840.11.2•RÈGLEMENT 840.11.2 sur les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics
840.11.2RCOLRegulation24 juil. 1991
du 24 juillet 1991
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 22 novembre 1965 sur les mesures de coordination générale en matière de logement et d'encouragement à la construction de logements à loyers modérés vu l'article 18 de son arrêté d'application du 30 décembre 1966 vu l'article 22 de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement [A] vu l'article 26 de son règlement d'application du 24 juillet 1991 [B] vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C] arrête
1 Le présent règlement régit les conditions d'occupation que doivent respecter les locataires des logements construits ou rénovés avec l'aide à la pierre dégressive au sens du règlement d'application de la loi sur le logement du 9 septembre 1975[B] .
2 Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [D] et son règlement d'application [E] sont applicables.
1 Les conditions d'occupation définies dans le présent règlement ne sont pas applicables aux locataires de logements construits ou rénovés avec le concours de prêts à la création et à l'amélioration de logements en milieu rural .
1 Un appartement peut être loué:
2 pour autant que ces personnes ou ces groupes de personnes remplissent les conditions fixées dans le présent règlement.
1 La sous-location, complète ou partielle, d'appartements est soumise à autorisation.
2 L'autorisation est refusée :
3 L'autorité compétente fixe le loyer net de l'appartement ou des chambres sous-loués. Celui-ci ne peut être modifié sans le consentement de dite autorité.
4 Les dispositions de l'article 262 du Code des obligations [H] sont expressément réservées.
1 Le revenu déterminant au sens du présent règlement est constitué comme suit :
2 Le revenu déterminant des personnes ayant droit à une rente de vieillesse, selon la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [G] correspond à 90 % du revenu déterminant obtenu selon le calcul prévu à l'alinéa 1. Cette réduction est applicable également au revenu déterminant du conjoint, du concubin ou du partenaire enregistré même si celui-ci n'est pas au bénéfice d'une telle rente.
3 Le revenu déterminant calculé selon les alinéa 1 et 2 ne doit pas dépasser les limites fixées par le département en charge du logement (ci-après : le département) dans un barème établi en fonction du loyer net du logement (sans les frais de chauffage et d'eau chaude).
4 Dans les cas de sous-location complète, les alinéas précédents sont applicables pour le calcul du revenu déterminant du sous-locataire.
5 Dans les cas de sous-location partielle, le loyer payé par le sous-locataire s'ajoute au revenu déterminant du locataire.
1 Le nombre de personnes par logement est fixé comme il suit:
2 L'admission de 3 personnes dans un 4 pièces et de 4 personnes dans un 5 pièces est toutefois tolérée s'agissant de familles monoparentales.
3 Lorsque les père et mère ont la garde partagée d'un enfant mineur, ce dernier est pris en considération dans les deux logements.
1 Le transfert de bail à un tiers ainsi que l'utilisation à des fins commerciales d'une ou plusieurs pièces de l'appartement, sont interdits.
2 L'application de la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation [J] est en outre expressément réservée.
1 Dans des cas justifiés, des dérogations pourront être accordées exceptionnellement aux règles qui précèdent.
1 Si la situation locale justifie des mesures différentes de celles prévues dans le présent règlement, la commune peut édicter des prescriptions spéciales applicables sur l'ensemble du territoire communal, pour autant qu'elle participe pour les immeubles en cause à l'abaissement des loyers.
2 Les prescriptions communales peuvent compléter les règles cantonales ou se substituer à celles-ci, après avoir été approuvées par le département en charge du logement .
3 Le service en charge du logement (ci-après : le service) veille à l'harmonisation des mesures prises par les communes d'une même agglomération ou d'une même région.
1 Le service est l'autorité compétente pour statuer sur les candidatures des locataires ou les demandes d'autorisation de sous-louer et prendre les mesures qu'impose la modification de la situation des locataires et sous-locataires. Il peut déléguer ces compétences aux offices communaux du logement.
1bis Les communes sans délégation de compétences qui ont édicté des règles communales spéciales approuvées par le canton en application de l'art. 12 sont compétentes pour statuer sur les candidatures des locataires pour les logements avec aide à la pierre dégressive cantonale et communale. Leur décision favorable est une condition préalable à l'examen de la candidature par le service.
2 ...
3 ...
1 La proposition de location est présentée par le bailleur. Celui-ci se charge également de transmettre la demande d'autorisation de sous-louer formulée par le locataire, lequel est tenu de présenter, par l'intermédiaire du bailleur, une nouvelle demande à chaque changement de sous-locataire.
2 La proposition de location ou la demande d'autorisation de sous-louer est soumise à l'autorité désignée à l'article 14 avant la signature du bail principal ou du bail de sous-location.
3 Quand le logement se trouve dans une commune qui participe à l'abaissement des loyers, mais n'est pas au bénéfice d'une délégation de compétence selon l'article 14 du présent règlement, le bailleur doit adresser la proposition ou la demande à la commune qui la fera parvenir au service avec son préavis.
1 L'autorité compétente s'assure que le futur locataire ou le projet de sous-location satisfait aux exigences du présent règlement.
1 La situation déterminante est celle du moment de la présentation de la requête.
1 La décision est communiquée par l'autorité compétente :
1 Après que l'autorité compétente a approuvé la candidature du locataire ou le projet de sous-location, le contrat de bail principal ou le contrat de bail de sous-location peuvent être passés. Ces derniers seront conclus pour une durée maximale d'une année, reconductibles. Ils devront donner toutes les précisions utiles au locataire ou au sous-locataire concernant les modalités de l'aide apportée par les pouvoirs publics.
