836.01.1•RÈGLEMENT 836.01.1 concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille
836.01.1RLVLAFamRegulation1 janv. 2009
du 29 octobre 2008
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam) [A] vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête
1 L'allocation augmentée au sens de l'article 3, alinéa 1ter de la loi[A] est octroyée dès la 3ème allocation familiale versée à l'ayant-droit.
2 L'allocation augmentée est également octroyée sur requête à l'ayant droit dès le troisième enfant pour lequel il peut faire valoir un droit aux allocations familiales au sens de l'article 4 LAFam [B] à la condition que ces enfants vivent la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou y ont vécu jusqu'à leur majorité. Le droit au versement de l'allocation augmentée existe indépendamment du droit au versement des allocations familiales pour les enfants précédant le troisième.
2bis Dans des situations particulières, la demande d'allocation augmentée d'un ayant droit avec au moins trois enfants à charge qui ne remplit pas les conditions de l'alinéa 2, peut être adressée par l'ayant droit ou la caisse au Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles au sens des articles 27a à 27c de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (ci-après : LPCFam)[C].
3 L'ayant droit doit cas échéant fournir à la caisse les éléments lui permettant de statuer sur sa demande d'allocation augmentée.
1 Les déclarations des affiliés au sens de l'article 6, alinéa 4 de la loi [A] sont les mêmes que celles fournies pour l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS).
2 La perception des cotisations des affiliés au sens de l'article 6a de la loi est effectuée par les caisses selon les modalités prévues par la LAVS.
1 Toute modification du règlement du Fonds de surcompensation est soumise au Conseil d'Etat au plus tard le 30 septembre, pour l'année civile suivante.
2 La modification du taux de contribution en faveur de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants doit être annoncée avec un préavis de deux ans, conformément à l'article 47 de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants [D] .
3 Le rapport annuel sur la surcompensation est transmis au Conseil d'Etat jusqu'au 30 septembre de l'année suivante.
4 Les frais administratifs du Fonds de surcompensation sont répartis en fonction des domaines d'activités du Fonds, soit pour un quart respectivement à charge de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, de la Fondation en faveur de la formation professionnelle, du Fonds de compensation pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des prestations complémentaires pour familles. En cas d'accomplissement d'autres tâches confiées par les dispositions légales cantonales, les frais sont répartis en proportion.
5 Les caisses sont indemnisées à hauteur de 0.5% des cotisations encaissées.
1 L'association édicte elle-même le règlement de fonctionnement du Fonds, qui est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat conformément à l'article 7a, alinéa 2 de la loi[A] .
2 Toute modification du règlement du Fonds de compensation est soumise au Conseil d'Etat au plus tard le 30 septembre, pour l'année civile suivante.
1 L'Etat verse à la Caisse cantonale d'allocations familiales (ci-après : CCAF) au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard, la somme prévue pour le mois suivant pour le paiement des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative, ainsi que les frais administratifs qu'entraîne pour la CCAF l'application de ce régime.
1 Les prestations au sens de l'article 20, alinéa 2 de la loi [A] sont notamment octroyées pour permettre aux futurs parents adoptifs de faciliter la construction du lien avec l'enfant.
2 Le droit aux prestations s'exerce en principe dès la délivrance de l'autorisation définitive d'accueillir un enfant en vue de son adoption ou de l'attestation d'accueil délivrée par le Service de protection de la jeunesse. Si l'enfant résidait à l'étranger, le futur parent adoptif peut demander que les prestations lui soient versées rétroactivement dès le jour où il a entrepris le voyage dans le pays de résidence de l'enfant pour le ramener en Suisse.
3 En cas d'adoption conjointe ou simultanée de plusieurs enfants, les futurs parents adoptifs ne peuvent prétendre qu'une seule fois aux prestations.
4 Les futurs parents adoptifs choisissent lequel d'entre eux a droit aux prestations.
1 Pour obtenir l'allocation complémentaire au sens de l'article 20, alinéa 4 de la loi [A] , l'ayant droit doit établir le montant et la durée de la perte de gain effectivement subie. Seule la perte de gain nette non couverte par des prestations d'assurance est prise en considération.
2 Pour déterminer le montant de l'allocation complémentaire, la CCAF prend en compte d'une part, le montant des allocations de maternité versées et, d'autre part, l'insuffisance du revenu familial net établi conformément à l'article 11 du présent règlement.
