850.051•LOI 850.051 sur l'action sociale vaudoise
850.051LASVLaw1 janv. 2006
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}du 2 décembre 2003
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 12, 41, 115 de la Constitution fédérale [A] vu l'article 60 de la Constitution du canton de Vaud [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
2 Elle règle l'action sociale cantonale (ci-après : action sociale) qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (ci-après : RI).
3 Elle définit également les conditions d'octroi et le contenu du droit à l'aide dans les situations de détresse au sens des articles 12 de la Constitution fédérale [A] , 33 et 34 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003[B] (ci-après : aide d'urgence).
1 Selon la catégorisation des prestations prévues par l'article 3 de la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale (ci-après : LOF) [C] , l'aide d'urgence et la prestation financière du RI sont des prestations absolues, les mesures d'insertion sociale du RI et d'appui social sont des prestations relatives, alors que les mesures de prévention peuvent constituer des prestations relatives ou optionnelles.
1 L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.
2 La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière.
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton.
2 La présente loi ne s'applique pas aux personnes visées par la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [D] et aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence.
1 Toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable.
2 L'aide d'urgence doit en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations accordées.
3 L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe :
1 Sous réserve des compétences du Conseil de politique sociale, le département chargé des affaires sociales (ci-après : le département)[E] est l'autorité compétente pour définir et organiser l'action sociale.
2 L'action sociale est appliquée par le département, les communes, les associations de communes, le Centre social cantonal, le Centre social d'intégration des réfugiés et les organes délégataires. Le Centre social d'intégration des réfugiés peut déléguer l'action sociale.
3 La commune ou l'association de communes confie les tâches d'action sociale à un service communal, respectivement au Centre social régional (ci-après : CSR) ou au Centre social intercommunal (ci-après : CSI).
4 Les compétences du Département de l'économie (ci-après : DEC)[E] en matière d'insertion professionnelle fondées sur la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs[F] sont réservées.
1 Le canton est divisé en régions d'action sociale (ci-après : RAS) dont les limites sont fixées par le Conseil d'Etat sur préavis des communes.
2 Les limites peuvent être modifiées avec l'accord du Conseil d'Etat, sur demande des autorités concernées.
3 Les communes sont autorisées à se regrouper en associations de communes, au sens des articles 112 et suivants de la loi sur les communes[G] .
4 Lorsqu'une commune forme à elle seule une région ou qu'elle n'entend pas s'associer avec les autres communes de la RAS, les tâches résultant de la présente loi sont exercées par la commune en lieu et place de l'association de communes. L'article 126a de la loi sur les communes est réservé.
1 Le département :
1 Le département applique l'action sociale dans certains domaines ou pour certaines catégories de personnes, notamment :
2 Le département, par le Service des assurances sociales et de l'hébergement (ci- après : SASH), applique l'aide aux personnes hospitalisées, ainsi qu'aux personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux non reconnus d'intérêt public au sens de l'article 68 de la présente loi.
1 Le département peut déléguer, partiellement ou totalement, les compétences de son ressort mentionnées à l'article 8 à des organismes publics ou privés à but non lucratif.
2 Les dépenses effectuées par ces organismes dans le cadre de leur mandat peuvent leur être remboursées.
1 L'Etat peut conclure des contrats de prestations avec les autorités d'application de l'action sociale.
1 A défaut de contrat de prestations, le département émet des directives qui déterminent les modalités du subventionnement des frais de fonctionnement et d'investissement des autorités d'application.
1 Le département fournit aux autorités d'application les prestations informatiques telles que matériel, logiciel, prestations d'exploitation et soutien aux utilisateurs, qu'il reconnaît comme nécessaires pour satisfaire les exigences qu'il émet.
2 Le département peut déléguer à une autorité d'application tout ou partie de la fourniture de prestations informatiques. Cette délégation est subordonnée au respect des procédures, directives et prérequis techniques émis par le département.
1 Le département procède à des contrôles réguliers pour évaluer la qualité des prestations fournies dans le cadre de la présente loi. Sont réputées de qualité les prestations conformes aux contrats de prestations conclus ou aux directives émises.
2 Il peut en confier l'exécution à un tiers.
3 Il veille à la promotion et au maintien de la qualité des prestations et à leur adéquation aux besoins des bénéficiaires.
