832.00.170125.1•ARRÊTÉ 832.00.170125.1 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2026
832.00.170125.1Order1 janv. 2026
du 17 décembre 2025
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'art. 65 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) vu les art. 11, 12, 17, 17a, 17b, 17c, 18 et 18a de la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal), sous réserve de son adoption par le Grand Conseil vu l'art. 21 du règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal) vu les art. 6, 7, 7a, 8, 9 et 10 de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) vu les art. 5 et 6 du règlement d'application de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (RLHPS) vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête
1 Le présent arrêté fixe les paramètres de calcul du subside, les primes de référence et les déductions prévues par la loi et le règlement.
2 Dans le cadre des mesures d'assainissement prises par le Conseil d'État, le pourcentage en lien avec la possibilité de choisir un modèle alternatif d'assurance-maladie utilisé lors du calcul de la prime de référence (art. 11 al. 2 et 3) est adapté.
1 Conformément à l'art. 21 RLVLAMal, les valeurs des paramètres applicables aux formules de calcul des subsides sont fixées comme suit :
1 Conformément à l'art. 18a al. 1 LVLAMal, le montant de la prime maximum est fixé comme suit :
1 Conformément à l'art. 11 al. 2 LVLAMal, le montant porté en diminution du revenu déterminant applicable au requérant pour chaque enfant à charge complète de ce dernier est fixé à 6'000 fr. pour le premier enfant et 7'000 fr. de plus par enfant supplémentaire.
2 En cas de garde partagée en vertu d'une convention ou d'un jugement sur la prise en charge et l'entretien de l'enfant, le montant calculé conformément à l'al. 1 est réparti entre les parents selon le taux de garde attribué puis porté en diminution du revenu déterminant applicable à chaque parent requérant. En l'absence d'indication du taux de garde, le montant calculé conformément à l'al. 1 est divisé par deux puis porté en diminution du revenu déterminant applicable à chaque parent requérant.
3 En cas de séjour en établissement médico-social au sens de l'art. 3a al. 1 let. b LPFES, l'OVAM déduit du revenu déterminant le tarif, annualisé, facturé au résident. Pour ce faire, l'OVAM se base sur les tarifs socio-hôteliers (SOHO) en vigueur pour l'année déterminante.
1 Les réductions minimales prévues à l'art. 65 al. 1bis LAMal sont calculées sur la base de la prime moyenne. Par prime moyenne, on entend la prime mensuelle cantonale calculée par l'OFSP en tenant compte pour chaque classe d'âge de la répartition des assurés en fonction des différentes franchises et modèles d'assurance. Elle correspond donc à la charge moyenne que représentent les primes pour chaque personne.
2 Afin de déterminer si les réductions minimales prévues à l'art. 65 al. 1bis LAMal sont respectées, l'OVAM tient compte du subside au sens des art. 17 et 17a LVLAMal.
3 Si les réductions minimales précitées ne sont pas atteintes jusqu'à l'année de subventionnement 2026, la différence due sera versée à l'assureur et fera l'objet d'une décision formelle au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027.
1 Si l'OVAM dispose d'une décision de taxation définitive plus récente que celle précédemment retenue afin de calculer le subside, l'OVAM peut, en tout temps, rendre une nouvelle décision sur cette base.
2 Si le subside a été déterminé en application de l'art. 12 LVLAMal, l'OVAM peut se baser sur la décision de taxation la plus récente disponible si la période fiscale de référence est postérieure à l'année du calcul de la situation économique réelle.
3 Lors du renouvellement annuel du droit aux subsides, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est la plus récente ayant fait l'objet d'une décision de taxation définitive entrée en force au 17 octobre 2025. Si, lors de l'établissement de la décision de renouvellement, un calcul de la situation économique réelle au sens de l'art. 12 LVLAMal est intervenu après la dernière décision de taxation disponible, ce calcul fondera le droit au subside, même si l'écart sensible de l'art. 12 al. 1 LVLAMal n'est pas réalisé.
4 En présence d'une situation particulière de taxation au sens de l'art. 5 al. 1 RLHPS, l'OVAM procède au renouvellement annuel du droit aux subsides en 2026 sur la base des dernières données financières utilisées pour le calcul du droit au subside en 2025. L'application de l'art. 5 al. 3 RLHPS est réservée.
1 Peuvent bénéficier d'une augmentation du subside, sous forme de subside spécifique, les membres d'une UER au sens des art. 9 et 10 LHPS pour laquelle le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins, après déduction des subsides octroyés au titre des art. 11 à 13 LVLAMal, représente un pourcentage de leur revenu déterminant unifié (ci-après : « RDU ») au sens de l'art. 6 LHPS (taux d'effort) supérieur à 10%. L'al. 2 est réservé.
