas aux véhicules automobiles, aux cycles et aux véhicules qui leur sont assimilés, aux tramways et aux chemins de fer routiers.
1 Tout véhicule dont le poids effectif excède 750 kilos doit être muni d'une cale fixée au véhicule.
1 Un véhicule à traction animale ne peut être tiré par plus de deux animaux de front.
2 En vue de courses particulières, le service en charge des automobiles peut autoriser des attelages de quatre animaux de front, pour autant que la circulation ne risque pas d'en être considérablement gênée. L'autorité ordonnera les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des usagers de la route, protéger la chaussée ainsi que pour empêcher toute entrave à la circulation et tout excès de bruit.
3 Un attelage ne peut compter plus de deux véhicules.
1 Les troupeaux de bétail doivent être conduits à pied par deux gardiens au moins.
1 Les transports de longs bois ou de longues pièces doivent avoir deux conducteurs si l'itinéraire suivi présente des difficultés particulières (courbes accentuées, fortes déclivités, ligne de tramways ou de chemin de fer routier, etc.).
2 Le chargement ne peut dépasser de plus de cinq mètres à l'arrière à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière; il doit être arrimé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne.
1 Les manifestations sportives pédestres, cyclistes, motorisées ou de véhicules (trottinettes, "caisses à savon", rollers, etc.) ne peuvent être organisées qu'avec l'autorisation de la Police cantonale.
2 Les articles 52 LCR [A] , 94 et 95 OCR [B] sont applicables par analogie.
3 Les manifestations non sportives, empruntant les routes cantonales en excédent l'usage commun, ne peuvent être organisées qu'avec l'autorisation de la Police cantonale, laquelle a compétence pour restreindre ou détourner la circulation jusqu'à huit jours (art.3, al.6, LCR, art. 107, al. 4, OSR [C] , art. 25 et 26 de la loi sur les routes) [L] .
4 Le règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale [M] et le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative [N] sont applicables.
1 Les agents des polices communales peuvent constater et dénoncer toutes les contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière dans les limites prévues par la loi et par le présent règlement. Le commandant de la police cantonale peut déléguer à ces agents la compétence de constater et dénoncer également les autres infractions réprimées par les articles 90 à 100 LCR [A] .
2 Dans la mesure où l'accréditation porte sur l'entier du territoire communal ou intercommunal, les agents des polices communales sont compétents pour procéder à des constats ou dénonciations, à des contrôles ou à l'enlèvement de véhicules (art. 26 LVCR [H] ) sur l'entier de ce territoire.
3 …
1 Les agents des polices communales sont compétents pour constater et dénoncer les infractions réprimées par l'article 91 LCR [A] pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
2 Dans tous les cas où ces conditions ne sont pas remplies, les agents des polices communales s'assurent de l'usager en cause, préservent si nécessaire les lieux et font appel à la police cantonale, qui dirige l'enquête et à laquelle ils remettent un rapport sur leurs premières constatations.
1 Les agents des polices communales peuvent constater et dénoncer les infractions aux limitations de la vitesse imposées par un signal ou fixées par la loi à condition qu'ils disposent des connaissances spécialisées théoriques et pratiques ainsi que du matériel conformément aux exigences du droit fédéral.
1 Les polices communales qui comprennent une ou plusieurs sections spécialisées dans la police de la circulation, assurant un service en permanence et disposant de l'ensemble des installations et du matériel adéquats, sont compétentes pour constater et dénoncer tous les délits et contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière, y compris les accidents ayant entraîné un décès. Les polices communales qui ne répondent pas à ces conditions font appel à la police cantonale.
2 …
1 Si, au cours d'un constat opéré par la police communale, il apparaît que l'une des personnes impliquées a commis un crimeou un délit poursuivi d'office, pour le constat duquel la police communale n'est pas compétente, celle-ci fait appel à la police cantonale.
2 Dans ce cas, la police communale n'établit que le rapport de premier constat.
3 La police communale peut toujours faire appel à la police cantonale si des circonstances particulières le justifient.
1 Les membres des municipalités ou employés habilités des communes sans police communale sont compétents pour constater et dénoncer les contraventions aux règles suivantes :
2 Les personnes habilitées doivent avoir suivi une formation délivrée par la police cantonale. Elles doivent pouvoir justifier leurs compétences par une carte de légitimation.
3 La police cantonale tient un registre des personnes autorisées.
4 Le commandant de la police cantonale approuve les formulaires de dénonciation.
1 La Direction opérationnelle peut donner aux communes des directives ou des instructions en matière de police de la circulation routière.
2 Les compétences du Ministère public et du chef de la police judiciaire sont réservées.
1 Les municipalités qui désirent obtenir une délégation de compétence en matière de signalisation routière en font la demande au département en charge des routes [O] .
2 Ce département fixe les conditions auxquelles la délégation de compétence est accordée.
1 Les frais de pose et d'entretien des signaux routiers incombent: Les frais d'apposition et d'entretien des marques nécessaires au trafic en mouvement incombent
2 Les communes peuvent bénéficier d'un subside de l'Etat de 30 % au maximum pour les frais d'achat des signaux routiers dont la pose le long des routes cantonales à l'intérieur des localités est exigée par le trafic de transit. Il en va de même pour l'apposition de marques sur les routes cantonales à l'intérieur des traversées de localités.
