831.15.1•RÈGLEMENT 831.15.1 sur les agences d'assurances sociales
831.15.1RAASRegulation1 févr. 2004
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}du 28 janvier 2004
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 65, alinéa 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [A] vu la loi du 28 février 1956 sur les communes [B] vu la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [C] vu la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation [D] vu la loi du 29 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC) [E] vu la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales [F] vu la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAVAMal [G] ) vu la loi du 14 septembre 1993 instituant l'office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud [H] vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête
1 Le présent règlement a notamment pour but de fixer les tâches des agences d'assurances sociales (ci-après : les agences), leur organisation, leur fonctionnement et leur regroupement, dans le cadre de la régionalisation de l'action sociale (ci-après : RAS).
1 Les agences sont intégrées à l'association régionale d'action sociale (ci-après : association RAS) de leur région et dépendent hiérarchiquement de la direction du Centre social régional (ci-après : CSR).
2 La situation de l'agence de la Commune de Lausanne est réservée (agence A selon la LAVS [A] , qui remplit dans son ressort les tâches essentielles d'une caisse de compensation).
1 Le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département)[I] par son Service des assurances sociales et de l'hébergement, veille à l'application du présent règlement.
1 Les agences ont notamment les tâches suivantes :
1 Le Service des assurances sociales et de l'hébergement rédige le cahier des charges des agences et assure sa mise à jour, sous forme de directives après consultation du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) et en collaboration avec les autorités suivantes :
2 Le cahier des charges énonce les missions spécifiques des agences par rapport aux domaines couverts par ces autorités.
1 Les communes confient aux associations RAS la gestion des agences.
2 Les préposés des agences sont des employés de l'association RAS. Ils sont placés sous l'autorité d'un agent régional par association RAS.
1 Les tâches et missions des agences impliquent que leurs préposés s'y consacrent de manière prépondérante ; à cet effet, les conditions suivantes doivent être respectées :
1 La formation professionnelle des préposés est du ressort du département et des associations RAS, en collaboration avec les autorités mentionnées à l'article 5.
1 Les associations RAS peuvent créer des antennes locales dans lesquelles les agences sont à la disposition de la population d'une région excentrée.
1 Les autorités fiscales sont tenues de renseigner gratuitement les préposés des agences, les agents régionaux et les commissions d'enquête AVS.
1 Les directives édictées par le Service des assurances sociales et de l'hébergement détaillent, cas échéant, l'organisation des agences.
1 L'agent régional, le préposé et le personnel des agences sont tenus au secret de fonction sur tous les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur activité.
1 L'agent régional ou le préposé qui entend faire des publications de portée générale relatives aux obligations et aux droits des affiliés, assurés ou bénéficiaires des prestations sociales, doit en soumettre préalablement le texte à l'approbation des autorités concernées.
1 L'agent régional, le préposé et le personnel des agences, ainsi que la commission d'enquête AVS sont tenus de signaler à l'autorité concernée les infractions de nature pénale et les infractions administratives aux prescriptions d'ordre et de contrôle qui viennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
1 Les actes de gestion de l'agent régional, du préposé ou du personnel des agences peuvent faire l'objet de plainte à l'autorité d'engagement. La plainte émane soit du département, agissant d'office ou sur dénonciation de l'autorité concernée, soit d'un administré.
2 L'autorité d'engagement prend les mesures qui s'imposent. Le département, l'autorité concernée ou, le cas échéant, l'administré plaignant sont renseignés sur la suite qui a été donnée à la plainte.
1 L'association RAS répond du dommage causé à des tiers d'une manière illicite par un agent régional, un préposé ou le personnel des agences dans l'exercice de leurs fonctions conformément à la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents[C].
1 Il est constitué par association RAS une commission d'enquête AVS conformément à la loi sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation[D].
2 Ses trois membres, dont le président, sont désignés et rétribués par l'association RAS.
3 Son secrétariat est assumé par l'agent régional.
1 La commission d'enquête a pour tâches :
1 Le rapport de la commission d'enquête est signé conjointement par le président et le secrétaire.
1 La commission d'enquête peut déléguer tout ou partie des tâches mentionnées à l'article 18 à l'agent régional.
1 L'article 12 s'applique par analogie aux membres des commissions d'enquête.
1 Pour l'ensemble des missions communales, l'association RAS finance les frais de fonctionnement de ses agences et de l'agent régional, selon une clé de répartition financière établie par les communes membres.
2 Pour l'ensemble des missions sociales cantonales, les frais de fonctionnement reconnus des agences et des agents régionaux sont, le cas échéant par l'intermédiaire du département, à la charge de l'Etat.
1 La Caisse cantonale de compensation verse, le cas échéant par l'intermédiaire du département, une contribution aux frais de fonctionnement des agences et des agents régionaux.
2 Le Conseil d'Etat fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution.
1 En dérogation à l'article 6, les communes peuvent créer ou maintenir jusqu'à fin 2004 des agences communales ou intercommunales indépendantes.
2 Les agences communales ou intercommunales devront se conformer à l'article 7 d'ici fin 2004 et seront rattachées à l'association RAS dès fin 2007. Le préposé de l'agence est employé de la ou du groupe de communes. Dans ce cas, l'agence communale ou intercommunale est placée sous la surveillance de l'agent régional.
1 Les agences communales et intercommunales sont:
2 Le préfet adresse son rapport au département; le contrôleur adresse le sien à l'autorité qui l'a mis en oeuvre.
3 Ces rapports sont également envoyés à la municipalité dont relève le préposé, s'ils font état de négligence suivie ou de retard régulier dans l'exercice de la fonction.
1 Il est constitué par commune ou groupe de communes une commission d'enquête AVS conformément à la loi sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation [D] .
2 Ses trois membres, dont le président, sont désignés et rétribués par la commune ou le groupe de communes.
3 En principe, la commission est présidée par un membre de la ou d'une municipalité. Son secrétariat est assumé par le préposé de l'agence.
1 Les communes qui ont créé une agence financent ses frais de fonctionnement.
2 Elles contribuent aux frais de l'agent régional selon l'article 22.
1 La Caisse cantonale de compensation verse, le cas échéant par l'intermédiaire du département, une contribution aux frais de fonctionnement des agences communales ou intercommunales.
2 Le Conseil d'Etat fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution.
1 Les articles premier, 4, 5, 7 à 16, 18, 19 et 21 s'appliquent par analogie aux agences communales et intercommunales.
1 La modification du 15 janvier 2025 de l'article 22 prend effet au 1er janvier 2025.
1 L'arrêté du 4 juillet 1973 sur les agences communales d'assurances sociales est abrogé.
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre vigueur le 1er février 2004.