2 Lorsqu'un membre de l'UER bénéficie des prestations complémentaires au sens de la LPCFam, elles sont prises en compte dans le calcul du RDU de l'UER.
3 Les primes de l'assurance obligatoire des soins de chacun des membres de l'UER au sens de l'al. 1 sont limitées aux primes de référence de l'art. 13 correspondant à la situation de l'UER.
4 Les personnes bénéficiant de l'une des catégories particulières de subside de l'art. 18 al. 1 et 2 LVLAMal n'ont pas droit à un subside spécifique.
1 Pour calculer le taux d'effort, la prime mensuelle subsidiable au sens de l'art. 16 LVLAMal due pour l'assurance obligatoire des soins de chaque membre de l'UER est prise en compte, y compris celles des membres de l'UER ayant renoncé à leur droit au subside. Lorsque la prime subsidiable d'un membre de l'UER est supérieure à la prime de référence correspondante, elle est remplacée par celle-ci lors du calcul du taux d'effort.
2 La prime subsidiable pour chacun des membres de l'UER, limitée à la prime de référence de l'art. 13, est prise en compte pour le calcul du droit au subside spécifique et pour l'attribution de celui-ci aux différents membres de l'UER.
3 Le taux d'effort de l'UER au sens de l'art. 7 al. 1 correspond au rapport entre les primes définies selon l'art. 8 al. 1 et 2 prises en compte et annualisées après déduction pour chacun des membres de l'UER des subsides calculés au titre des art. 11 à 13 LVLAMal y compris ceux des membres de l'UER ayant renoncé à leur droit au subside, et le RDU applicable à l'UER.
4 Lorsque le RDU applicable à l'UER est inférieur ou égal à 0 fr., le taux d'effort est égal à 100%.
1 Le subside spécifique correspond à la différence entre le total des primes définies selon l'art. 8 al. 1 et 2 pour le calcul du taux d'effort, diminuées du subside octroyé au titre des art. 11 à 13 LVLAMal, et 10% du RDU de l'UER au sens de l'art. 7 al. 1.
2 Si le résultat du calcul effectué donne un montant positif, celui-ci correspond au subside spécifique total à attribuer aux membres de l'UER conformément à l'al. 4.
3 Si le résultat du calcul donne un montant nul ou négatif, aucun subside spécifique n'est dû à l'UER.
4 Au sein de l'UER, le subside spécifique est attribué prioritairement à la catégorie des enfants, puis à celle des jeunes adultes et, enfin, à celle des adultes. Au sein d'une même catégorie, si plusieurs assurés sont concernés, le subside est réparti à parts égales entre lesdits assurés, dans la limite de la prime subsidiable de chacun d'entre eux, telle que définie dans l'art. 8 al. 1. Il est arrondi au franc supérieur.
5 Le subside spécifique est versé seul ou en complément au subside octroyé selon les art. 11 à 13 LVLAMal.
6 Si un membre de l'UER n'a pas droit au subside au motif qu'il ne peut pas être considéré comme étant de condition économique modeste au sens de l'art. 9 al. 1, 3 et 4 LVLAMal, aucun membre de l'UER n'a droit à un subside spécifique.
7 Si un membre de l'UER renonce au subside, le montant auquel il aurait droit au titre du subside spécifique n'est pas attribué aux autres membres de l'UER.
1 Le subside mensuel total octroyé à un assuré pour la réduction de sa prime ne peut pas dépasser sa prime subsidiable au sens de l'art. 8 al. 1.
2 Le subside mensuel total octroyé à un assuré pour la réduction de sa prime ne peut pas dépasser la prime de référence de l'art. 13 correspondant à la situation de l'assuré.
3 Le subside spécifique mensuel minimum d'une UER est fixé à 20 fr. par mois. L'al. 4 let. b est réservé.
4 Si le montant du subside spécifique calculé pour une UER est inférieur au montant minimum au sens de l'al. 3, mais supérieur à 0 fr. par mois :
1 Pour les adultes et les jeunes adultes, la prime de référence équivaut à la moyenne cantonale des primes sans le risque accident, par catégorie d'âge et par région de prime. Cette dernière tient compte du rabais maximal autorisé lié à la franchise à option de 1'000 fr. au minimum et de la possibilité de choisir un modèle alternatif d'assurance-maladie de base au sens de l'art. 62 al. 1 LAMal. Pour les enfants, la prime de référence équivaut à la moyenne des primes avec le risque accident, par région de prime, sans franchise, avec la possibilité de choisir un modèle alternatif d'assurance-maladie de base au sens de l'art. 62 al. 1 LAMal.
