822.11.1•RÈGLEMENT 822.11.1 d'application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi
822.11.1RLEmpRegulation1 janv. 2006
du 7 décembre 2005
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [A] vu le préavis du Département de l'économie arrête
1 Le Département et le Service en charge de l'emploi sont respectivement le Département de l'économie (ci-après : DEC)[B] et le Service de l'emploi (ci-après : SDE)[B].
1 Les membres de la Commission cantonale tripartite pour l'emploi sont désignés par le Conseil d'Etat.
2 Les représentants des associations patronales et syndicales sont désignés sur proposition de ces dernières. Le troisième représentant de l'Etat est désigné sur proposition du DEC.
3 Les membres de la Commission sont en principe désignés pour la durée de la législature. La perte de la fonction justifiant la nomination entraîne la démission du membre.
1 Le secrétariat de la Commission est assuré par le SDE. Il effectue notamment les tâches suivantes :
1 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, la Commission peut solliciter l'assistance de services de l'administration cantonale ou communale et confier des mandats ou faire appel à des experts.
2 La Commission peut inviter d'autres personnes à participer aux séances en fonction des objets discutés.
1 Les membres de la Commission, de même que les tiers mandatés et/ou les personnes invitées aux séances, sont soumis au secret de fonction.
1 Les systèmes d'information gérés par le SDE consistent en des bases de données d'entreprises et en des gestionnaires d'activités, en particulier dans les domaines suivants :
1 Le système d'information relatif au domaine cité à l'article 5a, alinéa 1, lettre a du présent règlement contient les informations suivantes :
2 Le système d'information relatif aux domaines cités à l'article 5a, alinéa 1, lettres b à e du présent règlement contient les informations suivantes :
3 Le système d'information relatif au domaine cité à l'article 5a, alinéa 1, lettre f du présent règlement contient les informations suivantes :
1 Les données collectées et traitées ne peuvent être utilisées à aucunes autres fins que celles découlant directement de l'exécution des tâches relevant des domaines cités à l'article 5a, alinéa 1, lettres a à f du présent règlement.
2 Les personnes qui sont chargées de l'exécution de ces tâches ou qui y participent, de quelque manière que ce soit, sont formellement tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'elles apprennent dans l'exercice de leur fonction.
1 Le canton compte dix offices régionaux de placement (ci-après : ORP) :
2 Le SDE détermine à quel ORP les communes sont rattachées.
1 En cas difficultés économiques sérieuses et dans le but de maintenir des emplois dont le caractère social, économique ou scientifique peut s'avérer stratégique, le Conseil d'Etat peut octroyer une aide à fonds perdu ou un prêt sans intérêt provenant du Fonds cantonal de lutte contre le chômage à une entreprise qui en a présenté la demande auprès du Département.
1 Peuvent bénéficier d'une aide au sens de l'article 6a les personnes morales de droit privé ou de droit public, dont le siège est dans le canton de Vaud.
1 L'entreprise demanderesse adresse au département, par écrit, une demande motivée comprenant notamment :
1 Le département, par l'intermédiaire du SDE, est habilité à demander tout document et information complémentaires utiles à l'examen de la demande.
2 Le SDE procède systématiquement à une consultation formelle et en temps opportun des autres services de l'Etat particulièrement concernés par la demande, notamment le service en charge du suivi financier des participations[B].
3 Le résultat de l'examen par le SDE et de la consultation des autres services et départements est soumis au Conseil d'Etat.
1 Le département en charge de l'économie[B] contrôle l'affectation des aides ou prêts octroyés. Il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services ou à un organisme externe à l'Etat.
2 Les entreprises bénéficiaires doivent lui fournir toutes les informations et documents nécessaires à cet effet.
1 Le canton de Vaud, en tant que fondateur, gère sous le nom de Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCh) une caisse de chômage publique au sens de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI).
2 La CCh est une entité du SDE.
3 La CCh n'est pas dotée de la personnalité juridique. Elle traite cependant à l'extérieur en son propre nom et a qualité pour agir en justice conformément à l'article 79, alinéa 2, LACI.
