810.04•LOI 810.04 sur le financement résiduel des soins de longue durée en EMS
810.04LFR-EMSLaw1 mai 2012
du 24 avril 2012
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [A] vu la loi fédérale du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi a pour but de régler la prise en charge du financement résiduel des soins de résidents hébergés dans un établissement médico-social et domiciliés dans le Canton de Vaud avant leur hébergement.
2 Sont réservées les législations sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public[C] et sur les mesures d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale, ainsi que les conventions intercantonales conclues par le Conseil d'Etat.
1 Les désignations de personnes contenues dans la présente loi s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 Au sens de la présente loi, on entend par :
1 Peuvent bénéficier du financement résiduel des soins les établissements médico-sociaux au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la présente loi.
1 Les tarifs sont fixés conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat[D] fixant les montants journaliers versés aux établissements médico-sociaux destinés à couvrir la part du coût des soins non pris en charge par l'assurance-maladie. Les conventions particulières sont réservées.
2 En cas d'hébergement extra-cantonal, la part cantonale du financement résiduel s'élève au maximum au montant fixé conformément à l'alinéa 1, sous réserve de l'alinéa 4.
3 ...
4 Lorsqu'au moment de l'admission en EMS aucune place ne peut être mise à disposition du résident dans un EMS de proximité au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre d), le canton de Vaud prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe l'EMS.
1 La demande de versement de la part cantonale est adressée par l'établissement à l'autorité cantonale compétente.
1 Le département en charge de l'action sociale (ci-après : le département)[E] , par le service compétent, est l'autorité chargée de l'exécution et de la surveillance de l'application de la présente loi.
2 Le département peut édicter des directives d'application de la présente loi.
1 La répartition entre l'Etat et les communes des dépenses et revenus engagés en vertu de la présente loi s'effectue selon les principes établis dans la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale [F] .
1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, aura sciemment contrevenu aux dispositions de la présente loi, sera puni d'une amende d'un montant de dix mille francs au plus. La poursuite a lieu conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions [G] .
1 Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une réclamation.
2 Les décisions rendues sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3 La loi sur la procédure administrative [H] est applicable.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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