818.155.1•RÈGLEMENT 818.155.1 sur la lutte contre la tuberculose dans le Canton de Vaud
818.155.1RLCTRegulation22 mai 1996
du 22 mai 1996
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose [A] vu l'ordonnance d'exécution du 20 juin 1930 de la loi fédérale contre la tuberculos [B] vu la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies) [C] vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 septembre 1987 sur la déclaration des maladies transmissibles de l'homme (ordonnance sur la déclaration) [D] vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) [E] vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [F] arrête
1 Le présent règlement a trait à l'application de la législation fédérale et cantonale sur la lutte contre la tuberculose [G] . Il traite des mesures de prévention, de dépistage, de surveillance médicale et de contrôle d'entourage de la tuberculose ainsi que de la répartition des tâches y relatives entre les organes de l'Etat et les oeuvres privées.
1 Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat en matière de haute surveillance, le Département de l'intérieur et de la santé publique [F] (ci-après: le Département) fixe la politique de lutte contre la tuberculose dans le canton.
2 Il assume cette tâche principalement par le médecin cantonal.
3 Le Département émet les directives nécessaires pour l'application du présent règlement sur préavis de la Commission consultative pour la lutte contre la tuberculose (ci-après: directives).
1 La policlinique médicale universitaire (ci-après: PMU) contribue au dépistage de la tuberculose:
2 La PMU est responsable d'organiser les enquêtes d'entourage des malades tuberculeux et la surveillance médicale.
1 La Ligue vaudoise contre la tuberculose et les maladies pulmonaires (ci-après: LVTP) est chargée de l'information générale sur la prévention de la tuberculose, d'entente avec le Département.
2 La LVTP effectue, sur mandat du médecin cantonal, les enquêtes que lui confie la PMU ainsi que l'assistance au traitement.
1 Il est institué une Commission consultative composée:
2 Les membres désignés sous lettre d) sont nommés par le Département pour quatre ans; ils sont rééligibles.
3 Les membres sont indemnisés conformément à l'arrêté fixant les indemnités des membres des commissions.
1 La Commission consultative donne un préavis :
1 Le médecin cantonal tient à jour, suivant les indications de l'Office fédéral de la santé publique, la liste des pays et régions du monde classés à haut risque selon l'endémie tuberculeuse (ci-après: les pays à haute endémie).
1 Sont soumis au test tuberculinique semi-quantitatif:
2 Les personnes qui produisent une attestation de réaction tuberculinique négative datant de moins de trois mois ou positive qui a fait l'objet d'une investigation en sont dispensées. Le médecin cantonal peut dispenser du test certaines catégories de personnes scolarisées pour lesquelles une vaccination au BCG est attestée.
1 Le renouvellement périodique de l'examen est exigé en fonction du niveau de risque d'exposition professionnelle, soit:
1 La vaccination antituberculeuse (BCG) est indiquée pour les enfants jusqu'à 15 ans, exposés à un risque élevé de tuberculose, et qui ne peuvent être protégés autrement.
1 Un examen radiographique des poumons est exigé:
2 L'examen radiographique de dépistage est requis, en outre, de la part des médecins pour les catégories de personnes à risque qui ne peuvent être dépistées autrement, lors d'un quelconque contact avec les structures de soins. Les catégories de personnes pour lesquelles cette mesure est nécessaire sont énumérées dans les directives.
1 Celui qui produit un document radiographique des poumons datant de six mois au plus peut être dispensé.
2 Le médecin cantonal peut prévoir d'autres dérogations.
1 Les mesures techniques de prévention de la transmission de la tuberculose dans les établissements sanitaires et le cas échéant à domicile sont fixées dans les directives.
1 Tout médecin déclare par écrit au médecin cantonal, dans un délai d'une semaine, les cas de tuberculose suspects ou confirmés nécessitant un traitement.
2 Tout laboratoire déclare, dans un délai de 24 heures, par écrit au médecin cantonal la mise en évidence des mycobactéries du complexe tuberculeux.
1 Lorsqu'un malade suspect de tuberculose refuse de se faire examiner ou traiter ou qu'il interrompt prématurément son traitement, le cas est annoncé sans délai au médecin cantonal.
2 Lorsque le patient se soustrait à une cure antituberculeuse, le médecin cantonal peut ordonner un placement hospitalier aux fins de diagnostic, d'isolement et de traitement.
3 Les articles 398a) à 398k) du Code de procédure civile[H] et l'article 18 de la loi sur la santé publique [E] sont applicables.
1 Le médecin cantonal peut contrôler périodiquement le suivi des traitements antituberculeux auprès des médecins traitants.
1 Le médecin cantonal s'assure que l'examen des sujets-contacts de l'entourage d'un malade contagieux ait lieu selon les recommandations de l'ASTP.
1 Les contraventions au présent règlement et aux mesures ordonnées en application de ses dispositions sont passibles des amendes prévues par la législation fédérale [A] .
2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [I] .
1 Le règlement du 25 novembre 1983 sur la lutte contre la tuberculose dans le Canton de Vaud est abrogé.
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique [F] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
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