836.15.1•RÈGLEMENT 836.15.1 concernant les tâches supplémentaires de la Caisse cantonale AVS, relatives à la Caisse générale d'allocations familiales en faveur des employés, ouvriers et fonctionnaires et à la Fédération rurale vaudoise de mutualité et d'assurances sociales, ainsi qu'au régime fédéral des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans
836.15.1RCAVSRegulation6 oct. 1961
du 6 octobre 1961
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article premier de la loi du 8 septembre 1948 concernant l'assurance-vieillesse et survivants [A] vu l'article 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne [B] vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C] vu l'approbation donnée le 28 juillet 1961 par l'Office fédéral des assurances-sociales arrête
1 L'administration de la Caisse générale d'allocations familiales en faveur des employés, ouvriers et fonctionnaires (en abrégé Caisse générale) constitue l'une des sections administratives du groupement intitulé «Caisse cantonale vaudoise de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité et des allocations familiales et aux militaires» (en abrégé Caisse cantonale de compensation).
1 Cette section détermine les allocations familiales payables aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.
1 La Caisse cantonale de compensation et les agences communales assurent, sous la responsabilité de l'Etat, l'encaissement de cotisations, le paiement d'allocations familiales et la transmission de formules pour le compte de la Caisse générale et de la Fédération rurale vaudoise de mutualité et d'assurances sociales (en abrégé FRV).
1 L'exécution de ces tâches touche les personnes affiliées à la Caisse générale ou à la FRV, d'une part, et à la Caisse cantonale AVS, d'autre part, ainsi que les personnes qui sont intéressées par la convention d'assurance-maladie collective conclue entre la Société vaudoise de secours mutuels (en abrégé SVSM) et la FRV.
1 Les agences communales participent à l'exécution de ces tâches dans la même mesure que celle fixée pour les opérations analogues relatives aux allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.
1 Les opérations administratives effectuées par la Caisse cantonale de compensation et les agences communales pour le compte de la Caisse générale et de la FRV sont soumises au contrôle de l'organe désigné pour réviser la comptabilité et la gestion de la Caisse cantonale AVS et des agences communales.
1 La Caisse générale participe pour la FRV et pour ce qui la concerne elle-même à la couverture des frais d'administration de la Caisse cantonale de compensation et des agences communales dans la mesure et selon les modalités fixées par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C] .
1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C] est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre immédiatement en vigueur et abroge celui du 22 octobre 1954.
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