4 La comptabilité de la CCh est soumise aux instructions du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO).
1 Des offices de paiement peuvent être créés dans les districts ou par régions.
2 La CCh est engagée par la signature collective à deux du chef de caisse et de l'un des collaborateurs qu'il désigne.
3 Les collaborateurs de la CCh sont soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers). L'autorité d'engagement est le chef du Service de l'emploi.
1 La CCh est accessible à :
2 La CCh a notamment pour tâches de :
1 Le contrôle de la gestion, la révision des paiements et la surveillance sont effectués conformément aux articles 83, alinéa 1, lettres c à h et 110 LACI.
2 La responsabilité de la CCh envers les assurés et les tiers est régie par l'article 82a LACI. En cas de collaboration avec d'autres fondateurs de caisses de chômage, chaque fondateur répond du dommage selon les articles 82 et 82a LACI.
1 Une commission tripartite ORP est instituée. Elle exerce les tâches et les compétences prévues par l'article 85d de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI)[C] .
2 Elle peut s'exprimer à titre consultatif sur des cas particuliers qui lui sont signalés par ses représentants.
3 Les représentants de la commission, de même que les tiers participant aux séances, sont soumis au secret de fonction.
1 La commission tripartite est composée de douze membres, avec droit de vote, représentant à nombre égal les associations patronales (quatre membres), syndicales (quatre membres) et les autorités cantonales et communales (quatre membres, dont un représentant du SDE qui assure la présidence, un préfet et deux délégués des associations reconnues de communes vaudoises).
2 Le Conseil d'Etat désigne les membres de la commission tripartite sur proposition de leurs organisations respectives, en veillant à une répartition géographique équitable.
3 Les membres de la commission sont en principe désignés pour la durée de la législature. La perte de la fonction justifiant la nomination entraîne la démission du membre.
1 La commission se réunit au minimum une fois par an. Elle peut se réunir plus souvent ou en urgence à la demande de quatre de ses membres ou de son président.
2 Le chef de chaque ORP, ou son remplaçant, assiste aux séances de la commission.
3 Les procès-verbaux des séances sont établis par un représentant du SDE. Les convocations, avec l'ordre du jour et le procès-verbal, sont adressées par le président de la commission au moins dix jours avant la séance.
1 La commission ne peut délibérer valablement que si sept représentants au moins sont présents et que chaque délégation est représentée.
2 Les décisions sont prises à la majorité des délégations (associations patronales, syndicales et autorités cantonales et communales). Chaque délégation dispose d'une voix.
3 Les décisions prises en application de l'article 16, alinéa 2, lettre i) LACI [D] sont prises à l'unanimité des délégations.
1 Est considérée comme active dans le canton une caisse de chômage qui indemnise les assurés inscrits auprès d'un des ORP prévus par l'article 6 du présent règlement.
1 La demande de dispense de l'obligation d'assurance est déposée par l'assuré auprès du SDE.
2 A cet effet, il produit tout document attestant son affiliation auprès d'une autre assurance perte de gain en cas de maladie, ainsi que le montant et la durée des prestations prévus par cette dernière.
3 Les prestations de l'assurance perte de gain de l'assuré sont considérées comme équivalentes si elles sont au moins égales, en durée et en montant, aux prestations prévues par l'APGM.
4 Le SDE est compétent pour dispenser les assurés de l'obligation de s'affilier à l'APGM.
1 Le délai-cadre d'indemnisation prévu par l'article 19d LEmp[A] est défini par la LACI.
1 Satisfait aux obligations de contrôle l'assuré qui ne se trouve pas en incapacité de travail et qui respecte les devoirs et les prescriptions de contrôle prévus par l'article 17 LACI[C].
1 Les assurés qui séjournent, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure, situé hors de leur lieu de domicile, peuvent prétendre aux prestations de l'APGM.
1 Une demande de prestations est déposée par l'assuré en incapacité de travail auprès du SDE pour chaque cas de maladie.
2 Sur requête du SDE, la caisse de chômage de l'assuré transmet les documents et renseignements nécessaires à l'établissement du droit.
