du 14 mai 1956
Préambule
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1
1 Il est accordé au Conseil d'Etat un crédit de 50 000 francs sous forme d'allocation supplémentaire au paragraphe 703/812.3 du budget de 1956, pour:
2 Les dépenses sous lettre a) ci-dessus sont supportées par moitié entre l'Etat et les communes intéressées. Les dépenses sous lettre b) sont à la charge de l'Etat.
Art. 2
1 Le Conseil d'Etat est autorisé à ouvrir dans la comptabilité de l'Etat un fonds destiné à l'acquisition des terrains frappés d'interdiction de bâtir par les plans d'extension prévus par l'article premier, lettre b) ci-dessus, au sens des articles 30 et 54 de la loi du 5 février 1941 sur la police des constructions [A] .
Art. 3
1 Ce fonds est exploité sous forme d'un compte de crédit dont le solde débiteur ne peut excéder la somme de 500 000 francs sans une nouvelle décision du Grand Conseil.
Art. 4
1 Le fonds spécial sera crédité du remboursement de la valeur des terrains acquis lors de la prise de possession de ceux-ci par l'entreprise qui sera chargée de la réalisation du canal transhelvétique dans la traversée du canton.
Art. 5
1 Le Conseil d'Etat autorise, sur préavis du Département des travaux publics [B] , les acquisitions prévues par le présent décret.
Art. 6
1 L'autorisation par l'autorité législative d'aliéner et d'acquérir des immeubles, prévue à l'article 51 de la loi du 10 novembre 1920 sur l'organisation du Conseil d'Etat [C] , est accordée à celui-ci pour toutes les acquisitions qui interviendront par le compte spécial prévu aux articles 2 et 3 du présent décret.
Art. 7
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 3, de la constitution cantonale et en fixera par voie d'arrêté la date d'entrée en vigueur.