818.21.2•RÈGLEMENT 818.21.2 sur le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions et le fonds de la dîme de l'alcool
818.21.2RF-AddicRegulation1 juil. 2009
du 10 juin 2009
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 28 et suivants de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A] vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête
1 Il est constitué un fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions et un fonds de la dîme de l'alcool (ci-après : les fonds), afin de soutenir les actions dans les domaines des addictions liées aux stupéfiants, à l'alcool, au tabac, aux médicaments ou à d'autres substances. Le fonds de prévention et de lutte contre les addictions concerne aussi les addictions sans substances telles que celles liées au jeu et à Internet.
1 Les fonds ont pour but de soutenir financièrement :
2 En particulier, le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions vise à renforcer le financement des actions liées :
3 Le fonds de la dîme de l'alcool a aussi le but de soutenir financièrement, par le versement de subventions, les actions courantes des institutions œuvrant dans les domaines cités à l'article 1, première phrase du présent règlement.
4 Par action ponctuelle au sens de l'alinéa 1 ci-dessus, on entend une intervention unique, limitée dans le temps, avec un rayon d'action et une ampleur modestes et qui nécessite des moyens limités.
1 Le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions est alimenté annuellement par les valeurs patrimoniales confisquées ainsi que par le produit des créances compensatrices ordonnées par le juge et effectivement encaissées dans le cadre du trafic illicite de stupéfiants.
2 Le montant destiné au fonds ne peut dépasser CHF 3'000'000.– par année.
3 La législation concernant la restitution au lésé ou à des tiers des valeurs confisquées ou des créances compensatrices demeure réservée.
1 Le fonds de la dîme de l'alcool est alimenté annuellement par les montants provenant de la dîme de l'alcool.
1 Les fonds figurent dans les comptes ainsi qu'au bilan de l'Etat.
2 Le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département) en assure la gestion par le biais du Service de la santé publique.
1 Le fonctionnement des fonds est assuré par les organes suivants :
1 La commission préavise à l'attention des autorités citées à l'article 12, alinéa 1 sur le financement des projets citées à l'article 2, alinéa 1, lettre a) et alinéa 2, lettres a), c), d) en veillant à la cohérence de l'ensemble des programmes.
1 Le Service de la santé publique exerce les compétences suivantes:
1 Peuvent bénéficier des fonds :
1 Les conditions d'octroi des financements sont les suivantes :
2 En dérogation à l'alinéa 1, lettre d), un soutien financier supérieur à 3 ans mais n'excédant pas 5 ans peut être octroyé à condition que le projet :
1 Chaque demande de financement de projet au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre a) et alinéa 2, lettres a), c), d) est adressée au Service de la santé publique, division Promotion de la santé et prévention.
2 Le Service de la santé publique statue sur la conformité des demandes par rapport aux buts des fonds et soumet les demandes au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre a) et alinéa 2, lettres a), c), d) à la commission pour préavis.
3 Si la demande est acceptée par l'autorité compétente, une convention est signée entre les parties concernées, fixant les règles du financement sur toute la période visée, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi.
1 Sous réserve des montants disponibles sur les fonds, les décisions prises en vertu de l'article 2, alinéa 1, lettre a) et alinéa 2, lettres a), c), d) sont de la compétence :
2 Après consultation du Groupe d'experts en matière d'addictions et sous réserve des montants disponibles sur le fonds de prévention et de lutte contre les addictions, les décisions prises en vertu de l'article 2, alinéa 2, lettre b) sont de la compétence du Conseil d'Etat.
3 Le Service de la santé publique décide de l'octroi des subventions au terme de l'article 2, alinéa 3.
4 Les montants affectés au fonds de la dîme de l'alcool doivent respecter les recommandations émises par la Régie fédérale des alcools.
1 Les responsables d'un projet ayant déjà obtenu un premier soutien financier de la part d'un fonds peuvent adresser leur demande de renouvellement d'aide pour le même projet auprès du Service de la santé publique au maximum deux fois, sous réserve des conditions citées à l'article 10, alinéa 1, lettre d) et alinéa 2.
2 La demande de renouvellement du financement doit être accompagnée des résultats et du rapport d'activités de l'exercice précédent ou en cours. Ceux-ci font l'objet d'une évaluation par le Service de la santé publique.
1 Dès son entrée en vigueur, le présent règlement abroge:
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2009.
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