du 13 mai 1957
Préambule
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1
1 Sous le nom de "Policlinique médicale universitaire et dispensaire central de Lausanne" (appelée ci-après; "Policlinique"), il est créé un établissement de droit public, doté de la personnalité morale et placé sous la surveillance de l'Etat.
Art. 2
1 La Policlinique, continuatrice de l'oeuvre entreprise par la Policlinique médicale universitaire existante, elle-même issue de l'ancien Dispensaire central de Lausanne, a pour but:
Art. 3 - [ 1 ]
1 Les organes de la Policinique sont :
Art. 4
1 Un arrêté du Conseil d'Etat [A] précise le mode de nomination du conseil et ses attributions, ainsi que le mode de nomination du directeur.
2 Le conseil établit le cahier des charges du directeur, sauf ce qui touche à l'enseignement universitaire.
Art. 5
1 La Policlinique est exemptée de tous impôts cantonaux et communaux [B] , y compris le droit de timbre [C] , mais à l'exception :
2 La fortune de la Policlinique est indépendante de celle de l'Etat.
Art. 6
1 L'Etat fournit à la Policlinique un capital de dotation de 300 000 francs.
2 Ce capital est constitué:
Art. 7
1 L'Etat contribue à la couverture des dépenses de la Policlinique:
Art. 8
1 La Policlinique engage et rétribue son personnel, sur la base de contrats de travail dont le conseil arrête les conditions générales.
2 Le Conseil d'Etat règle les conditions de transfert du personnel actuellement soumis au statut général des fonctions publiques cantonales [E] .
Art. 9
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 3, de la constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.