850.051.1•RÈGLEMENT 850.051.1 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
850.051.1RLASVRegulation1 janv. 2006
du 26 octobre 2005
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [A] vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête
1 Le présent règlement régit l'action sociale cantonale, à l'exception de l'aide d'urgence.
2 Il s'applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de l'article 4 de la loi sur l'action sociale vaudoise (ci-après : LASV [A] ) et qui disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement.
1 La Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS) exerce les compétences octroyées au département chargé des affaires sociales (ci-après : le département)[B].
1 Le département dispose d'une unité contrôle, audit et enquêtes (UCAE) chargée notamment de vérifier l'application de la loi[A] et des directives cantonales par les autorités compétentes en matière d'action sociale (ci-après : autorités d'application) et d'émettre des recommandations.
2 Cette surveillance s'exerce notamment par des audits effectués régulièrement auprès des autorités d'application.
3 Les contrôles portent notamment sur les dossiers et sur l'organisation de l'autorité auditée.
1 L'UCAE met en œuvre les missions du dispositif cantonal d'enquête et veille à se doter des outils nécessaires à leur réalisation.
2 Elle organise des échanges réguliers entre les collaborateurs spécialisés chargés des enquêtes, propose cas échéant des formations utiles à l'exercice de leur fonction et pilote des enquêtes coordonnées.
3 Elle tient une statistique du nombre d'observations effectuées par les enquêteurs, ainsi que de leur durée. Un rapport annuel est établi à l'attention du Chef de département.
1 L'UCAE est chargée d'organiser des enquêtes par sondage et des contrôles aléatoires tendant à vérifier la situation personnelle et financière de bénéficiaires afin de s'assurer du droit à la prestation financière. Ces actions donnent lieu à des rapports écrits.
2 Les enquêtes par sondage sont effectuées par les collaborateurs spécialisés.
3 Dans le cadre de ses missions, l'UAE peut faire appel à la collaboration des autorités d'application.
1 Le département et les autorités d'application transmettent aux autorités pour lesquelles la fraude a un impact, le nom, prénom, sexe, date de naissance et coordonnées de la personne concernée, les circonstances, la période et le montant de la fraude à la LASV[A] ainsi que les documents nécessaires à l'établissement de la fraude.
2 Le département et les autorités d'application informent les autorités administratives qui les sollicitent conformément à l'article 39 b alinéa 2 LASV de l'existence, du montant et de la durée de la prestation financière du RI.
3 Les autorités qui octroient les prestations complémentaires cantonales pour familles, les prestations cantonales de la rente-pont ainsi que l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage peuvent accéder aux renseignements suivants :
4 Le Service de la population et les curateurs professionnels concernés peuvent accéder aux montants et aux périodes d'octroi du revenu d'insertion.
1 Pour pouvoir être assermenté par le Conseil d'Etat, un enquêteur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
2 L'enquêteur est tenu d'informer sans délai le département de toute modification relative aux exigences énoncées à l'alinéa 1.
1 Est considéré comme un lieu accessible au public tout espace public ou privé dont il est généralement toléré que la collectivité y ait accès.
2 N'est pas considéré comme librement visible depuis un lieu accessible au public tout lieu relevant de la sphère privée de la personne à observer, en particulier :
1 L'utilisation d'instruments permettant des enregistrements visuels qui améliorent considérablement les capacités de perception humaine, tels que des lunettes de vision nocturne, est interdite.
2 L'utilisation d'instruments permettant des enregistrements sonores qui améliorent les capacités de perception humaine, tels que micros directionnels, puces ou amplificateurs de son, est interdite. Il est interdit d'exploiter l'enregistrement de propos non publics; si ces enregistrements sont contenus dans des enregistrements vidéo, ces derniers sont néanmoins exploitables sans les enregistrements sonores.
3 Pour déterminer la localisation, seuls peuvent être utilisés les instruments qui servent à cette fin conformément à leur usage, comme les appareils de localisation par satellite. L'utilisation d'aéronefs est interdite.
1 Toute requête judiciaire introduite afin d'obtenir une autorisation de recours à des instruments techniques visant à localiser le bénéficiaire est préalablement soumise à l'approbation du chef de département.