1 Les prestations sont versées sur la base de la demande de l'assuré.
2 Afin de faire valoir son droit, l'assuré remet chaque mois au SDE le formulaire prévu à cet effet, accompagné d'un certificat médical attestant l'incapacité de travail.
1 Si, au terme de l'incapacité de travail, l'assuré doit encore subir une période de délai d'attente ou le solde d'une période de suspension du droit aux indemnités de chômage, il a droit, à l'issue de celles-ci, au versement des prestations qui avait été suspendu en application de l'article 19i, alinéa 3 LEmp[A].
1 Les caisses de chômage rétrocèdent au SDE les montants des cotisations prélevées au plus tard à la fin de chaque trimestre de l'année civile.
1 Le taux de cotisation prélevé sur les indemnités de chômage, ainsi que sur les prestations versées au titre de l'APGM, est fixé à 3.6%.
1 Les frais d'administration pris en charge par le fonds cantonal d'assurance perte de gain (ci-après : le Fonds) sont :
2 Les frais pris en charge selon l'alinéa 1, lettre a sont déterminés sur la base des coûts effectifs assumés par le SDE. Le SDE en établit un décompte détaillé pour chaque année civile. Ce décompte est annexé à la comptabilité du Fonds.
3 Les frais pris en charge selon l'alinéa 1, lettre b sont fixés par des tarifs couvrant équitablement les coûts supportés par les caisses de chômage. Ces tarifs sont déterminés par un accord de collaboration conclu entre le SDE et les caisses de chômage. A défaut d'accord, le Conseil d'Etat fixe les tarifs par arrêté.
4 L'indemnisation du médecin-conseil est fixée par des tarifs rémunérant équitablement les prestations fournies. Ces tarifs sont déterminés par une convention conclue entre le SDE et la personne ou l'organisme exerçant la fonction de médecin-conseil. A défaut de convention, le Conseil d'Etat fixe les tarifs par arrêté.
1 Le SDE est responsable de la gestion administrative et financière du fonds cantonal d'assurance perte de gain.
1 Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation financière difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
2 La demande de remise doit être présentée par écrit et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. Elle doit être motivée et accompagnée des pièces nécessaires.
1 Sont considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions visées à l'article 15 LACI[C] .
2 La loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) [E] détermine les conditions auxquelles le revenu d'insertion (ci-après : RI) peut être octroyé.
1 Le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) et le SDE instituent un Comité de direction compétent, en particulier, pour :
2 Le Comité de direction est composé de représentants des deux services. Les chefs du SPAS et du SDE décident de la composition et définissent les modalités de fonctionnement et de décision du Comité de direction.
1 La notion de travail convenable figurant à l'article 16 LACI [C] est applicable aux bénéficiaires du RI, à l'exception de l'alinéa 2, lettre i.
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.
1 Chaque membre d'un couple bénéficiaire du RI peut bénéficier de mesures cantonales d'insertion professionnelle.
2 Les personnes ayant cessé d'exercer une activité indépendante qui ne remplissent pas les conditions d'octroi du RI et qui n'ont le droit ni aux indemnités de l'assurance-chômage, ni aux prestations selon l'article 59d LACI[C] , peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion professionnelle.
1 L'ORP octroie les mesures cantonales d'insertion professionnelle visées aux articles 26 et suivants de la loi sur l'emploi (ci-après : la loi) [A] après avoir déterminé un projet professionnel et la stratégie de réinsertion y relative.
2 Le projet professionnel et la stratégie de réinsertion sont définis au moyen d'un bilan qui prend en considération le parcours professionnel, la situation personnelle du bénéficiaire et les conditions du marché du travail.
3 Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'article 26, lettres a) et b) de la loi font l'objet d'une demande déposée à l'ORP au plus tard 10 jours avant le début de la mesure.
1 L'entreprise est l'employeur du stagiaire. Elle est compétente pour l'encadrement et le suivi du stagiaire.
2 Le contrat de stage prévoit des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le contrat prévoit que le stagiaire peut être libéré à tout moment en cas de prise d'emploi.