3 L'allocation complémentaire au sens de l'article 20, alinéa 5 de la loi, n'est accordée au père que si sa présence est rendue absolument nécessaire en raison notamment de la santé de la mère ou d'autres circonstances dignes d'intérêt.
1 Le calcul du revenu déterminant pour l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes établis par la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [C] et par le règlement d'application y relatif (ci-après : RLHPS)[E].
2 En cas d'absence de gain du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec la requérante, la CCAF estime le gain qui pourrait être réalisé ou tient compte, le cas échéant, de revenus acquis sous forme de rentes, pensions ou indemnités d'assurances.
3 Pour calculer le droit à la prestation, la CCAF peut soustraire du revenu déterminant les charges propres à l'allocation maternité et qui ne figurent pas commeéléments déductibles dans la décision de taxation fiscale. Une directive du département en charge de l'action sociale (ci-après : le département)[F] énumère ces charges.
4 En présence d'une situation financière réelle s'écartant de 5 % de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes de la requérante et/ou en présence d'éléments personnels ou financiers (séparation, divorce notamment) qui sont intervenus depuis la même décision de taxation ou les mêmes déclarations, la CCAF se fonde sur cette situation et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'article 6 du RLHPS.
1 Lorsque le revenu familial au sens de l'article 11 est inférieur aux limites de revenu fixées par l'article 21, alinéa 1 de la loi[A] , il est versé une allocation dont le montant correspond à celui de l'allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1bis de la loi.
1 Le maintien des prestations de six mois prévu à l'article 21, alinéa 3 de la loi [A] est accordé sur présentation, notamment, d'un certificat médical circonstancié.
2 Le maintien des prestations de douze mois prévu à l'article 21, alinéa 4 de la loi est accordé sur préavis circonstancié de l'association Pro Infirmis. Le requérant est informé par Pro Infirmis de la nécessité de déposer une demande d'allocation pour impotent (ci-après : API) pour pouvoir bénéficier de la prolongation éventuelle du droit au sens de l'article 21, alinéa 5 de la loi.
3 Les prestations au sens de l'article 21, alinéa 5 de la loi peuvent être prolongées de douze mois supplémentaires lorsque l'Office d'assurance invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après : OAI) a enregistré le dépôt de la demande d'API.
4 Le versement de l'allocation au sens des alinéas 2 et 3 cesse dès l'octroi de l'API ou dès la décision de refus d'API.
1 Si le droit aux prestations n'est pas exercé dans les douze mois dès la naissance ou l'accueil en vue d'adoption, il est prescrit.
1 L'Etat verse à la CCAF, au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard, la somme prévue pour le mois suivant pour le paiement des allocations d'adoption ou de maternité, ainsi que les frais administratifs qu'entraîne pour la CCAF l'application de ce régime.
1 Le département nomme les membres de la commission tripartite prévue par l'article 29, alinéa 3 de la loi[A] , dans l'année civile suivant la nouvelle législature pour la durée de celle-ci. Le mandat des membres de la commission est renouvelable, sans limite d'âge.
2 Le représentant du service en charge des allocations familiales[F] préside la commission.
1 L'OAI s'engage à traiter le 80% des demandes dans les neuf mois qui suivent leur dépôt.
1 Le calcul du revenu déterminant pour l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes établis par la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [C] et par le RLHPS [E] .
2 En présence d'une situation financière réelle s'écartant de 10% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant et/ ou en présence d'éléments personnels ou financiers (séparation, divorce notamment) qui sont intervenus depuis la même décision de taxation ou les mêmes déclarations, l'OAI se fonde sur cette situation et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'article 6 RLHPS.
3 Pour calculer le droit à la prestation, l'OAI peut soustraire du revenu déterminant les charges propres au régime des allocations et qui ne figurent pas comme éléments déductibles dans la décision de taxation fiscale. Une directive du département énumère ces charges.
4 Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, l'OAI peut octroyer l'allocation aux familles en difficulté pour une durée n'excédant pas une année. L'opportunité de l'octroi est examinée au cas par cas.
1 L'Etat verse à l'OAI, au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard, la somme prévue pour le mois suivant pour le paiement des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile, ainsi que les frais administratifs qu'entraîne pour l'OAI l'application de ce régime.
