801.11•LOI 801.11 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile
801.11LAVASADLaw1 janv. 2010
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"titreComplet": "LOI du 06.10.2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (LAVASAD; BLV 801.11)",
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}du 6 octobre 2009
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 Sous la dénomination Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (ci-après : AVASAD), il est créé une association de droit public autonome dotée de la personnalité juridique et placée sous la surveillance de l'Etat.
2 Son siège est à Lausanne, sous réserve de décision contraire du Conseil d'Etat.
1 L'AVASAD est chargée de mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire vaudois la politique d'aide et de soins à domicile, ainsi que des mesures en matière de promotion de la santé et de prévention.
2 Le Conseil d'Etat définit cette politique en concertation avec les associations représentatives des communes et après consultation de l'AVASAD.
3 L'AVASAD a pour mission générale d'aider les personnes dépendantes ou atteintes dans leur santé à rester dans leur lieu de vie. Pour ce faire, l'AVASAD assure la fourniture de prestations pour promouvoir, maintenir ou restaurer leur santé, maximiser leur niveau d'autonomie, maintenir leur intégration sociale et faciliter l'appui de leur entourage.
4 L'AVASAD a en particulier pour mission de :
5 L'AVASAD accomplit ses missions par l'intermédiaire de ses associations ou fondations régionales d'aide et de soins à domicile (ci-après : les A/F), et en collaboration avec les réseaux de soins reconnus d'intérêt public. A cet effet, elle élabore une charte qui définit notamment les droits et devoirs des A/F, des centres médico-sociaux (ci-après : CMS), en particulier le devoir de prise en charge au sens de l'article 4, lettre b) de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public [A] , ainsi que les droits et devoirs des clients. Cette charte peut prévoir la facturation aux clients du coût des prestations extraordinaires que le devoir de prise en charge peut rendre nécessaires. Cette charte est soumise au Conseil d'Etat pour ratification.
1 L'AVASAD est exonérée de tout impôt cantonal et communal, y compris le droit de timbre et l'impôt sur les gains immobiliers.
1 Les membres de l'AVASAD sont les A/F.
2 Le département en charge de la santé (ci-après : le département)[B] fixe le périmètre d'activités géographique de chaque A/F.
3 Les A/F sont constituées en associations de communes au sens de la loi sur les communes[C] ou en associations ou fondations de droit privé, à condition que les communes y soient majoritairement représentées.
4 Les statuts des A/F doivent reprendre la mission de l'AVASAD énoncée à l'article 2. Une telle reprise constitue une condition à l'adhésion à l'AVASAD et à la gestion d'un CMS. Le département vérifie que cette condition est remplie. En outre, les statuts sont soumis à la ratification de l'assemblée des délégués dès que celle-ci est constituée.
1 Dans le respect du cadre financier et stratégique fixé par le conseil d'administration et l'assemblée des délégués, chaque A/F exerce les compétences suivantes :
1 Les organes de l'AVASAD sont :
1 L'assemblée des délégués (ci-après : l'assemblée) est composée des représentants des A/F.
2 Le Conseil d'Etat fixe le nombre de représentants par A/F et les modalités de leur désignation ainsi que les règles d'incompatibilité.
1 L'assemblée exerce les compétences suivantes :
1 L'assemblée désigne un président parmi ses membres. Elle se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président.
2 Pour le surplus, elle définit ses règles de fonctionnement.
1 Le conseil d'administration (ci-après : le conseil) comprend :
2 Les membres sont désignés pour la durée d'une législature. Leur mandat est renouvelable.
1 Le conseil exerce toutes les compétences non dévolues par la présente loi et ses dispositions d'application à un autre organe.
2 Il est en particulier chargé de :
1 Le conseil se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'AVASAD, mais au minimum quatre fois par an, en principe trimestriellement, sur convocation du président.
2 Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, le président départage.
3 Pour le surplus, le conseil se dote d'un règlement d'organisation, soumis à l'approbation du département.
1 Le comité de direction (ci-après : la direction) est composé du directeur général, du médecin conseil, ainsi que des directeurs des A/F et des directeurs des services transversaux.
