743.91.1•RÈGLEMENT 743.91.1 sur la construction et l’exploitation des téléphériques et téléskis sans concession fédérale
743.91.1Règlement CITTRegulation2 juin 2022
du 2 juin 2022
LA CONFERENCE CITT vu l'art. 9, alinéa 3, chiffre 1 du concordat du 15 octobre 1951, concernant les téléphériques et téléskis sans concession fédérale [A] édicte
1 Ce règlement édicte des consignes pour la construction et l'exploitation d'installations soumises au concordat et détermine les exigences de formation posées aux responsables techniques.
2 En application de l'art. 4, al. 4 de l'Ordonnance fédérale sur les installations à câbles[B] (OICa), des dispositions complémentaires et dérogatoires sont également édictées.
3 Le règlement définit également les étapes et processus à mettre en oeuvre pour assurer la coopération entre l'organe de contrôle CITT, les autorités de surveillance cantonales et les exploitants d'installations.
1 Les termes principaux sont définis à l'art. 3 de l'OICa[B].
2 Autres termes importants pour le CITT:
3 Le caractère professionnel du transport de voyageurs est défini à l'art. 3 al. 2 de l'Ordonnance fédérale sur les installations à câbles[B] (OICa) et l'art. 2 de la Loi sur le transport des voyageurs[C] (LTV).
1 Le présent règlement s'applique aux installations suivantes:
1 Les dispositions cantonales régissent la procédure d'attribution du permis de construire d'une installation.
2 Les dispositions suivantes s'appliquent à la conception technique, l'exploitation et la maintenance des installations de classe A:
3 Les normes techniques harmonisées spécifiques aux installations s'appliquent à la conception technique, l'exploitation et la maintenance des installations de classe B et C. Sous réserve des dispositions de l'art. 5, applicables aux installations existantes.
1 Aucune installation ou constituant d'installation existante ne doit être modifiée ou remplacée du seul fait de l'entrée en vigueur du présent règlement.
2 Ne sont pas concernés les défauts affectant la sécurité et ne pouvant être corrigés que par des mesures techniques. Les constituants d'installations concernées doivent être remplacées.
3 Lors de la modernisation d'installations existantes, les exigences techniques applicables aux nouvelles installations s'appliquent également.
4 La transformation ou le remplacement d'installations à câbles existantes sont soumis à la directive 4 « Maintenance et transformation » de l'OFT.
1 L'application des prescriptions peut être expliquée dans des guides prenant la forme de fiches techniques. Les fiches techniques sont édictées par le Bureau du CITT. La branche doit être entendue à ce sujet.
1 Les procédures d'attribution du permis de construire se basent sur le droit cantonal. L'autorité de surveillance fait intervenir l'organe de contrôle pour l'examen technique.
1 L'autorité de surveillance cantonale et l'organe de contrôle peuvent demander l'ajout de documents supplémentaires au dossier technique, à savoir des plans et des calculs d'exécution détaillés. Le niveau de détail du dossier technique dépendra de la taille et de la complexité de l'installation. Les contenus sont répertoriés dans les annexes 1 et 3 de l'Ordonnance sur les installations à câbles[B].
2 L'autorité de surveillance peut autoriser la soumission différée de certains documents.
3 Une fois obtenue l'approbation technique par l'autorité de surveillance cantonale, toutes les conditions sont réunies pour que l'autorisation d'exploiter cantonale soit délivrée lors de l'essai de récolement de l'installation, si tant est qu'elle a été correctement construite et mise en service.
1 La construction ne peut pas commencer avant la délivrance et l'entrée en vigueur d'un permis de construire valide et de l'approbation technique de l'installation.
1 Le récolement de l'installation est effectué par l'organe de contrôle. L'autorité cantonale décide de sa participation. Le contrôle de l'installation est effectué sur la base des risques encourus, par le biais de contrôles par sondage. Lorsque les conditions nécessaires à l'exploitation sûre de l'installation sont remplies, l'organe de contrôle soumet une demande d'autorisation d'exploiter à l'autorité de surveillance.
2 L'organe de contrôle peut, avec l'approbation de l'autorité de surveillance, autoriser l'exploitation provisoire de l'installation, jusqu'à la délivrance sous forme écrite de ladite autorisation d'exploiter.
1 L'exploitation de l'installation est soumise à l'obtention d'une autorisation d'exploiter cantonale. La procédure se base sur le droit cantonal.
