800.01.6•ARRÊTÉ 800.01.6 relatif au plan d'action cantonal en cas de concentrations excessives de poussières fines (PM-10)
800.01.6ACEPOrder1 janv. 2018
du 20 décembre 2017
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 11, alinéa 3 et 12 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)[A] vu les articles 2, 28, 29 et 35 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP)[B] vu les préavis du Département du territoire et de l'environnement, du Département des infrastructures et des ressources humaines et du Département de la santé et de l'action sociale arrête
1 Le présent arrêté fixe les dispositions à prendre par les autorités cantonales en cas de concentrations excessives de poussières fines dans l'air.
1 Le Conseil d'Etat définit les seuils d'action en fonction des concentrations journalières moyennes de poussières fines (PM-10) dans l'air de la manière suivante :
2 Le département en charge de l'environnement identifie des stations de mesure des polluants atmosphériques de référence, situées dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air dans le canton. Les stations de référence sont identifiées sur la base d'une coordination régionale.
3 Les seuils seront déclarés atteints lorsque les valeurs fixées ci-dessus sont atteintes aux stations de référence et que les prévisions météorologiques ne laissent pas entrevoir une amélioration de la situation dans les trois jours suivants.
1 Lorsque le seuil 1 est atteint, les mesures suivantes sont mises en œuvre par les départements concernés :
1 Lorsque le seuil 2 est atteint, les mesures du seuil 1 sont maintenues et les mesures supplémentaires suivantes sont mises en œuvre par les départements concernés :
1 ...
1 Les mesures sont levées lorsque les concentrations journalières moyennes de poussières fines (PM-10) aux stations de référence sont inférieures à la valeur limite de 50 µg/m3 fixée par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) .
1 Le département en charge de l'environnement est compétent pour le déclenchement et la levée des actions prévues aux différents seuils par le présent arrêté.
1 Le département en charge de l'environnement et le département en charge des infrastructures contrôlent, en collaboration avec les communes, le respect des mesures mises en oeuvre.
1 Le département en charge de l'environnement assure la coordination avec le département en charge des infrastructures, le département en charge de la santé, les communes, ainsi que les cantons voisins.
1 Le Conseil d'Etat charge les départements compétents d'entreprendre les démarches nécessaires pour préparer les mesures prévues par le présent arrêté.
1 Le département en charge des infrastructures met en oeuvre les mesures liées à l'information sur les autoroutes, à la promotion des transports publics et à la réduction de la vitesse sur le réseau autoroutier. Leur engagement est subordonné aux disponibilités budgétaires.
2 Le département en charge de l'environnement met en oeuvre les autres mesures.
3 Le département en charge de la santé formule les messages en lien avec la prévention des risques sanitaires.
1 ...
1 ...
2 ...
3 ...
4 Le département en charge de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2023 et échoit le 31 décembre 2027.
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