850.01.1•RÈGLEMENT 850.01.1 d'application de la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale
850.01.1RLOFRegulation1 janv. 2005
du 26 janvier 2005
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale [A] vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête
1 Le Conseil d'Etat désigne les représentants de l'Etat dans le Conseil de politique sociale (ci-après : le Conseil) sur proposition du département chargé des affaires sociales (ci-après : le département)[B].
1 Le Conseil constitue en son sein un bureau, avec pour tâches de :
1 Sont considérées, notamment, comme décisions importantes au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre c de la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale (ci-après : LOF) [A] , celles qui ont un impact important sur :
2 Les décrets, arrêtés et directives qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article font partie des décisions importantes.
3 Le Conseil adopte des directives qui précisent la nature des décisions importantes au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre c LOF.
1 En matière d'aide aux études et à la formation professionnelle, le Conseil participe à titre consultatif à l'élaboration des règlements d'application, de même qu'il est informé et consulté lors de décisions importantes, uniquement si ces règlements et décisions comportent des options ayant des incidences financières pour les communes.
1 Les coûts de fonctionnement du Conseil, y compris les indemnités et les coûts du mandat d'évaluation, font partie de la répartition financière entre Etat et communes. Ces coûts sont imputés au budget du Secrétariat général du département.
2 Le président du Conseil reçoit une indemnité de séance et est indemnisé pour ses frais selon les barèmes fixés par le Conseil d'Etat pour les commissions extraparlementaires.
3 Il reçoit par ailleurs une indemnité horaire de Fr. 80.- pour le travail hors séance, nécessaire à la fonction, y compris pour les devoirs de représentation.
1 Le Conseil choisit le mandataire et conclut le mandat d'évaluation prévu par l'article 11 LOF [A] .
2 Le mandataire adresse le rapport d'évaluation au Conseil, qui le transmet au président du Conseil d'Etat, au président du Grand Conseil et aux présidents des comités de direction des associations de communes RAS.
1 Les dépenses faisant partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes en vertu des articles 2 et 15, alinéa 1 LOF [A] , y compris celles portant sur des périodes antérieures à l'exercice en cours, mais comptabilisées sur ce dernier en vertu de dérogations dûment acceptées au principe d'échéance, concernent : Lettre a : Lettre b : Lettre c : Lettre d : Lettre e : Lettre f : Lettre g : Lettre h : Lettre i : ... Lettre j : ... Lettre k : Lettre l :
1 Les revenus et remboursements à déduire des dépenses mentionnées à l'article 15 de la LOF [A] , y compris ceux portant sur des périodes antérieures à l'exercice en cours, mais comptabilisés sur ce dernier en vertu de dérogations dûment acceptées au principe d'échéance, sont les suivants :
1 ...
2 ...
1 Les dépenses engagées en vertu de l'article 15 de la LOF [A] portent sur le solde net.
2 La contribution globale des communes est déterminée par les dépenses de l'exercice en cours. Le Conseil en est informé.
3 ...
4 ...
5 ...
6 ...
7 Lors du bouclement des comptes, le Secrétariat général du département procède aux écritures comptables nécessaires, afin que chaque service puisse inscrire dans ses comptes sa part de recettes relatives à la participation à la cohésion sociale telle que décrite dans le présent règlement.
1 Les articles 9 et 10 du présent règlement, dans leur teneur au 1er avril 2011, demeurent applicables pour l'exercice comptable 2024.
1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.
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