1 Si, en cours de bail, la situation du locataire ou du sous-locataire se modifie de façon sensible et durable, au point que les conditions d'occupation définies dans le présent règlement ne sont plus respectées, l'autorité compétente doit en être informée dans les meilleurs délais, mais au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel la modification est intervenue.
1 Lorsqu'un locataire ne remplit plus les conditions d'occupation fixées dans le règlement, l'aide des pouvoirs publics est :
1bis L'autorité compétente au sens de l'article 14 du règlement transmet au gérant la décision au sens de l'alinéa 1. Le gérant doit notifier au locataire, dans le mois suivant la décision de l'autorité, la hausse de loyer consécutive à la suppression ou la réduction des aides des pouvoirs publics. La hausse de loyer prend effet dans les 6 mois dès la date de la décision de l'autorité et pour la fin d'un mois.
2 Si, dans l'intervalle, le locataire remplit à nouveau les conditions, et ce de manière durable, il en informe l'autorité compétente en produisant les attestations nécessaires. La prestation des pouvoirs publics pourra être maintenue.
3 ...
1 Lorsqu'un locataire d'un logement construit en vertu de la loi du 22 novembre 1965 sur les mesures de coordination générale en matière de logement et d'encouragement à la construction de logements à loyers modérés (loi sur le logement) [A] ne remplit plus les conditions d'occupation, l'autorité compétente en informe le bailleur qui doit résilier le bail pour sa prochaine échéance.
2 Si le logement est sous-loué, le locataire est tenu de résilier à son tour le bail de sous-location, en observant le terme fixé pour l'extinction du bail principal.
1 Le locataire dont le bail a été résilié en application de l'article 22 ci-dessus peut, dans les 30 jours et par une requête motivée, demander à l'autorité compétente de conserver temporairement son appartement.
2 Si la situation du marché du logement ne permet pas au locataire de trouver à temps un autre logement correspondant à ses possibilités financières, l'autorité compétente autorise la signature d'un nouveau bail aux échéances trimestrielles des 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Elle fixe en outre le montant du supplément de loyer.
1 Si le revenu déterminant dépasse le montant fixé par un barème approuvé par le département, le supplément de loyer représente la différence entre le loyer donné par le barème et le loyer net.
2 Si les conditions relatives au degré d'occupation ne sont plus remplies, le supplément de loyer est égal au 20 % du loyer.
3 Ce supplément est modifié à la prochaine échéance trimestrielle du bail, par décision de l'autorité compétente et moyennant avis préalable d'un mois, si le revenu déterminant se modifie.
1 Le supplément de loyer n'est pas perçu s'il est inférieur à Fr. 120.- par an.
1 Les propriétaires bénéficient d'une indemnité pour frais de perception des suppléments à raison de 5% du montant des encaissements.
2 Les communes bénéficient d'une indemnité de 5% sur le montant des suppléments encaissés pour couvrir les frais que leur occasionnent les contrôles.
3 Le décompte des suppléments perçus et de la retenue des frais opérée à cette occasion est remis au début de chaque année au SL, le cas échéant par l'intermédiaire des communes.
1 Le produit net des suppléments de loyer est réparti entre les corporations de droit public qui ont alloué des subventions pour la construction des logements en cause, au prorata de ces subventions.
1 En cas de sous-location complète, les articles 21 et suivants du présent règlement sont applicables à la modification de la situation du sous-locataire.
2 En cas de sous-location partielle, le locataire est tenu, sur simple réquisition de l'autorité compétente, de résilier le bail de sous-location pour sa prochaine échéance lorsque le sous-locataire ne remplit plus les conditions d'occupation fixées.
1 L'autorité compétente peut s'assurer en tout temps que les locataires ou les sous-locataires satisfont aux exigences du présent règlement. Un contrôle périodique est en outre effectué, généralement tous les 4 ans.
1 Les décisions communales en application de ce règlement peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours dès leur notification. La loi sur la procédure administrative est applicable.
2 …
1 Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours dès leur notification. La loi sur la procédure administrative est applicable.
2 …
1 Les infractions au présent règlement sont passibles des sanctions prévues par la loi du 9 septembre 1975 sur le logement [A] .
1 L'autorité compétente peut demander au bailleur la résiliation du bail, lorsque le locataire :
2 Dans tous les cas mentionnés à l'alinéa 1, l'autorité compétente peut supprimer les aides dans le délai de 3 mois dès la date fixée dans la seconde sommation adressée au locataire, sous pli recommandé, ou dès la découverte par l'autorité compétente des déclarations erronées.
3 La résiliation de bail prévue à l'alinéa 1 doit respecter le délai légal de congé de 3 mois pour les termes usuels cantonaux.
1 Les règlements du 29 juillet 1983 sur les conditions d'occupation des logements construits avec l'appui financier des pouvoirs publics (RCO 1) et du 1er octobre 1987 sur les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics (RCO 2) sont abrogés.
1 Les communes qui ont adopté des prescriptions spéciales, en vertu des articles 8 RCO 1 ou 11 RCO 2, ont un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour soumettre à l'approbation du Conseil d'Etat les prescriptions qu'elles entendent édicter en application de l'article 12 ci-dessus.
1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'application du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
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