850.05.170811.1•ARRÊTÉ 850.05.170811.1 fixant pour la période transitoire du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011 l'assiette et le taux des cotisations à charge des employeurs, des salariés et des indépendants au régime des prestations complémentaires cantonales pour familles et des prestations cantonales de la rente-pont
850.05.170811.1Order1 oct. 2011
du 17 août 2011
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 23 et 24 de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) vu l'article 54 du règlement du 17 août 2011 d'application de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (RLPCFam) vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête
1 Il est prélevé une cotisation de 0.06% à charge des employeurs et une cotisation de 0.06% à charge des salariés, au sens de l'article 23, alinéa 1, lettres b, c et e LPCFam.
2 Du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011, sont soumis à cotisations, pour autant qu'ils soient mensualisés, les seuls éléments du salaire déterminant, au sens de l'article 7 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), énumérés ci-dessous :
3 Les autres éléments du salaire déterminant mentionnés à l'article 7 RAVS sont exclus du prélèvement des cotisations, y compris le 13e salaire, ainsi que toutes autres rémunérations se rapportant à une période antérieure au 1er octobre 2011.
1 Les cotisations sur les revenus soumis pour l'année 2011 qui n'ont pas été payées peuvent être réclamées, conformément à l'article 39 RAVS, applicable par analogie.
1 Si l'employeur ne remet pas sa déclaration de salaire ou qu'il ne fournit pas les informations relatives aux salaires versés pour la période d'octobre à décembre 2011, les cotisations dues au titre des PC Familles seront calculées forfaitairement sur l'ensemble des revenus déclarés ou taxés d'office au sens de l'article 38 RAVS, et ceci pro rata temporis.
1 Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre d LPCFam, le revenu soumis à cotisation est le revenu déterminant AVS.
2 Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2011, la cotisation visée à l'alinéa 1 s'élève à 0,015% sur l'ensemble des revenus annuels déterminants AVS pour l'année 2011. Pendant cette période, la cotisation est facturée globalement au Fonds de compensation des indépendants au sens de l'article 19 de la loi d'application du 23 septembre 2008 de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam). Elle est portée en déduction de la cotisation pour allocations familiales facturée aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante en 2011.
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er octobre 2011 et échoit le 31 décembre 2011.
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