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1 Le département par le service en charge des assurances sociales (ci-après : le service)[F] peut en tout temps s'assurer que les conditions du maintien de la décision de reconnaissance ou de constatation des caisses d'allocations familiales sont remplies. La reconnaissance octroyée aux caisses n'implique aucune responsabilité pour le département.
1bis Le service peut donner mandat à la Caisse d'exercer, par la CCAF, les tâches de contrôle et de surveillance en particulier pour :
1ter La CCAF transmet au département un rapport sur les tâches effectuées dans le cadre du mandat et sur les données statistiques.
2 Les caisses d'allocations familiales doivent communiquer au service, ou à la CCAF conformément à l'alinéa 1bis, dans le délai d'un mois, tout changement des conditions sur la base desquelles la reconnaissance a été accordée.
3 Les caisses reconnues et celles qui se sont annoncées organisent, à leurs frais, leur comptabilité de manière à pouvoir prouver qu'elles appliquent strictement la loi.
4 Lorsque des mesures spéciales de contrôle sont nécessaires, les frais sont mis à la charge de la caisse qui les a provoqués.
1 Sur mandat du service au sens de l'article 25, la CCAF collecte auprès de l'organe de révision de chaque caisse notamment :
1 Les caisses de compensation pour allocations familiales font effectuer le contrôle des employeurs, y compris des indépendants, affiliés aux caisses d'allocations familiales, selon les modalités régissant l'AVS.
2 La CCAF peut effectuer des contrôles ponctuels.
3 Elle peut demander le résultat du contrôle effectué par l'organe de révision de la caisse AVS, lorsque la caisse de compensation d'allocations familiales est gérée par une caisse de compensation AVS, ou par un organe de révision agréé par l'autorité fédérale en matière de surveillance.
1 Les tâches générales confiées par la loi à la CCAF sont notamment celles prévues par les articles 37, lettre d et 39, alinéa 2 de la loi [A] .
1 Les associations ou groupements professionnels au sens de l'article 42 de la loi [A] peuvent créer une caisse professionnelle si elles regroupent dans le canton au moins 100 employeurs ayant des intérêts professionnels communs ou des fonctions économiques analogues et la majorité des employés d'une profession.
2 Les caisses reconnues avant le 1er janvier 2009 restent au bénéfice des droits acquis. Elles informent le département de la cessation de leur activité.
1 En cas de passage d'un employeur d'une caisse à une autre, les dispositions de la LAVS [G] sont applicables par analogie.
1 Conformément à l'article 25, alinéa 1bis, lettre a, les caisses sont tenues de fournir les données statistiques à la CCAF au plus tard le 31 juillet de l'année suivante. Les données, validées par les organes de révision propres à chaque caisse, doivent être saisies sur le support informatique mis à disposition par l'OFAS.
2 La CCAF contrôle la réception et la qualité des données et met à disposition de l'OFAS les données statistiques définitives complètes. Ce contrôle habilite la CCAF à demander toute information supplémentaire aux caisses ou à leurs organes de révision, en particulier concernant la masse salariale de l'exercice.
3 La CCAF est autorisée à transmettre ces données statistiques au Fonds de surcompensation.
1 Les caisses doivent s'annoncer auprès du département au moyen de la déclaration de satisfaire au sens de l'article 45 de la loi[A] . Cette déclaration est constituée d'un document standard édité par le département ; les caisses y joignent l'autorisation écrite de l'OFAS de gérer une caisse d'allocations familiales.
2 Le département établit la décision de constatation. Cette décision donnée aux caisses n'implique aucune responsabilité pour l'Etat.
1 Chaque bénéficiaire doit déclarer sans délai à la caisse compétente tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.
2 La caisse compétente peut en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle, l'activité salariée éventuelle de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, le gain de ses enfants et leur activités.
3 A défaut, la caisse compétente peut refuser le paiement de l'allocation.
1 Le règlement du 5 mai 1981 d'application de la loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales, le règlement du 27 mars 1992 sur l'allocation de maternité et le règlement du 15 avril 1987 sur le Fonds cantonal pour la famille sont abrogés.
1 La modification de l'article 1, alinéas 1, 2 et 3 du 20 mai 2009 s'applique rétroactivement au 1er janvier 2009.
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur au 1er janvier 2009.
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