1 Le directeur général dirige l'AVASAD dans les limites fixées par la présente loi, ses dispositions d'application et les instructions du conseil.
1 Les autres membres de la direction sont placés sous l'autorité du directeur général.
2 Les directeurs des A/F sont compétents pour engager au nom des A/F le personnel des CMS, conformément aux statuts des A/F.
3 Les directeurs des services transversaux supportent l'AVASAD et les A/F en matière notamment de prestations, de ressources humaines, de finances et de systèmes d'information.
4 Pour le surplus, les compétences du médecin conseil, des directeurs des A/F et des directeurs des services transversaux sont définies par le conseil.
1 Le conseil fixe les règles de fonctionnement du comité de direction, sur proposition de celui-ci.
1 L'assemblée désigne un organe de révision externe qui satisfait aux conditions à remplir par les réviseurs selon la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs[D].
2 Le mandat de révision est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat ; il est d'une année, renouvelable.
3 L'organe de révision est chargé de la vérification des comptes annuels. Pour le surplus, son cahier des charges est défini par le conseil.
4 Dans le cadre de son mandat, l'organe de révision est nanti des rapports des organes de révision des A/F.
1 Les charges de l'AVASAD et des A/F sont couvertes, premièrement, par leurs ressources propres et, en second lieu, par les contributions de l'Etat.
2 Les subventions de l'Etat sont versées à l'AVASAD. Celle-ci redistribue la part dévolue aux A/F sur la base du budget définitif arrêté conformément à l'article 23.
1 Les ressources propres de l'AVASAD et des A/F proviennent :
1 Les contributions de l'Etat sont déterminées chaque année prospectivement sur la base des ressources propres à l'AVASAD et des A/F, des prestations à fournir et des ressources en personnel et en infrastructures nécessaires à cet égard, des programmes qui leur sont confiés, ainsi que de leur activité antérieure et de leurs perspectives de développement, au vu notamment de l'évolution des besoins de la population.
2 ...
...
...
...
1 Les contributions de l'Etat sont inscrites au budget du département. Elles font chaque année l'objet d'une convention entre le département et l'AVASAD, qui porte notamment sur :
2 Les dispositions de la loi sur les réseaux de soins[E] en matière de répartition des ressources publiques et de soutien à des projets régionaux présentant un intérêt cantonal sont réservées.
1 Sur la base des informations transmises par le département et par les A/F, l'AVASAD établit un budget provisoire et le transmet au département. Ce budget détaille les charges et recettes de l'AVASAD elle-même, ainsi que des A/F.
2 Une fois connu le montant de la contribution de l'Etat, l' AVASAD établit un budget définitif. Celui-ci doit être équilibré. L' AVASAD communique à chaque A/F le montant qui lui est attribué.
1 L'AVASAD est responsable du suivi budgétaire du dispositif cantonal d'aide et de soins à domicile, tant au niveau de l'AVASAD qu'à celui des A/F. Les A/F lui fournissent à cet égard les informations nécessaires.
2 L'AVASAD signale immédiatement au département tout fait pouvant influencer de manière significative son résultat financier ou celui des A/F. D'entente avec le département, elle procède aux ajustements nécessaires.
1 L'AVASAD établit ses comptes sur la base des dispositions prévues par le département. Ces comptes détaillent notamment les charges et recettes au niveau général et pour chaque A/F.
1 La surveillance de l'AVASAD est exercée par le département, qui contrôle en particulier que l'AVASAD et les A/F utilisent les ressources allouées conformément à l'affectation prévue.
2 L'AVASAD est tenue de fournir au département les informations nécessaires concernant son activité et celle des A/F, notamment des points de vue comptable, financier et statistique.
3 Le Conseil d'Etat précise la portée et les modalités relatives à la surveillance, au contrôle et aux informations requises.
1 En l'absence de conventions collectives de travail de force obligatoire, le Conseil d'Etat peut poser des exigences en matière de conditions d'engagement et de travail pour l'ensemble du personnel travaillant dans l'AVASAD et les A/F.
1 La loi du 5 décembre 1967 créant un Organisme médico-social vaudois est abrogée.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.