2 L'exploitant doit, en outre, fournir la preuve qu'une police d'assurance responsabilité civile d'exploitation adaptée a été contractée.
3 L'autorisation d'exploiter est subordonnée à la réalisation d'un récolement de l'installation, sur site, conformément à l'art. 10.
4 L'autorisation d'exploiter précise, en tenant compte notamment du concept d'exploitation et des charges de l'organe de contrôle :
5 L'autorité de surveillance peut intégrer d'autres spécificités concernant l'installation ou son exploitation dans l'autorisation d'exploiter.
1 Les transformations d'installations à câbles avec autorisation cantonale d'exploiter nécessitent l'approbation de l'autorité de surveillance, conformément à la directive 4.
2 Les modifications du concept d'exploitation des installations à câbles avec autorisation d'exploiter cantonale doivent être présentées à l'autorité de surveillance. Celle-ci décide si l'autorisation d'exploiter doit être ajustée, conformément à l'art. 36 et l'art. 36a de l'OICa[B].
3 En cas de modifications d'ascenseurs inclinés existants, les consignes de la norme SN EN 81-22 doivent être appliquées autant que possible. Il est éventuellement possible de transformer l'ascenseur incliné en funiculaire en appliquant les prescriptions de la Loi fédérale sur les installations à câbles.
1 En cas d'interruption de longue durée de l'exploitation, l'autorisation d'exploiter peut être suspendue.
2 Dès lors que l'autorisation d'exploiter initiale est toujours valide, la réactivation d'une autorisation d'exploiter suspendue exige:
3 Pour les installations dont l'autorisation d'exploiter a été suspendue, l'autorité de surveillance peut définir des exigences particulières en matière de maintenance.
4 L'autorisation d'exploiter perdra toute validité en cas d'arrêt d'exploitation de l'installation sur une période supérieure à 5 ans. Une nouvelle requête, accompagnée de tous les documents nécessaires, devra être déposée pour l'obtention d'une nouvelle autorisation d'exploiter.
1 Les installations à câble sont classifiées en plusieurs catégories, selon leur taille et leur équipement. Ces catégories permettent de définir les intervalles d'inspection, ainsi que les coûts à engager pour la surveillance de l'exploitation. Les installations sont affectées à la catégorie la plus haute pour laquelle leurs caractéristiques ne dépassent aucun critère.
2 Classe A: conformément à l'art. 4 de l'OICa[B]:
3 Classe B: conformément au concordat[A]
4 Pour les installations de la classe C, les prestations sont définies au cas par cas.
1 Les délais suivants s'appliquent:
2 D'autres intervalles d'inspection peuvent être instaurés par l'autorité de surveillance sur demande de l'exploitant ou de l'organe de contrôle. Toute dérogation doit être motivée.
3 La fréquence des inspections des installations de transport de matériaux et autres installations de catégorie C doit être définie au cas par cas.
1 L'organe de contrôle procède à la numérotation systématique des installations. Les numéros sont affectés par installation et par site.
2 Dans le cas du remplacement d'une installation, un nouveau numéro est affecté à la nouvelle installation, même si elle se trouve sur le même site.
1 L'organe de contrôle doit s'efforcer de traiter les projets dans les plus brefs délais, à un coût raisonnable minimum.
2 Il incombe au requérant de contacter l'organe de contrôle à un stade précoce de son projet, afin de mieux pouvoir planifier les délais de traitement.
3 Les délais de traitement dépendent de la qualité et de l'exhaustivité des documents fournis, de la complexité du projet et de la charge de travail de l'organe de contrôle.
4 À titre indicatif, pour faciliter la planification de l'exploitant et du fabricant, les valeurs suivantes s'appliquent généralement:
5 Les délais de traitement des demandes d'autorisations par les autorités cantonales dépendent des procédures cantonales.
6 Les délais de traitement peuvent se chevaucher. Ils ne doivent pas forcément être observés.
7 En cas d'annonce en temps voulu, il est possible de convenir de délais de traitement plus courts avec l'organe de contrôle.
1 Conformément à l'Ordonnance sur les installations à câbles, le respect des exigences essentielles de la Loi fédérale sur les installations à câbles est, en principe, attesté par la présentation d'une attestation de conformité délivré par un organisme reconnu.