2 Pour les adultes, la moyenne cantonale des primes par région est calculée, pour l'année d'attribution des subsides (année N), avec les primes standards approuvées par l'OFSP pour l'année N, dont sont déduits les éléments suivants : un pourcentage de 7% correspondant à la non-prise en compte du risque accident, un pourcentage de 7,5% afin de tenir compte de la possibilité de choisir un modèle alternatif et le rabais maximal autorisé lié à la franchise à option.
3 Pour les jeunes adultes, la moyenne cantonale des primes par région est calculée, pour l'année d'attribution des subsides (année N), avec les primes standards approuvées par l'OFSP pour l'année N, dont sont déduits les éléments suivants : un pourcentage de 7% correspondant à la non-prise en compte du risque accident, un pourcentage de 10% afin de tenir compte de la possibilité de choisir un modèle alternatif et le rabais maximal autorisé lié à la franchise à option.
4 Pour les enfants, la moyenne cantonale des primes par région est calculée, pour l'année d'attribution des subsides (année N), avec les primes standards approuvées par l'OFSP pour l'année N, dont est déduit l'élément suivant : un pourcentage de 5.5% afin de tenir compte de la possibilité de choisir un modèle alternatif.
5 La moyenne cantonale des primes par région et catégorie d'âge correspond à la moyenne arithmétique des primes selon les al. 2 à 4, pondérée par l'effectif vaudois d'assurés par région de primes et par catégorie d'âge de chaque assureur, à l'année N-2.
1 Le revenu déterminant pris en compte pour le calcul de la limite de revenu au sens du présent article correspond au RDU tel que défini à l'art. 7 al. 1 et 2.
2 Pour les UER composées d'une seule personne, le revenu déterminant à partir duquel la prime de référence avec une franchise de 1'500 fr. est utilisée pour le calcul du taux d'effort est défini en majorant de 25% la limite supérieure de revenu déterminant fixée à l'art. 2 (B1), à partir de laquelle les adultes de 26 ans et plus vivant seuls n'ont plus droit au subside octroyé selon les art. 11 et 12 LVLAMal.
3 Pour les UER composées de plus d'une personne, le revenu déterminant à partir duquel la prime de référence avec une franchise de 1'500 fr. est utilisée pour le calcul du taux d'effort est défini en majorant de 25% la limite supérieure de revenu déterminant fixée à l'art. 2 (B2), à partir de laquelle les adultes de 26 ans et plus vivant en famille avec enfant à charge au sens de l'art. 11 al. 2 LVLAMal n'ont plus droit à un subside octroyé selon les art. 11 et 12 LVLAMal.
4 Pour les UER composées d'une seule personne, le revenu déterminant à partir duquel la prime de référence avec une franchise de 2'500 fr. est utilisée pour le calcul du taux d'effort est défini en majorant de 40% la limite supérieure de revenu déterminant fixée à l'art. 2 (B1), à partir de laquelle les adultes de 26 ans et plus vivant seuls n'ont plus droit au subside octroyé selon les art. 11 et 12 LVLAMal.
5 Pour les UER composées de plus d'une personne, le revenu déterminant à partir duquel la prime de référence avec une franchise de 2'500 fr. est utilisée pour le calcul du taux d'effort est défini en majorant de 40% la limite supérieure de revenu déterminant fixée à l'art. 2 (B2), à partir de laquelle les adultes de 26 ans et plus vivant en famille avec enfant à charge au sens de l'art. 11 al. 2 LVLAMal n'ont plus droit au subside octroyé selon les art. 11 et 12 LVLAMal.
1 Pour les UER composées d'une seule personne, le taux d'effort et le subside spécifique sont calculés en se fondant sur les primes de référence mensuelles suivantes :
2 Pour les UER composées de plusieurs personnes, le taux d'effort et le subside spécifique sont calculés en se fondant sur les primes de référence mensuelles suivantes :
1 Le calcul du subside spécifique se fait sur la base de la situation financière de l'UER du requérant prise en compte pour le calcul du subside au sens des art. 11 et 12 LVLAMal.
1 Les décisions relatives aux subsides au sens des art. 17 et 17a LVLAMal pour les UER comprenant un ou plusieurs enfants, notifiées sur la base de l'arrêté 2026 dans sa version telle qu'adoptée le 1er octobre 2025, sont révoquées.
2 L'OVAM notifie de nouvelles décisions fondées sur les montants déterminés aux art. 2 let. c et 13 al. 2 du présent arrêté. Afin de déterminer le droit au subside, l'OVAM se fonde sur les informations financières au sens de l'art. 6 al. 3.
1 L'arrêté du 1er octobre 2025 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2026 est abrogé.
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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