821.10.090425.1•ARRÊTÉ 821.10.090425.1 prorogeant l'extension du champ d'application de la convention collective de travail de la ferblanterie, de la couverture, de l'installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le Canton de Vaud et de ses avenants du 1er janvier 2021, du 1er janvier 2022, du 1er janvier 2023 et du 1er janvier 2024, ainsi qu'étendant le champ d'application de son avenant du 1er janvier 2025
821.10.090425.1Order1 juin 2025
du 9 avril 2025
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les arrêtés du 24 juin 2020, du 27 janvier 2021, du 9 mars 2022, du 15 mars 2023 et du 5 juin 2024 étendant le champ d'application de la convention collective de travail de la ferblanterie, de la couverture, de l'installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le Canton de Vaud, modifiant cette dernière, prorogeant et remettant en vigueur l'extension de son champ d'application (Feuilles des avis officiels du Canton de Vaud N°65 du 14 août 2020, N°21 du 12 mars 2021, N°28 du 8 avril 2022, N°30 du 14 avril 2023 et N°50 du 21 juin 2024) vu la demande présentée par:
1 L'extension du champ d'application de la convention collective de travail de la ferblanterie, de la couverture, de l'installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le Canton de Vaud et de ses avenants du 1er janvier 2021, du 1er janvier 2022, du 1er janvier 2023 et du 1er janvier 2024 est prorogée.
2 Le champ d'application des clauses de l'avenant du 1er janvier 2025, reproduites en annexe et qui modifient la convention collective de travail susmentionnée, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.
1 Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
1 Les dispositions étendues de la convention et de ses avenants relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé·e·s, pour autant qu'elles ou ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
1 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er janvier 2025 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.
1 Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.
1 Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2026.
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