4 Si nécessaire, il définit les mesures à prendre pour assurer la qualité des prestations.
1 Les effets de la présente loi sont évalués périodiquement.
2 Le Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS) est chargé, en collaboration avec le département, de définir, rassembler, traiter et analyser les données collectées par le département et les autorités d'application.
1 Il est institué, au sein du SPAS, un Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après : CSIR).
2 Le CSIR est compétent pour appliquer l'action sociale :
1 Le département peut redimensionner le CSIR en fonction du nombre de réfugiés statutaires bénéficiaires du RI.
2 Les collaborateurs du CSIR sont administrativement rattachés au SPAS. Ils sont au bénéfice d'un contrat de travail soumis à la loi sur le personnel [J] , à l'exception des dispositions relatives à la résiliation du contrat et à la suppression du poste, pour lesquelles le Code des obligations [K] est applicable et à titre de droit cantonal supplétif.
1 Les communes, les associations de communes, par le biais des CSR ou des CSI, le CSC, le CSIR et les organes délégataires ont notamment pour attributions de :
1 Les communes assument les frais de sépulture des Vaudois indigents décédés sur leur territoire, sous réserve des conventions que l'Etat passe avec les communes où se trouve un hôpital ou un établissement médico-social.
2 Les frais de sépulture des Confédérés et des étrangers indigents qui ne sont pas obligatoirement à la charge des communes en vertu d'une autre disposition légale sont assumés par l'Etat.
1 La prévention sociale comprend toute mesure générale ou particulière permettant de rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets, et d'éviter le recours durable aux services d'aide.
2 Le département s'efforce par des dispositions appropriées de prévenir les causes de pauvreté et d'exclusion sociale. Dans ce but il peut financer notamment pour les personnes bénéficiaires du RI (y compris mineures) ou ayant des difficultés sociales, des mesures d'encadrement favorisant l'entrée et le maintien en formation ou en emploi.
1 Le département et les autorités d'application de la présente loi informent la population sur les problèmes sociaux et les dispositifs d'action sociale.
1 Le département et les communes peuvent soutenir la création et l'activité d'organismes privés à but non lucratif lorsque leur action tend à prévenir les difficultés sociales visées par la présente loi ou à compléter les tâches des autorités compétentes en matière d'action sociale.
1 Le département favorise la collaboration avec les services publics et privés actifs dans le domaine de la prévention sociale.
1 L'appui social est une aide personnalisée qui comprend l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'information et de conseil. Il peut prendre également la forme d'interventions en faveur des personnes concernées auprès d'autres organismes, dans le but notamment de prévenir le recours au RI.
1 L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté.
1 Le département et les communes peuvent encourager la création et l'activité d'organismes publics ou privés à but non lucratif qui offrent des prestations d'appui social.
1 Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle.
1 Le département, SPAS et le DEC, SDE, sont respectivement compétents pour l'insertion sociale et pour l'insertion professionnelle.
1 Le département et le DEC coordonnent leurs actions en matière d'insertion sociale et professionnelle dans leur domaine respectif.
2 Ils organisent la collaboration entre les organes d'application.
1 Aux fins de déterminer le droit au RI et aux mesures d'insertion et d'assurer le suivi des bénéficiaires, le SPAS et le SDE ainsi que les organes d'application se transmettent notamment :
1 La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement [L] .
1bis …
2 La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge.
2bis Le barème peut prévoir des limites inférieures s'agissant du montant forfaitaire pour l'entretien alloué aux jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative, ainsi qu'un montant forfaitaire pour le loyer et les charges. Le montant forfaitaire pour l'entretien ne peut toutefois être inférieur au forfait pour l'entretien recommandé par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).
2ter Le barème peut prévoir un supplément forfaitaire lorsque le jeune adulte visé par l'alinéa 2 bis est inscrit à l'ORP ou effectue une mesure d'insertion sociale ou professionnelle.
3 Une franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources prévues à l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise.
4 Aucune franchise n'est prise en compte lorsque les revenus à déduire proviennent d'une activité lucrative qui n'a pas été annoncée par la personne bénéficiaire des prestations RI.
1 L'autorité d'application procède avec le jeune adulte âgé de 18 à 25 ans révolus, sans formation achevée et sans activité professionnelle à une évaluation de la situation et l'oriente, lorsque son état de santé le permet, dans une mesure de transition au sens de l'article 10 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle[M].
2 En parallèle, l'autorité d'application rencontre les parents afin de les informer et de définir avec eux leur possible participation matérielle ou financière. Les termes de l'accord intervenu font l'objet d'une convention. Les cas de rigueur sont réservés.