1 Si l'autorité d'application ou le département informent le bénéficiaire de vive voix dans leurs locaux de l'observation qui a été réalisée, ils lui présentent l'intégralité du matériel recueilli et lui indiquent qu'il peut en obtenir la copie gratuitement.
2 Si l'autorité d'application ou le département informent le bénéficiaire par écrit, ils lui offrent la possibilité de consulter l'intégralité du matériel recueilli dans leurs locaux. Ils lui indiquent qu'il peut en obtenir la copie gratuitement.
3 Le matériel recueilli lors d'une observation qui n'a pas pu servir de preuve justifiant une modification des prestations est détruit dans les trois mois qui suivent l'entrée en force de la décision au sens de l'art. 39d, al. 7 LASV[A], à moins que le bénéficiaire n'en ait expressément demandé la conservation au dossier. Ce dernier est informé de ce qui précède. La destruction est confirmée par écrit à la personne ayant fait l'objet de l'observation. Au surplus, les règles en vigueur au sein des autorités d'application et du département en matière de conservation et de destruction des dossiers sont applicables au matériel recueilli lors d'une observation.
1 En collaboration avec les associations de communes ou les communes, la DGCS assure la formation des nouveaux collaborateurs des autorités d'application ainsi que la formation continue.
1 Les contrats de prestations conclus avec les autorités d'application ou les directives de financement édictées par le département fixent les conditions nécessaires pour documenter l'activité réalisée par les autorités d'application dans la délivrance des prestations d'action sociale, pour élaborer les rapports de gestion à la DGCS et pour déterminer les modalités de subventionnement.
1 La Direction des Systèmes d'Information de l'administration cantonale (ci-après : DSI)[B] exerce, en collaboration avec les régions d'action sociale, les compétences octroyées au département par l'article 12 LASV [A] .
1 La DSI définit, dans le respect des dispositions applicables au sein de l'Etat et en collaboration avec les régions, les standards à respecter par les autorités d'application.
2 La fourniture et le renouvellement du matériel et des logiciels standards sont assurés par la DSI, soit matériellement soit sous forme de financements.
3 Par prestation informatique, il faut entendre l'acquisition du matériel et des logiciels, la mise en oeuvre, la maintenance et l'exploitation des systèmes informatiques.
4 La prestation s'applique à la configuration de base et ses éventuelles adjonctions validées par la DSI. Demeurent exclus des prestations, les matériels et logiciels implantés à la demande particulière d'une autorité d'application.
5 La DSI est seule compétente pour la mise à disposition d'une ligne d'urgence, la formation et l'aide à l'utilisation des logiciels fournis par l'Etat.
1 Les compléments matériels et logiciels doivent être agréés par la DSI et leurs coûts d'acquisition, d'installation, de maintenance et de renouvellement sont à la charge exclusive de l'autorité d'application.
1 La DSI peut déléguer la fourniture de prestations informatiques à une autorité d'application.
2 L'objet, l'étendue et les modalités de la délégation sont précisés dans une convention écrite.
1 Le tarif des prestations est actualisé annuellement et se réfère à celui dont bénéficie l'Etat.
2 L'article 71 LASV [A] règle le sort des dépenses relatives aux prestations informatiques.
1 L'indemnisation du médecin-conseil désigné par le département est fixée par des tarifs rémunérant équitablement les prestations fournies. Ces tarifs sont déterminés par une convention conclue entre le SPAS et le médecin-conseil. A défaut de convention le Conseil d'Etat fixe les tarifs par arrêté.
2 Les missions du médecin-conseil sont définies dans une convention.
3 Les autorités d'application se conforment à l'avis du médecin-conseil.
1 La DGCS et le Service de l'emploi (ci-après : SDE)[B] instituent un Comité de direction compétent en particulier pour :
2 Le Comité de direction est composé de représentants des deux services. Les chefs de la DGCS et du SDE décident de la composition et définissent les modalités de fonctionnement et de décision du Comité de direction.
1 Le département peut réaliser ou faire réaliser des enquêtes ou des études jugées nécessaires lors de l'émergence de nouvelles problématiques sociales.
