du 21 décembre 1981
Préambule
conviennent
Art. 1
1 Les employeurs dont le siège principal se trouve dans l'un des cantons contractants peuvent, sur demande, être autorisés à décompter, pour les travailleurs qu'ils occupent dans l'autre canton contractant, avec la caisse d'allocations familiales à laquelle est affilié leur siège principal, pour autant:
2 L'affiliation peut être accordée avec effet rétroactif.
Art. 2
1 Le canton dans lequel les travailleurs sont occupés est habilité à donner l'autorisation:
2 Toute demande à l'autorité de l'un des cantons contractants est communiquée à l'autorité de l'autre canton.
Art. 3
1 L'employeur peut renoncer à l'autorisation d'affiliation en annonçant cette renonciation à l'autorité cantonale compétente dans un délai de six mois pour la fin d'une année. L'autorité compétente en informe celle de l'autre canton contractant.
Art. 4
1 Les cantons contractants peuvent résilier le présent accord avec un délai d'avertissement de six mois pour la fin d'une année. Après l'écoulement du délai de dénonciation, les autorisations données pendant la durée de l'accord général perdent leur validité.
Art. 5
1 Le texte original de cet accord est rédigé en allemand et en français, les deux versions ayant une portée semblable.
Art. 6
1 Le présent accord entre en vigueur dès sa signature par les deux cantons contractants.