2 Les exigences essentielles de sécurité de la directive Machines s'appliquent aux tapis roulants et aux installations de transport de matériaux. Une déclaration de conformité du fabricant doit attester de leur conformité.
1 La sécurité d'exploitation et la maintenance de l'installation sont régies par les prescriptions de la Loi fédérale sur les installations à câbles[F] et l'Ordonnance sur les installations à câbles[B]. En principe, les instructions d'exploitation et de maintenance spécifiques à l'installation établies par le fabricant s'appliquent.
2 L'exploitation et la maintenance de l'installation doivent être documentées sous une forme appropriée. L'autorité de surveillance doit disposer d'un accès permanent à ces documents.
3 Pour les installations existantes ne bénéficiant pas d'instructions d'exploitation et de maintenance spécifiques, les prescriptions de la partie III du présent règlement, des fiches techniques et du journal d'exploitation sont contraignantes.
1 L'organe de contrôle met, chaque année, un journal d'exploitation à disposition des titulaires d'une autorisation d'exploiter.
1 Les pinces à clavette doivent être contrôlées ou remplacées, au plus tard, aux intervalles suivants:
2 L'intervalle de déplacement des câbles porteurs est généralement de 12 ans pour les téléphériques opérant plus de 100'000 cycles de roulement par an et affichant des rayons de déviation conformes. Le nombre de cycles de roulement par an est égal au nombre de galets du chariot de roulement par câble multiplié par le nombre de trajets par an. L'intervalle peut être prolongé jusqu'à un maximum de 18 ans si le nombre de cycles de roulement annuels effectué est inférieur à celui prescrit.
1 Le dispositif d'entraînement de secours n'est pas nécessaire pour les téléphériques si une évacuation des véhicules est garantie selon l'art. 44 de l'OICa[B].
1 L'exploitation de stations sans personnel est autorisée si les conditions suivantes sont remplies et que les équipements suivants sont disponibles:
2 Les risques opérationnels supplémentaires découlant de l'exploitation en libre-service dans les stations sans personnel doivent être traités de manière explicite dans l'analyse de sécurité (par ex. portes de plate-forme) et documentés dans un rapport d'expert. Les risques d'incendie doivent particulièrement être étudiés.
1 Un exercice d'évacuation doit être effectué une fois par an pour les téléphériques de transport professionnel de voyageurs et tous les deux ans pour les autres installations.
2 Si plusieurs entreprises de téléphériques se regroupent pour l'évacuation des véhicules, un exercice annuel sur une installation à câble suffit.
3 Lorsque les secours sont soumis à des réglementations cantonales, les prescriptions et dispositions correspondantes s'appliquent.
1 Les instructions d'exploitation du fabricant s'appliquent.
2 Sauf indication contraire, les points suivants doivent être respectés:
3 Les exploitants sont libres de faire établir ultérieurement par un fabricant de téléphériques ou une entreprise spécialisée qualifiée des prescriptions de maintenance adaptées aux conditions spécifiques de leur installation.
4 L'intervalle de maintenance et de contrôle, ainsi que l'étendue du contrôle, peuvent être augmentés sur accord du fabricant ou d'une entreprise spécialisée qualifiée, si l'état et le niveau d'usure constatés lors de la révision le permettent. La condition préalable est que l'utilisation de l'installation, y compris sa durée d'exploitation, reste similaire à son utilisation antérieure.
5 Sur la base de l'expérience et des connaissances acquises lors de l'exploitation, ainsi que des travaux d'inspection et de maintenance effectués, l'exploitant ou, si celui-ci ne possède pas les connaissances spécialisées requises, le fabricant ou une entreprise spécialisée qualifiée doit désigner les composants à démonter et réviser, ainsi que la procédure à suivre.
6 Une procédure d'essai doit être prévue pour le contrôle d'absence de fissure. Elle doit pouvoir garantir, de manière incontestable, l'intégrité des pièces testées. Les contrôles visuels et autres contrôles non destructifs doivent être effectués par des personnes qualifiées à cet effet.
7 Les opérations de révision doivent être consignées dans un rapport, y compris les résultats du contrôle d'absence de fissures. Le rapport doit comprendre des photos pertinentes.
