832.00.150125.1•ARRÊTÉ 832.00.150125.1 prolongeant d'une année la convention entre PhysioVaud et Physioswiss, d'une part, et tarifsuisse, d'autre part, concernant la valeur du point et la rémunération des prestations de physiothérapie à charge de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) du canton de Vaud ainsi que la convention entre Physioswiss, d'une part, et HSK et CSS, d'autre part, sur la valeur du point pour les prestations de physiothérapie ambulatoire
832.00.150125.1Order1 janv. 2025
du 15 janvier 2025
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal), en particulier, l'article 47 alinéa 3 LAMal ; vu l'ordonnance fédérale du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS) ; vu la convention signée le 5 mars 2018 entre PhysioVaud et Physioswiss, d'une part, et tarifsuisse, d'autre part, concernant la valeur du point et la rémunération des prestations de physiothérapie à charge de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) du canton de Vaud ; vu la convention signée signée le 31 août 2018 entre Physioswiss, d'une part, et HSK et CSS, d'autre part, sur la valeur du point pour les prestations de physiothérapie ambulatoire et en particulier son annexe 3 ; vu les résiliations du 24 juin 2024 par Physioswiss des conventions précitées pour le 31 décembre 2024 ; constatant que les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le renouvellement des conventions tarifaires précitées ; vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête
1 La convention signée le 5 mars 2018 entre PhysioVaud et Physioswiss, d'une part, et tarifsuisse, d'autre part, concernant la valeur du point et la rémunération des prestations de physiothérapie à charge de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) du canton de Vaud est prolongée d'une année conformément à l'article 47 alinéa 3 LAMal.
2 La convention signée signée le 31 août 2018 entre Physioswiss, d'une part, et HSK et CSS, d'autre part, sur la valeur du point pour les prestations de physiothérapie ambulatoire est prolongée d'une année conformément à l'article 47 alinéa 3 LAMal.
1 Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à compter de sa communication. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2025 et échoit le 31 décembre 2025.
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