2 Ces études porteront notamment sur l'identification des causes et la recherche de solutions.
1 Le département peut mettre en place des programmes et des moyens destinés à l'ensemble de la population ou à des catégories de la population afin de lutter contre les causes de pauvreté et d'éviter notamment le recours éventuel et durable à des aides individuelles.
1 Les autorités d'application signalent dans leur rapport de gestion à la DGCS l'émergence de nouvelles problématiques sociales.
1 Les demandes de subvention émanant d'organismes privés à but non lucratif doivent être dûment motivées, comprendre notamment les comptes, budgets, l'énumération de toutes les subventions, aides et crédits obtenus et les rapports d'activités desdits organismes.
2 Le département peut aussi financer une prestation spécifique fournie par l'organisme.
1 Les autorités d'application ou les organismes publics ou privés compétents exercent l'appui social.
2 Il peut consister notamment en conseils et soutien en matière d'aide à la gestion administrative et financière du ménage.
1 Le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal.
2 La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives du département précisent quelles pièces sont requises.
3 Chaque membre majeur s'engage à employer les prestations du RI conformément au but pour lequel elles sont allouées et notamment les montants alloués pour le paiement du loyer.
4 Le département définit par voie de directives les obligations de vérification incombant aux autorités d'application.
1 Sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l'article 31 alinéa 2 LASV[A], les personnes qui :
1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille.
3 Dès l'âge de 57 ans révolus, les limites de fortune sont portées à Fr. 10'000.-- quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s). Cette limite s'applique dès que l'un des membres du couple (marié, sous partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de 57 ans révolus.
1 Sont notamment considérés comme fortune :
2 Les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier.
3 A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune.
1 Lorsque les limites de fortune prévues à l'article 18 sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit réunie :
2 La DGCS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI.
1 Les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise paraissent passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir au moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum vital en prenant en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes liés à l'exercice de l'activité.
2 Exercent une activité lucrative indépendante au sens de l'alinéa 1 les personnes:
3 …
4 Le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise.
1 Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants :
2 Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV[A] :
3 Le département fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués.
4 Les frais de traitement dentaire sont soumis à une procédure d'estimation et de remboursement fixée dans le cadre d'une convention passée entre le département et les médecins-dentistes du canton de Vaud. Un arrêté du Conseil d'Etat fixe les modalités de remboursement applicables pour les frais de traitements dentaires dispensés par des médecins-dentistes n'ayant pas adhéré à la convention précitée.
1 ...
1bis ...
2 Lorsque les frais de loyer dépassent le barème, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année. Le dépassement du barème est toutefois plafonné à Fr. 800.-- pour une personne seule et à Fr. 1'200.-- pour une famille.
3 En cas de modification du barème des normes en cours de droit, les dispositions d'accompagnement pour les frais de loyer prévues en début de droit s'appliquent au bénéficiaire RI par analogie.
1 Le supplément au forfait entretien prévu à l'article 22, alinéa 1, lettre g) est alloué dès le mois au cours duquel intervient l'inscription à l'ORP, ou le début de la mesure d'insertion ou du stage non rémunéré.
2 Il est supprimé dès le mois suivant la radiation de l'inscription à l'ORP ou la fin de la mesure d'insertion ou du stage non rémunéré.
1 Donnent droit au supplément au forfait les mesures d'insertion professionnelles, les mesures d'insertion sociales figurant dans le catalogue des mesures standards d'insertion sociale mis à disposition par le SPAS ainsi que les mesures d'insertion individualisées et les stages non rémunérés.
1 ¿Durant la période d'instruction du dossier prévue par l'article 31a, alinéa 4 LASV[A], une aide financière ponctuelle peut être allouée au jeune adulte sans formation achevée et sans activité professionnelle.
2 L'aide financière ponctuelle qui ne peut dépasser le forfait entretien et le forfait loyer prévus pour les jeunes adultes visés à l'article 31, alinéa 2 bis LASV, permet au bénéficiaire de faire face à un besoin essentiel, concret et urgent.
1 Des prestations ne figurant pas à l'article 22, alinéa 2, ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département peuvent être en outre allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. La DGCS doit valider l'octroi de telles prestations.