1 Lorsque l'inspection visuelle normalisée des câbles ne peut être réalisée pour le contrôle des câbles porteurs-tracteurs de téléskis à attaches découplables, des mesures de substitution doivent être prises. Il peut s'agir:
1 Les circuits électriques des équipements auxiliaires, tels que l'éclairage, les prises de courant, etc. doivent être entièrement séparés du circuit des équipements électriques de l'installation. Par ailleurs, chaque circuit doit être protégé par un disjoncteur différentiel.
1 En situation d'exploitation de nuit, la visibilité sur la piste de remontée et dans les stations doit être suffisante. L'exploitation nocturne doit être mentionnée dans le concept d'exploitation et de sauvetage.
2 L'exploitation nocturne doit être approuvée par l'autorité cantonale.
1 Les installations doivent être adaptées aux équipements de sport de leurs passagers et le personnel d'exploitation doit être formé en conséquence. Ce mode d'exploitation et les exigences spécifiques doivent figurer dans le concept d'exploitation.
2 Le transport d'équipements de sport tendance doit être approuvé par l'autorité cantonale.
1 Le personnel d'exploitation doit pouvoir atteindre la station sans personnel dans un délai de 5 minutes.
2 Une zone de débarquement conforme aux normes doit être délimitée.
3 La surveillance indirecte peut uniquement être effectuée dans des conditions d'exploitation simples. En cas de conditions difficiles, telles que des conditions météorologiques défavorables, une mauvaise visibilité, un risque de tempête ou une utilisation fréquente par des débutants, un opérateur doit être rapidement envoyé à la station sans personnel.
4 La station sans personnel doit être équipée d'appareils de surveillance vidéo et audio. Lorsque la station supérieure est sans personnel, la caméra de surveillance doit être dirigée vers la zone de débarquement et la station de renvoi.
5 La surveillance audio doit être activée en fonction du niveau sonore. L'installation audio doit être équipée de haut-parleurs et d'une liaison vocale pour la transmission d'informations aux utilisateurs depuis le poste de contrôle.
6 Pour assurer la surveillance à partir d'une station dotée d'un opérateur, le moniteur (écran > 12") de la station doit être placé de manière à ce que l'observateur puisse toujours voir simultanément les zones d'embarquement et de débarquement.
7 Le passage d'une surveillance directe à une surveillance indirecte nécessite l'approbation de l'autorité de surveillance. Une requête correspondante doit être présentée, conformément à la directive 4 « Maintenance et transformation ».
8 La surveillance audio-vidéo n'est pas prescrite pour les téléskis à perches.
1 Pour les installations nouvellement construites ou rénovées, la zone de débarquement doit être équipée d'un dispositif de surveillance de retournement d'agrès – sans fonction de réinitialisation automatique – pour empêcher tout déraillement du câble dû au chevauchement des agrès. La réinitialisation de la surveillance de retournement d'agès depuis la zone de débarquement depuis le sol est autorisée.
2 S'il n'est pas possible d'installer un dispositif de surveillance anti-déraillement, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher le retournement des agrès.
1 Les exigences suivantes s'appliquent aux déplacements avec un véhicule de maintenance dans le cadre de travaux de maintenance sur les téléskis:
2 Pour de tels trajets, une liaison radio est exigée et la vitesse de marche ne doit pas dépasser 1.5 m/s.
3 En raison du risque de déraillement dû à un vrillage du câble, au moins un dispositif de remorquage doit être installé devant et derrière le véhicule de maintenance. Pour les installations supportées par un câble porteur-tracteur d'un diamètre de 25 mm et plus, tous les dispositifs de remorquage doivent être installés.
1 Les instructions d'exploitation du fabricant s'appliquent.
2 Sauf stipulation contraire, la révision et le contrôle des trains de galets à l'état démonté doivent avoir lieu toutes les 18'000 heures de fonctionnement ou, au minimum, tous les 12 ans.
3 Les exploitants sont libres de faire établir ultérieurement par un fabricant de téléskis ou une entreprise spécialisée qualifiée des prescriptions de maintenance adaptées aux conditions spécifiques de leur installation.
4 L'intervalle de maintenance et de contrôle, ainsi que l'étendue du contrôle, peuvent être augmentés ou réduits sur accord du fabricant ou d'une entreprise spécialisée qualifiée, si l'état et le niveau d'usure constatés lors de la révision le permettent; la condition préalable est que l'utilisation de l'installation, y compris sa durée d'exploitation, reste similaire à son utilisation antérieure.
5 Les éléments porteurs doivent, au minimum, faire l'objet d'un contrôle visuel pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de fissures.
