821.10.090920.1•ARRÊTÉ 821.10.090920.1 prorogeant l'extension du champ d'application de la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud et de ses avenants du 3 décembre 2008, du 2 décembre 2009, du 14 décembre 2010, du 27 octobre 2011, du 27 novembre 2012, du 29 novembre 2013, du 7 octobre 2016, du 25 octobre 2017 et du 25 octobre 2019
821.10.090920.1Order1 déc. 2020
du 9 septembre 2020
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les arrêtés du 19 septembre 2007, du 10 juin 2009, du 21 avril 2010, du 4 mai 2011, du 25 avril 2012, du 17 avril 2013, du 2 avril 2014, du 29 avril 2015, du 5 juillet 2017, du 27 juin 2018 et du 26 février 2020 étendant le champ d'application de la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud, modifiant cette dernière et le champ d'application de son extension, ainsi que prorogeant et remettant en vigueur l'extension de son champ d'application (Feuilles des avis officiels du Canton de Vaud N° 94 du 23 novembre 2007, N° 61 du 31 juillet 2009, N° 47 du 11 juin 2010, N° 51 du 28 juin 2011, N° 48 du 15 juin 2012, Nos 41-42 des 21 et 24 mai 2013, N° 37 du 9 mai 2014, N° 47 du 12 juin 2015, N° 67 du 22 août 2017, N° 66 du 17 août 2018 et Nos 29-30 des 10 et 14 avril 2020) vu la demande présentée par :
1 L'extension du champ d'application de la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud et de ses avenants du 3 décembre 2008, du 2 décembre 2009, du 14 décembre 2010, du 27 octobre 2011, du 27 novembre 2012, du 29 novembre 2013, du 7 octobre 2016, du 25 octobre 2017 et du 25 octobre 2019 est prorogée.
1 Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre :
1 Les dispositions étendues de la convention et de ses avenants relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (ODét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé-e-s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
1 Chaque année, des comptes au sujet de la contribution versée au fonds d'application et au fonds de la formation professionnelle de la convention (art. 29 CCT) seront soumis au Service de l'emploi. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
1 Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.
1 Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2023.
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