1 Une franchise représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime unique, est accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui.
2 Elle s'élève à Fr. 200.-- maximum pour une personne seule et à Fr. 400.-- maximum pour un couple dont les deux membres travaillent ou pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant.
3 Pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant, le revenu provenant d'une activité lucrative qui dépasse Fr. 400.-- est pris en compte intégralement pour le calcul de la franchise, jusqu'à concurrence de la limite maximale fixée au second alinéa de cet article.
1 Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.
2 Ces ressources comprennent notamment :
1 Ne font pas partie des ressources soumises à déduction :
1 Lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais.
2 Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à l'article 22 est accordé au ménage bénéficiaire du RI.
3 Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes.
1 Chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.
2 Constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment :
1 En règle générale, le montant alloué au titre du RI est versé mensuellement au requérant ou à un membre du ménage aidé qui est chargé de l'affecter conformément au but pour lequel il a été octroyé.
2 Lorsque la prestation n'est pas utilisée conformément au but prévu, l'autorité d'application peut la fractionner en plusieurs versements au ménage aidé ou la verser directement à un seul membre du ménage ou à un tiers qualifié. L'autorité d'application peut également la retenir en partie pour verser directement à des tiers les prestations auxquelles ils ont droit, notamment le loyer de l'appartement avec les charges et les acomptes prévus pour la consommation d'énergie.
3 Le tiers auquel des prestations sont versées au sens de l'alinéa précédent ne peut pas compenser ces montants avec des créances qu'il possède à l'égard d'un membre du ménage bénéficiaire du RI.
1 La prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée.
2 Elle est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie.
1 L'autorité d'application peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois sur le forfait entretien et, cas échéant, sur le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV[A], un montant de 15% si l'indu est inférieur ou égal à Fr. 20'000.-- et de 25% s'il est supérieur à Fr. 20'000.--. Le prélèvement ne touche pas la part du forfait affectée aux enfants mineurs à charge.
1bis Lorsque l'indu initial est supérieur à Fr. 20'000.--, le taux de 25% du prélèvement est applicable jusqu'à extinction de la dette.
2 Le département définit par voie de directives les modalités de remboursement de l'aide indûment perçue.
1 L'autorité d'application peut compenser à hauteur d'un montant maximum de Fr. 50.-- les parts de prime à charge visées par l'article 46a LASV[A] chaque mois sur les prestations futures y compris sur le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers.
1 Une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application.
1 Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente.
1 Est pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide.
1 Lorsque le dessaisissement n'est pas réversible, l'autorité d'application réduit de 25% le forfait pour une durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour cinq ans.
1 La DGCS élabore et met à disposition des autorités d'application un catalogue de mesures standards d'insertion sociale.
2 Les autorités d'application peuvent délivrer des mesures d'insertion individualisées élaborées en fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire.
3 La DGCS définit par voie de directive les conditions d'exercice de la compétence citée au précédent alinéa.
1 Le bilan social porte notamment sur la situation personnelle, familiale et financière du bénéficiaire, son état de santé, sa formation et son parcours professionnel.
2 Le bilan permet de déterminer les potentialités et les capacités de l'intéressé ainsi qu'un projet d'insertion adapté.
3 Il est effectué par un professionnel du travail social.
1 Chaque membre d'un couple bénéficiaire du RI peut bénéficier de mesures d'insertion sociale.
1 Les mesures de formation sont destinées aux bénéficiaires en voie de marginalisation et ne pouvant pas bénéficier de mesures d'insertion professionnelle.
1 Les mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement comprennent notamment des mesures permettant l'acquisition des compétences nécessaires à l'insertion professionnelle du bénéficiaire. Ces mesures peuvent se dérouler en milieu professionnel.
1 Afin de faciliter l'insertion des bénéficiaires sur le marché du travail, la DGCS peut financer différents types de mesures de soutien à la prise d'emploi :
2 Les mesures de soutien à l'emploi sont accordées lorsque le contrat de travail prévoit des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le département fixe les conditions d'octroi par voie contractuelle.