3 L'employeur verse le salaire mensuel au stagiaire et transmet une copie du décompte au SDE. Celui-ci rembourse à l'employeur 80% du salaire brut, mais Frs. 2'800.- au maximum.
1 Les allocations cantonales d'initiation au travail sont allouées pour la période de formation prévue. A cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur s'engage à former le bénéficiaire.
2 L'octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de 12 mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Après la fin de la période d'essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément à l'article 337 du Code des obligations du 20 mars 1911 (ci-après : CO) [F] .
3 La demande d'allocation cantonale d'initiation au travail est accompagnée des pièces nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation.
1 Les allocations cantonales d'initiation au travail sont versées mensuellement au bénéficiaire par l'intermédiaire de l'employeur. Elles représentent 80% du salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant.
1 Le SDE fixe les critères qualitatifs et financiers auxquels doivent répondre les prestations cantonales de formation.
1 Le soutien à la prise d'activité indépendante (ci-après : SPAI) est accordé aux demandeurs d'emploi qui souhaitent créer une entreprise économiquement viable qui leur permet d'accéder à une autonomie financière.
2 Le SPAI est accordé pour une durée déterminée en fonction des circonstances, mais pour 6 mois au maximum.
3 Pendant cette période, le demandeur d'emploi est dispensé de l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi et d'être disponible au placement. Cette dispense est soumise à la condition qu'il effectue toutes les démarches en vue de la réalisation de son projet professionnel conformément aux exigences de l'ORP.
4 …
1 Seules des institutions reconnues par le SDE peuvent mettre en place des programmes d'insertion.
2 Le SDE fixe les conditions relatives à la durée, à la qualité, au nombre et au financement de ces programmes.
3 …
1 L'emploi d'insertion peut consister en un emploi à temps partiel pour :
1 La formation théorique intégrée dans les programmes d'insertion est en adéquation avec les activités déployées et avec le projet professionnel du bénéficiaire. Elle a pour objectif de servir directement à l'insertion professionnelle de ce dernier. La formation pratique est généralement dispensée sur le lieu de déroulement de l'activité.
1 Le bénéficiaire se conforme aux exigences de l'organisateur.
2 Il reste disponible au placement pendant la durée du programme d'insertion et soumis aux devoirs prévus par l'article 23a de la loi[A].
1 Les mesures cantonales d'insertion professionnelle peuvent être supprimées lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés dans le délai imparti.
2 En cas de fausses déclarations ou de dissimulation de faits essentiels par le bénéficiaire, les prestations financières indûment versées doivent être restituées.
3 Les sommes indûment perçues peuvent être compensées avec les prestations futures.
1 Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
2 La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
3 La remise fait l'objet d'une décision.
1 L'organisateur désirant bénéficier d'une subvention doit formuler, par écrit, une demande de subvention et fournir les documents jugés utiles par le SDE.
2 La demande doit notamment indiquer le type de prestations fournies par l'organisateur, le coût des prestations ainsi que la manière dont ce coût est établi.
3 Le SDE met à disposition des organisateurs la liste des documents qui doivent être transmis.
4 Le SDE peut émettre des directives destinées à préciser, compléter et adapter les modalités d'octroi des subventions.
1 L'organisateur, qui est inscrit de manière obligatoire ou volontaire au Registre du commerce, ne peut prétendre à l'octroi d'une subvention que s'il respecte les dispositions légales sur la comptabilité commerciale prévues par le Code des obligations (CO)[F].
1 Les modalités de l'exécution des tâches exercées par la commune de Lausanne (ci-après : la commune), en application de l'article 45, alinéa 1 de la loi [A] , peuvent être fixées dans le cadre d'un mandat de prestations conclu entre le canton et la commune.
2 Dans le cadre de l'exécution de ces tâches, la commune est tenue d'utiliser des outils de travail compatibles avec ceux du canton et de fixer des émoluments selon les mêmes critères que le canton.
3 La commune n'est pas compétente pour contrôler l'application de la loi fédérale sur le travail (ci-après : LTr) [G] , de la loi fédérale sur l'assurance-accidents [H] et de la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques [I] dans les structures de l'administration publique cantonale se trouvant sur son territoire.
