810.01.5•RÈGLEMENT 810.01.5 sur les investissements des établissements hospitaliers figurant sur la liste vaudoise
810.01.5RIEHRegulation1 janv. 2012
du 2 mai 2012
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) [A] , en particulier ses articles 4h et 32 f vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département) [B] arrête
1 Le présent règlement fixe les règles relatives au contrôle des investissements liés au mandat des prestations des établissements figurant sur la liste des établissements hospitaliers admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
1 Sont soumis au présent règlement les hôpitaux et cliniques figurant sur la liste des établissements hospitaliers admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
2 Les modalités spécifiques de contrôle des investissements prévues par la loi sur les Hospices cantonaux[C] et ses dispositions d'application[D] sont réservées.
1 Les investissements des établissements hospitaliers soumis au contrôle du Conseil d'Etat sont :
2 La catégorie d'un établissement hospitalier selon l'alinéa 1, lettre a fait l'objet d'une décision du département. Les critères sont le chiffre d'affaires, le montant du financement reçu de l'Etat et le nombre de collaborateurs. L'annexe au présent règlement fixe, pour chacun de ces critères, une valeur minimale par catégorie. Un établissement hospitalier appartient à la catégorie la plus élevée dont il atteint les valeurs minimales relativement à deux critères au moins.
3 Les dispositions en matière de marchés publics[E] sont réservées.
1 Les établissements soumettent tous les cinq ans au Conseil d'Etat, pour approbation, un programme pluriannuel des investissements prévus au sens de l'article 3, alinéa 1, la première fois pour les années 2012 à 2016.
2 Le programme pluriannuel des investissements est établi selon les modalités définies par le département.
3 L'ensemble des dépenses d'investissement doit respecter les principes d'économicité et être en adéquation avec la mission de l'établissement. Ces dépenses font l'objet d'un contrôle dont les modalités sont précisées dans le contrat annuel de prestations passé entre le département et les établissements.
1 Les règles de comptabilisation des investissements, des amortissements, des charges d'entretien et des ressources sont fixées dans le règlement fixant les normes relatives à la comptabilité, au système d'information, à la révision du reporting annuel et au système de contrôle interne des hôpitaux reconnus d'intérêt public (RCCI) et les directives comptables y relatives émises par le département.
1 Les dispositions du RCCI concernant le fonds d'entretien et de rénovation (rénovations lourdes et gros entretien) et le fonds de réserve spécifique (acquisition et renouvellement des nouvelles immobilisations) sont applicables.
1 Les établissements sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément aux directives du département.
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2012.
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