741.11.1•RÈGLEMENT 741.11.1 d'application de la loi du 21 mars 2023 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux
741.11.1RTVBRegulation1 janv. 2024
du 4 octobre 2023
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 21 mars 2023 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [A] vu le préavis du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines arrête
1 Le présent règlement a pour but de compléter et préciser les dispositions de la loi sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux[A] (ci-après: la loi).
2 Il définit notamment les conditions d'exonération, les taux et conditions pour les rabais ou majorations de la taxe.
1 Le premier rappel, en cas de retard de paiement de la taxe, est effectué sans frais.
2 Les frais de deuxième rappel sont fixés à 25 fr.
1 Les frais inhérents au remboursement de la taxe sont les frais effectifs qui sont facturés par les organismes financiers liés au trafic des paiements.
1 Les véhicules automobiles et remorques des Communes, associations de communes et établissements autonomes de droit public affectés à un service gratuit d'utilité publique peuvent bénéficier d'une exonération totale de la taxe.
2 Le service d'utilité publique est celui qui est offert à l'ensemble de la collectivité, même si l'ensemble de la collectivité ne l'utilise pas.
3 Il est gratuit lorsqu'il est pris en charge par la fiscalité générale et ne fait pas l'objet d'une taxe (forfaitaire ou non), d'un impôt spécifique, d'un émolument ou d'une facturation quelconque.
1 Les voitures automobiles de transport légères appartenant des personnes morales reconnues de pure utilité publique affectés à des services d'utilité publique peuvent bénéficier d'une exonération de 50% de la taxe.
2 Les personnes morales doivent être reconnues de pure utilité publique par l'autorité fiscale compétente, conformément à l'article 90, alinéa 1, lettre g de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux[B] (LI).
3 Le service d'utilité publique est celui qui est offert à l'ensemble de la collectivité, même si l'ensemble de la collectivité ne l'utilise pas.
1 L'exonération peut être accordée aux personnes à mobilité réduite pour lesquelles un véhicule est indispensable au maintien d'une certaine autonomie au quotidien.
2 La personne est considérée à mobilité réduite si elle ne peut se déplacer que sur une distance d'environ 200 mètres, soit avec des moyens auxiliaires, soit en étant accompagnée. La cause de la mobilité réduite peut être imputable à l'appareil moteur des jambes ou aux systèmes respiratoires ou sanguins. La mobilité réduite est attestée par un certificat médical.
3 L'exonération peut également être accordée aux proches aidants qui ont à charge une personne à mobilité réduite au sens de l'alinéa 2 et qui utilisent régulièrement le véhicule (au moins deux fois par semaine) pour son transport dans la vie quotidienne. Est considéré comme proche aidant notamment le-a conjoint-e, partenaire enregistré-e, concubin-e, enfant, père, mère, frère ou sœur qui fournit de façon régulière ou permanente de l'aide ou des soins à une personne à mobilité réduite.
4 Le taux d'exonération est fixé selon la situation financière de la détentrice ou du détenteur du véhicule. Elle est :
5 L'exonération n'est accordée que pour un seul véhicule par bénéficiaire. Le bénéficiaire est la personne à mobilité réduite.
6 L'exonération prend effet au jour du dépôt de la demande.
7 La détentrice ou le détenteur doit informer le service[G] de tout changement de situation. Le service peut procéder à des vérifications en tout temps et demander tous documents utiles.
1 Les voitures automobiles de transport des entreprises au bénéfice d'une concession fédérale pour les services de transport public de voyageurs par automobiles, ainsi que les entreprises privées de services postaux de transport de voyageurs peuvent bénéficier d'une exonération de 50% de la taxe.
2 Les voitures doivent être utilisées exclusivement à des fins de transports de voyageurs.
1 Les voitures de tourisme légères, à motorisation uniquement électrique, neuves au sens de l'OETV[H], immatriculées pour la première fois dès le 1er janvier 2024, sont exonérées de la taxe.
2 La durée de l'exonération est de 24 mois dès la date de leur première mise en circulation en Suisse.
1 La taxe des voitures automobiles légères, immatriculées pour la première fois jusqu'au 31 décembre 2020 (selon le cycle d'essai des émissions de CO2 NEDC) :
2 La taxe des voitures automobiles légères, immatriculées pour la première fois dès le 1er janvier 2021 (selon le cycle d'essai des émissions de CO2 WLTP) :
3 La taxe est majorée de 25% si les émissions de gr de CO2 par km ne sont pas connues.
1 La taxe des voitures automobiles lourdes de transport de personnes et de marchandises est réduite de 35% pour la catégorie EURO 6 ou assimilées ou supérieures.
2 La taxe des voitures automobiles lourdes de transport de personnes et de marchandises à motorisation uniquement électrique est réduite de 90%.
1 La taxe des bateaux à motorisation uniquement électrique est réduite de 90%.
1 Le présent règlement abroge le règlement du 21 décembre 2005 fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux.
1 Le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.
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