1 Toute construction, transformation ou agrandissement d'une entreprise présentant les caractéristiques d'une entreprise industrielle ou assimilée au sens de la LTr[G], ainsi que d'une entreprise susceptible de se développer et de devenir dans un avenir prévisible une entreprise industrielle ou assimilée au sens de la LTr, doit soumettre ses plans au SDE pour approbation.
1 Le SDE désigne l'organe spécial de contrôle au sens de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (ci-après : LECCT) [J] , après audition des parties, mais au plus tard dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande.
2 Le SDE fixe l'étendue et l'objet du contrôle. Celui-ci intervient en principe dans les 30 jours qui suivent la désignation de l'organe spécial de contrôle.
1 La Commission tripartite cantonale prévue dans le cadre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes est rattachée administrativement au SDE. Elle effectue notamment les activités suivantes :
2 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, la commission collabore avec les autorités fédérales, cantonales, communales et avec les autres organes de contrôle.
3 La commission peut déléguer partiellement ou totalement la gestion courante de ses tâches au bureau.
4 La commission utilise, comme référence, toutes les données statistiques et administratives disponibles et utiles à la réalisation de ses tâches.
1 La commission est composée de quinze membres, dont un président et deux vice-présidents.
2 Les délégations des employeurs et des travailleurs sont composées de cinq représentants chacune et de deux suppléants, désignés par le Conseil d'Etat sur proposition de leurs associations respectives. Les parties veillent à ce que les différents secteurs de l'économie soient représentés.
3 La délégation de l'Etat est composée de cinq représentants et de deux suppléants désignés par le Conseil d'Etat sur proposition du DEC.
1 Les membres de la commission et les suppléants sont en principe désignés pour une période correspondant à une législature.
2 Ils peuvent être proposés et désignés successivement pour plusieurs périodes.
1 Le président et les deux vice-présidents représentent les trois délégations respectives (Etat, employeurs, syndicats), chacune d'entre elles assumant la présidence à tour de rôle.
2 Ils sont désignés par la commission pour deux ans, sur proposition de leurs délégations respectives, et sont rééligibles.
1 La commission se réunit sur convocation du président aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois par semestre ou sur demande d'au moins cinq membres.
2 La convocation de la commission est adressée au moins deux semaines avant la séance et contient un ordre du jour précis.
1 Les décisions font l'objet d'un procès-verbal.
2 La commission peut occasionnellement inviter d'autres personnes à participer aux séances en fonction de l'ordre du jour.
1 La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres ou suppléants est présente.
2 Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée sans exigence d'un quorum.
3 Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres ou suppléants présents. Chaque membre dispose d'une voix. En cas d'égalité des suffrages, le président tranche.
1 Le président et les deux vice-présidents forment le bureau de la commission, qui est chargé de gérer les affaires courantes.
2 Le bureau est convoqué par le président. Les décisions au sein de celui-ci sont prises à l'unanimité; il est aussi possible de procéder par voie de circulation.
3 Le bureau informe la commission de sa gestion au moins une fois par semestre.
1 Le secrétariat de la commission est assuré par le SDE.
1 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, la commission peut solliciter l'assistance de services de l'administration cantonale ou communale et confier des mandats ou faire appel à des experts.
2 Elle peut créer des groupes ou des sous-commissions qu'elle chargera de l'examen de domaines particuliers.
1 Le secret de fonction des membres de la commission est régi par l'article 360c CO [F] .
2 Les membres du secrétariat, de même que les tiers mandatés par la commission, sont soumis au secret de fonction dans la même mesure.
1 Les partenaires sociaux parties à une convention collective de travail (CCT) déclarée de force obligatoire par le Conseil d'Etat sont indemnisés par le canton pour les frais que génère pour eux l'application de la loi [A] en sus de l'exécution habituelle de la CCT.
2 Le montant et les modalités du droit à l'indemnité sont fixés par le DEC, sur préavis de la commission tripartite.
1 …
2 Les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'article 6 LTN[L] s'acquittent d'un émolument d'un montant de CHF 150.- par heure.
1 Sont abrogés :
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2006.
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