1 Sur demande des autorités d'application, la DGCS peut autoriser l'octroi de mesures d'insertion sociale à une personne qui ne bénéficie pas de la prestation financière du RI, mais dont la situation particulière le justifie.
1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi [A] , notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.
2 Les sanctions pénales sont réservées.
1 Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
1 Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV[A] lorsque le bénéficiaire :
2 L'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable, profère des injures, des menaces ou commet des voies de fait au sens du droit pénal envers les collaborateurs des autorités d'application.
3 ¿L'autorité d'application peut supprimer la prestation du RI au propriétaire d'un bien immobilier qui refuse de grever son immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou de le vendre.
4 Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2terLASV lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sans motif valable, le contrat d'insertion conclu.
5 L'autorité d'application peut réduire le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il a fait échec à la procédure mise en place par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée.
1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.
1 Les sanctions doivent faire l'objet d'une décision motivée, indiquant les voies de droit et notifiée par écrit aux personnes concernées.
1 Conformément à l'article 68, alinéa 1 LASV[A], les frais journaliers pris en considération en établissements médico-sociaux non reconnus d'intérêt public sont fixés d'un commun accord entre les établissements et le département, par l'intermédiaire de la DGCS.
2 Ces frais journaliers sont calculés selon des règles identiques à celles appliquées dans le cadre de la convention vaudoise d'hébergement médico-social ou, à défaut, par le tarif cantonal arrêté par le Conseil d'Etat. Pour fixer le prix journalier, sont déduits de ces frais, les parts de subventionnement de l'Etat à l'investissement et à l'exploitation dont bénéficieraient les établissements s'ils étaient reconnus d'intérêt public et parties à la convention précitée.
3 Seul le prix journalier résultant de l'alinéa 2 est facturé par les établissements à leurs résidents bénéficiaires du RI ou d'une prestation complémentaire AVS ou AI, sous réserve des prestations à charge de l'assurance-maladie.
4 Lorsqu'un accord n'a pu être conclu avec un établissement, le département fixe un prix par journée sur la base de critères applicables aux établissements similaires.
5 …
1 Est un organe de révision reconnu tout membre de la Chambre fiduciaire vaudoise.
1 Le département fournit aux autorités d'application les avances nécessaires à l'allocation des prestations financières aux bénéficiaires du RI.
2 A ce titre, il verse aux autorités concernées des avances mensuelles calculées sur la base des dépenses nettes moyennes du trimestre précédent.
3 Si les circonstances l'exigent, les avances peuvent être ajustées sur demande dûment justifiée de l'autorité d'application.
4 Des directives du département fixent les modalités.
1 Les charges résultant de prestations allouées contrairement aux normes légales et réglementaires et aux directives cantonales, ainsi que le préjudice financier qui en résulte, sont mis à la charge des autorités d'application :
2 Si l'autorité d'application constate elle-même le type de situation mentionné sous lettre a ou b du précédent alinéa, qu'elle en informe le département et qu'elle prend les mesures correctrices nécessaires, la DGCS renonce à sanctionner l'autorité d'application.
3 La DGCS établit le montant des charges ou du préjudice financier résultant de l'application de l'article 72, alinéa 1, lettres a et b LASV[A].
4 Les autorités d'application transmettent à la DGCS tous les éléments utiles à la fixation de ce montant.
1 Le règlement du 18 novembre 1977 d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales est abrogé.
1 Le nouveau barème de loyer entre en vigueur au 1er mars 2026, à l'exception de celui pour les jeunes adultes visés à l'article 31, alinéa 2bis LASV, pour lesquels l'entrée en vigueur du nouveau barème sera fixée ultérieurement par arrêté du Conseil d'Etat et pour lesquels le barème actuel demeure entre-temps en vigueur.
2 L'ancien droit reste applicable pendant 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires du RI dont un montant est alloué pour les frais de loyer et pour lesquels la modification du barème des normes entraîne une diminution ou une perte du montant relatif aux frais de loyer pris en charge.
3 Le barème des normes fixant les frais de loyer défini à l'article 22 ne s'applique qu'aux prestations versées après l'entrée en vigueur de la présente modification.
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2006.
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