3 Dans ce cadre, l'autorité d'application a accès aux données du SI RDU (Système d'Information Revenu Déterminant Unifié) qui concernent les parents et qui lui sont nécessaires.
4 Durant cette période d'instruction du dossier, qui, en principe, ne peut excéder trois mois, une aide financière ponctuelle peut être accordée. Cette période d'instruction peut être prolongée de trois mois au maximum lorsqu'elle doit coïncider avec une date d'entrée en formation déjà fixée.
5 Le jeune adulte doit participer activement à la définition du projet et à sa concrétisation. Un défaut de collaboration peut donner lieu, après avertissement, à une réduction de la prestation financière.
6 Lorsque le jeune adulte visé à l'alinéa 1 entame ou suit une formation alors qu'aucune convention au sens de l'alinéa 2 n'a pu aboutir en raison du refus des parents d'assumer leur obligation d'entretien, le RI et les frais liés au suivi de la formation peuvent lui être alloués. L'article 46, alinéa 3 est applicable.
1 La prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la CSIAS. Le règlement[L] peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus.
1 Les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers.
1 La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
1 La personne qui occupe un logement dont le loyer est inférieur aux limites fixées par le barème et qui pourrait prétendre à la prestation financière de base du RI si son loyer atteignait le maximum admis peut se voir allouer le bénéfice du RI au titre de frais particuliers suivants :
1 Celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des prestations réduites.
2 Si le dessaisissement a lieu pendant la période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront être soit supprimées soit réduites.
1 La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
1 Exceptionnellement, le RI peut être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat.
2 Peuvent être grevés de ce gage les immeubles inscrits au registre foncier au nom de l'intéressé, au nom de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui.
3 L'inscription, de même que la radiation ont lieu sur réquisition du SPAS.
1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
5 Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs, les partenaires contractuels, les assurances, les organismes bancaires, de transferts de fonds, de crédits et postaux et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les données nécessaires pour prévenir le versement de prestations indues ou en exiger la restitution.
6 Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale ainsi que le Service cantonal en charge des relations avec la Confédération en matière de registre des habitants et autres registres de personnes au sens de la loi sur l'harmonisation des registres[N] fournissent, au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente, les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide, notamment quant à la composition de son ménage. Ils lui fournissent également les renseignements nécessaires concernant la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de remboursement.
6bis Sur demande de l'autorité compétente, l'administration fiscale fournit les certificats de salaire en sa possession concernant les bénéficiaires du RI. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet.
7 A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré.
8 Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées par la présente loi, l'autorité compétente peut accéder aux données du SI RDU.
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
1 Le département ordonne des enquêtes par sondage et des contrôles aléatoires par le recoupement de données administratives provenant de différentes sources.
1 Le département et les autorités d'application peuvent communiquer des données aux autorités communales, cantonales et fédérales concernées par une fraude qu'ils ont découverte.
2 Dans des cas d'espèce, et sur demande écrite et motivée, le département et les autorités d'application communiquent des données aux autorités administratives compétentes lorsque ces données sont nécessaires pour prévenir le versement de prestations indues ou en exiger la restitution.
3 Le Service en charge de l'application de la présente loi fournit, au moyen d'une procédure d'appel aux autorités qui octroient les prestations complémentaires cantonales pour famille et les prestations cantonales de la rente-pont, ainsi qu'à l'Office cantonal des bourses d'études, les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide de ces autorités. Elle fournit également, par le même moyen, au Service de la population et aux curateurs professionnels concernés, les renseignements qui leur sont nécessaires pour exécuter leurs missions.
4 Le règlement[L] établit la liste des données transmissibles et fixe les procédures et modalités à appliquer.
1 Une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire. Le département désigne par voie de directive quelles sont les personnes avec fonction de direction au sein de l'autorité d'application ou du département habilitées à ordonner une enquête.
2 L'enquête est confiée à un collaborateur spécialisé et assermenté par le Conseil d'Etat.
3 L'enquêteur décide des moyens d'investigation. Il a accès à l'entier du dossier. Il peut exiger toutes les pièces utiles notamment du bénéficiaire ou de tiers susceptibles de détenir des informations.
4 L'ensemble des pièces constituées et le rapport de l'enquêteur sont adressés à l'autorité d'application et au département.
5 L'enquêteur effectue les missions et les enquêtes transversales ordonnées par le département, participe aux séances de coordination qu'il organise et le renseigne sur ses activités.
