821.10.120325.1•ARRÊTÉ 821.10.120325.1 remettant en vigueur l'extension du champ d'application de la convention collective de travail des métiers de la pierre du Canton de Vaud et de ses avenants du 7 juin 2016, du 6 décembre 2018, du 28 novembre 2019 et du 24 janvier 2022, ainsi qu'étendant le champ d'application de ses avenants du 29 novembre 2023 et du 3 mai 2024
821.10.120325.1Order1 mai 2025
du 12 mars 2025
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les arrêtés du 5 novembre 2014, du 16 novembre 2016, du 1er mai 2019, du 25 mars 2020, du 28 octobre 2020 et du 22 juin 2022 étendant le champ d'application de la convention collective de travail des métiers de la pierre du Canton de Vaud, modifiant cette dernière et prorogeant l'extension de son champ d'application (Feuilles des avis officiels du Canton de Vaud N°97 du 5 décembre 2014, N°101 du 16 décembre 2016, N°50 du 21 juin 2019, N°49 du 19 juin 2020, N°97 du 4 décembre 2020 et N°64 du 12 août 2022) vu la demande présentée par
1 L'extension du champ d'application de la convention collective de travail des métiers de la pierre du Canton de Vaud ainsi que de ses avenants du 7 juin 2016, du 6 décembre 2018, du 28 novembre 2019 et du 24 janvier 2022 est remise en vigueur.
2 Le champ d'application des clauses des avenants du 29 novembre 2023 et du 3 mai 2024, reproduites en annexe et qui modifient le champ d'application de la convention collective de travail susmentionnée, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.
1 Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
1 Les dispositions étendues de la convention et de ses avenants relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé·e·s, pour autant qu'elles ou ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
1 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 29 novembre 2023.
1 Chaque année, des comptes au sujet de la contribution versée au fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34 CCT) seront soumis à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La Direction susmentionnée peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
1 Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.
1 Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2028.
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