821.10.250412.1•ARRÊTÉ 821.10.250412.1 étendant le champ d'application de l'avenant du 27 octobre 2011 à la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud et modifiant le champ d'application de l'extension de la convention
821.10.250412.1Order1 juil. 2012
du 25 avril 2012
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les arrêtés du 19 septembre 2007, du 10 juin 2009, du 21 avril 2010 et du 4 mai 2011 étendant le champ d'application de la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud, modifiant cette dernière, ainsi que prorogeant l'extension de son champ d'application (Feuilles des avis officiels du Canton de Vaud N° 94 du 23 novembre 2007, N° 61 du 31 juillet 2009, N° 47 du 11 juin 2010 et N° 51 du 28 juin 2011) vu la demande présentée par : JardinSuisse-Vaud, d'une part et le Syndicat UNIA, d'autre part publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 26 du 30 mars 2012 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 67 du 4 avril 2012 vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi vu le préavis du Département de l'économie arrête
1 Le champ d'application des clauses de l'avenant du 27 octobre 2011, reproduites en annexe et qui modifient la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.
1 Le champ d'application est modifié comme suit : Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre :
1 Les dispositions étendues de la convention et de ses avenants relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
1 Chaque année, des comptes au sujet de la contribution versée au fonds d'application et au fonds de la formation professionnelle de la convention (art. 29 CCT) seront soumis au Service de l'emploi. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
1 Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.
1 Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 30 juin 2013.
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