6 Les opérations de révision, y compris les résultats du contrôle d'absence de fissures, doivent être consignés dans un rapport. Le rapport doit comprendre des photos pertinentes.
1 L'installation doit être accessible en 2 minutes maximum depuis le poste de surveillance.
2 Lorsque plusieurs installations font l'objet d'une surveillance directe à partir d'un même emplacement, elles doivent être équipées d'un gyrophare ou d'un signal acoustique à activation automatique, attirant l'attention sur le déclenchement d'un dispositif de sécurité.
3 Pour la surveillance indirecte de l'exploitation par vidéo et audio, les points suivants s'appliquent également:
1 Les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent :
1 Les installations à câbles (treuils) en puits et en conduits sont répertoriées sous le terme « installations de puits inclinés ».
2 Les installations en puits inclinés sont des remontées mécaniques installées dans des tunnels, puits et conduits inclinés, destinées à la construction, l'inspection et l'assainissement de conduits et de puits.
3 Les termes « installation de transport à l'intérieur des puits », « installation de convoyage en puits », « installation fixes en puits », « installation de transport en conduits », « voie de puits » sont autant de synonymes du terme « installation en puits inclinés ».
4 Les voies et équipements utilisés pour la construction de ces puits inclinés, tels que les véhicules d'approvisionnement des tunneliers, les plates-formes de soudage, les véhicules d'installation des tuyaux ou les véhicules pour la mise en place des tuyaux dans le béton sont également des « installations en puits inclinés », à condition qu'ils transportent également des personnes. Ils ne sont pas couverts par l'exclusion de la LICa[F] relative aux installations à câbles utilisées dans les mines.
5 En règle générale, les installations de puits inclinés ne nécessitent pas de permis de construire. Elles sont néanmoins considérées comme fixes au sens de la LICa[F]. Elles sont également considérées comme fixes lorsque le treuil est mobile et utilisé à différents endroits. Dans ce contexte, « mobile » signifie « déplaçable ».
6 Le document de la SUVA intitulé « Installations de transport à l'intérieur des puits » s'applique, en complément, aux installations construites dans des puits inclinés.
1 Les dispositions techniques dérogatoires et complémentaires sont rassemblées dans une fiche technique du CITT.
1 Les responsables techniques des installations à câbles soumises à autorisations cantonales doivent faire état d'une expérience professionnelle spécifique aux remontées mécaniques et
2 L'autorité de surveillance peut accepter des responsables techniques de tapis roulants, téléskis à câble bas et voies à usage agricole qui ne répondent pas aux exigences de formation conformément aux lettres a) et b), mais disposent de quatre ans d'expérience professionnelle spécifiques aux installations à câbles.
1 Les remplaçants des responsables techniques des installations à câbles cantonales soumises à autorisations cantonales doivent:
2 L'autorité de surveillance peut accepter des remplaçants de responsables techniques de tapis roulants, téléskis à câble bas et voies à usage agricole qui ne répondent pas aux exigences de formation conformément aux lettres a) et b), mais disposent de deux ans d'expérience professionnelle spécifiques aux installations à câbles.
1 Toute personne ayant, au minimum, réussi l'examen au cours spécialisé proposé par l'Association suisse des remontées mécaniques (RMS) est qualifiée pour le type d'installation en question:
2 Dans certains cas, l'autorité de surveillance peut, après consultation de l'organe de contrôle, reconnaître comme équivalente une formation suivie à l'étranger ou toute autre formation appropriée, spécifique aux remontées mécaniques.
1 Toute personne ayant une expérience professionnelle d'au moins un an ou, dans le cas d'installations saisonnières, de deux saisons dans le domaine de l'exploitation et l'entretien d'un téléphérique soumis à autorisation cantonale ou au sein d'une entreprise gérant des installations comparables, possède une expérience dite « spécifique ». Toute période d'apprentissage de mécatronicien de téléphérique CFC est reconnue comme une pratique professionnelle.
1 Ce règlement entre en vigueur après approbation par la Conférence, le 2 juin 2022, et remplace le règlement précédent relatif à la construction et l'exploitation de téléphériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale de 1954 (modifié en 1970, 1972, 1991, 1995, 1999, 2006).
2 L'application de catégories modifiées selon l'article 14 aura lieu après l'adoption du nouveau règlement des émoluments.
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