3 Le taux du subside est fixé en fonction de l'importance du trafic de transit et de la capacité financière de la commune (art. 140a de la loi sur les communes [P] ).
1 Le livret de travail est délivré par les recettes de district et les feuilles du registre de la durée du travail, de la conduite et du repos par le service en charge de l'emploi [J] contre paiement de leur prix.
1 Le service en charge de l'emploi est l'autorité cantonale compétente pour accorder, dans les cas prévus par l'article 19 OTR [D] les dispenses de l'obligation de remplir le livret de travail.
2 …
3 …
1 Pour les conducteurs de taxis, les communes urbaines peuvent édicter des prescriptions dérogeant aux articles 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18 et 21 OTR [D] .
2 Ces prescriptions doivent être soumises à l'approbation du Conseil d'Etat et de l'autorité fédérale.
1 A la demande d'une commune, le service en charge de l'emploi peut prescrire que les conducteurs de taxis doivent être munis de cartes de contrôle.
2 Ces cartes de contrôle doivent être soumises à l'approbation du service en charge de l'emploi ainsi qu'à l'autorité fédérale.
1 Le contrôle de l'exécution de l'OTR [D] et des dispositions du présent chapitre est exercé :
2 Dans les communes mises au bénéfice des articles 26 ou 27 ci-dessus, le contrôle dans les entreprises de taxis est effectué par l'autorité désignée par la municipalité.
1 La Commission consultative de circulation est présidée par le chef de la division entretien du service en charge des routes.
2 Elle comprend :
3 Le secrétariat de la commission est assuré par le service en charge des routes.
1 La commission fixe elle-même sa procédure.
2 Elle entend notamment des représentants des communes intéressées par les projets du département en charge des routes ou par les objets qui lui sont soumis.
3 Elle peut se subdiviser en sous-commissions.
1 Toute dénonciation pour une infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière [Q] , à l'exception des infractions mentionnées dans l'annexe I de l'OAO [R] , est transmise sans délai à l'autorité de répression compétente au sens des articles 14 à 19 LVCR [H] .
2 La dénonciation d'une infraction mentionnée dans l'annexe I de l'OAO n'est transmise à l'autorité de répression compétente que dans les cas où l'amende d'ordre prévue n'a pas été perçue sur place ou payée dans le délai de réflexion de 10 jours de l'article 7, alinéa 2, LAO [F] .
1 A part les amendes d'ordre, toute dénonciation d'une infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière est transmise au service en charge des automobiles .
1 Les autorités judiciaires communiquent au département en charge du casier judiciaire [S] et au service en charge des automobiles tous leurs arrêts, jugements ou ordonnances de condamnation ou de non-lieu rendus en raison d'infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière.
1 Celui qui organise une manifestation sportive ou non sportive sans avoir demandé l'autorisation nécessaire ou qui ne se conforme pas aux conditions de celle-ci,
2 Celui qui contrevient aux dispositions des articles 4 à 7 ci-dessus sera puni des arrêts ou de l'amende.
3 …
1 La poursuite des infractions se fait conformément à la loi sur les contraventions [T] .
2 La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale [U] ou de dispositions pénales de droit fédéral en matière de circulation routière [V] demeure réservée.
1 Sont abrogés:
1 La loi vaudoise sur la circulation routière, la loi modifiant celle du 28 février 1956 sur les communes, la loi abrogeant celle du 5 septembre 1933 sur les routes, adoptées par le Grand Conseil le 25 novembre 1974, sont entrées en vigueur le 1er janvier 1976.
1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [I] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1978.
2 L'arrêté d'application du 12 décembre 1975 de la loi vaudoise sur la circulation routière est abrogé à la même date.
{
"legislation": {
"act": {
"id": "7abaaa72-6e32-4cba-ade5-8d8887a21569",
"cote": "741.01.1",
"titre": "RÈGLEMENT d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière",
"statut": "EN_VIGUEUR",
"categorie": "CONSOLIDE",
"importance": "MAJEUR",
"abreviation": "RLVCR",
"dateAdoption": "02.11.1977",
"dateCaducite": null,
"titreComplet": "RÈGLEMENT du 02.11.1977 d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière (RLVCR; BLV 741.01.1)",
"dateAbrogation": null,
"dateReferendum": null,
"dateDecisionCcst": null,
"dateMiseEnVigueur": "01.01.1978",
"dateDelaiReferendum": null,
"titreCompletSansCote": "RÈGLEMENT du 02.11.1977 d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière (RLVCR)",
"dateMiseEnVigueurVersion": "01.01.2012"
},
"cote": "741.01.1",
"actId": "7abaaa72-6e32-4cba-ade5-8d8887a21569",
"categorie": "CONSOLIDE",
"selectedVersion": {
"htmlId": "7b841da3-857f-4971-acfb-4fac4a05b9da",
"versionType": "ACTUELLE",
"versionDateMiseEnVigueur": "01.01.2013"
}
},
"content": {
"cote": "741.01.1",
"actId": "7abaaa72-6e32-4cba-ade5-8d8887a21569",
"htmlId": "7b841da3-857f-4971-acfb-4fac4a05b9da"
}
}