1 L'enquêteur peut observer secrètement un bénéficiaire et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes :
2 Le département désigne par voie de directive quelles sont les personnes assumant une fonction de direction au sein de l'autorité d'application ou du département habilitées à ordonner une observation.
3 Le recours à des instruments techniques visant à localiser un bénéficiaire est soumis à autorisation.
4 Le bénéficiaire ne peut être observé que dans les cas suivants :
5 Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d'une période de six mois à compter du premier jour d'observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient.
6 L'autorité d'application informe le bénéficiaire concerné du motif, de la nature et de la durée de l'observation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation.
7 Si l'observation n'a pas permis de confirmer les indices visés à l'alinéa 1, lettre a, l'autorité d'application :
8 Le Conseil d'Etat règle :
1 Lorsque l'autorité d'application envisage d'ordonner une mesure d'observation avec des instruments techniques visant à localiser le bénéficiaire, elle en informe le Service en charge de l'application de la présente loi, lequel, s'il estime la requête fondée, adresse au Tribunal cantonal une demande contenant les éléments suivants :
2 Un juge du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de la DGCS en indiquant brièvement les motifs.
3 Il peut autoriser l'observation à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
1 La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
2 Elle doit tout mettre en oeuvre afin de retrouver son autonomie.
3 Elle doit se soumettre à l'examen par un médecin-conseil en cas de doute ou de difficulté à renseigner l'autorité d'application afin que celle-ci puisse lui fournir une stratégie de soutien adaptée.
1 La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement :
1 Les héritiers sont tenus au remboursement de l'aide touchée par le bénéficiaire défunt pour autant qu'ils tirent profit de la succession et jusqu'à concurrence de celui-ci.
1 L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations.
2 La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[O] .
1 L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à Fr. 20'000.- et à 25% lorsque le montant indu est supérieur à Fr. 20'000.-. Dans tous les cas, le prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels et vitaux.
1 L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée. A l'égard des héritiers de la personne aidée, l'obligation de remboursement se prescrit par une année dès la dévolution de la succession.
2 …
3 Le délai de prescription de dix ans visé à l'alinéa 1 est interrompu :
1 La violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.
2 Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières.
3 Les injures, les menaces et les voies de fait, au sens du droit pénal, envers les collaborateurs des autorités d'application peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières lorsqu'aucune plainte pénale n'est déposée pour les mêmes faits.
4 Le refus par le bénéficiaire de se soumettre à l'examen par le médecin-conseil peut donner lieu à une réduction des prestations financières.
1 Les sanctions administratives au sens de l'article 45 sont directement exécutoires, de même que les décisions de remboursement fondées sur l'article 46a, alinéa 2. Les recours n'ont pas d'effet suspensif.
1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels).
2 L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.
3 L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire.
1 Lorsque le bénéficiaire n'effectue pas, par choix ou par négligence, les démarches visant à maintenir le montant de sa prime d'assurance-maladie dans le cadre de la prime de référence déterminant le subside cantonal à l'assurance-maladie, il est tenu de payer la part de sa prime restant à charge.
2 Si, nonobstant un avertissement écrit et motivé, le bénéficiaire persiste à ne pas payer la part de sa prime restant à charge, l'autorité d'application lui en demande le remboursement sur la base de l'article 23a, alinéa 1ter de la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie[P].
3 Le règlement d'application[L] définit les modalités de ce remboursement, lequel peut se cumuler avec les réductions prévues aux articles 43a et 45.
1 L'autorité d'application procède au règlement, en mains de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM), des créances dues par le bénéficiaire en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts arriérés au sens de la législation cantonale en matière d'assurance-maladie[P]. L'OVAM lui adresse à cet effet un décompte établissant le montant des créances concernées.
1 Les mesures d'insertion sociale comprennent :
2 Le Conseil d'Etat peut mettre sur pied d'autres mesures propres à favoriser l'insertion sociale des bénéficiaires du RI, adaptées à de nouveaux besoins. Le département peut conduire des expériences pilotes.
1 Les mesures d'insertion sociale visent à éviter l'exclusion sociale des bénéficiaires et/ou à favoriser leur réinsertion.
1 Après consultation des autorités d'application, le SPAS organise et fournit les mesures d'insertion sociale répondant aux besoins des bénéficiaires et encourage leur mise à disposition.
