du 19 août 1980
Préambule
conviennent
Art. 1
1 Les employeurs dont le siège principal se trouve dans l'un des cantons contractants peuvent, sur demande, être autorisés à décompter, pour les travailleurs qu'ils occupent dans l'autre canton contractant, avec la caisse d'allocations familiales à laquelle est affilié leur siège principal, pour autant que:
Art. 2
1 Le canton dans lequel le travailleur est occupé est compétent pour donner l'autorisation.
2 Les cantons contractants désignent comme il suit l'autorité habilitée à donner l'autorisation:
Art. 3
1 L'employeur peut renoncer à l'autorisation d'affiliation en le déclarant à l'autorité cantonale compétente dans un délai de six mois pour la fin d'une année. L'autorité compétente en informe celle de l'autre canton contractant.
Art. 4
1 Les contractants peuvent résilier le présent accord avec un délai d'avertissement de six mois pour la fin d'une année.
Art. 5
1 Le texte original de cet accord est rédigé en allemand et en français, les deux versions ayant une portée semblable.
Art. 6
1 Le présent accord entre en vigueur dès sa signature par les deux contractants.