2 Il peut déléguer l'organisation de telles mesures à d'autres services ou organismes publics ou privés en principe à but non lucratif.
3 Les mesures d'insertion sociale peuvent être délivrées par des organismes publics ou privés en principe à but non lucratif agréés par le SPAS.
1 L'autorité d'application effectue un bilan social du bénéficiaire.
2 Sur la base du bilan, l'autorité d'application définit, chaque fois que cela est possible, avec le bénéficiaire, un projet d'insertion correspondant à ses capacités et ses potentialités.
3 Le projet d'insertion peut être concrétisé sous la forme de mesures d'insertion sociale.
4 Le bénéficiaire doit participer activement à la définition du projet et à sa concrétisation.
1 En matière d'insertion, les autorités d'application collaborent avec les Offices AI et sont libérées de l'obligation de garder le secret dans la mesure où les renseignements et documents transmis servent à déterminer la mesure d'insertion la mieux adaptée à la situation du bénéficiaire.
1 Les mesures visant à reconstituer le lien social sont de type psychosocial ou éducatif et assurées par des professionnels ou par des organismes agréés par le SPAS.
1 Les mesures d'aide à la préservation de la situation économique peuvent être constituées, notamment, par des aides à la gestion de budget, à l'assainissement financier et visent l'accès à l'information quant aux prestations du réseau social.
1 Les mesures de formation et les mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement sont destinées à des bénéficiaires présentant des difficultés particulières.
2 Elles consistent en des bilans de compétence, des cours ou d'autres activités.
1 Le soutien à la prise d'emploi consiste en une participation aux frais liés à l'emploi et/ou à la formation nécessaire au bénéficiaire pour occuper un poste de travail spécifique. En contrepartie, l'employeur s'engage à conclure un contrat de travail au terme de la période. Le règlement fixe la durée de la mesure et le montant de la participation aux frais.
1 Le soutien à l'emploi est fourni en principe pour une durée de 10 mois. L'emploi est rémunéré conformément aux conditions minimales prévues par la convention collective de travail du domaine ou, à défaut, aux usages en vigueur dans la branche. L'emploi est assorti d'un appui spécialisé qui a pour objectif l'intégration sur le marché du travail.
1 Peuvent bénéficier de mesures d'insertion sociale les personnes domiciliées dans le canton, titulaires d'un titre de séjour valable, et percevant des prestations financières au sens des articles 31 et suivants de la loi.
2 Le règlement [L] peut prévoir l'octroi de mesures d'insertion sociale à des personnes qui ne bénéficient pas de la prestation financière du RI, lorsque l'intérêt de ces personnes et leur insertion rapide l'exigent.
1 La mesure d'insertion sociale fait l'objet d'un contrat d'insertion qui fixe la nature de l'activité, sa durée et les objectifs à atteindre.
2 Le contrat est conclu entre le bénéficiaire et l'autorité d'application.
3 Le contrat est renouvelable.
1 La mauvaise exécution fautive du contrat d'insertion par le bénéficiaire peut donner lieu, après avertissement, à une réduction de la prestation financière par l'autorité d'application.
1 La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement [L] .
1bis …
2 La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge.
2bis Le barème peut prévoir des limites inférieures s'agissant du montant forfaitaire pour l'entretien alloué aux jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative, ainsi qu'un montant forfaitaire pour le loyer et les charges. Le montant forfaitaire pour l'entretien ne peut toutefois être inférieur au forfait pour l'entretien recommandé par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).
2ter Le barème peut prévoir un supplément forfaitaire lorsque le jeune adulte visé par l'alinéa 2 bis est inscrit à l'ORP ou effectue une mesure d'insertion sociale ou professionnelle.
3 Une franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources prévues à l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise.
4 Aucune franchise n'est prise en compte lorsque les revenus à déduire proviennent d'une activité lucrative qui n'a pas été annoncée par la personne bénéficiaire des prestations RI.
1 L'autorité d'application procède avec le jeune adulte âgé de 18 à 25 ans révolus, sans formation achevée et sans activité professionnelle à une évaluation de la situation et l'oriente, lorsque son état de santé le permet, dans une mesure de transition au sens de l'article 10 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle[M].
2 En parallèle, l'autorité d'application rencontre les parents afin de les informer et de définir avec eux leur possible participation matérielle ou financière. Les termes de l'accord intervenu font l'objet d'une convention. Les cas de rigueur sont réservés.
3 Dans ce cadre, l'autorité d'application a accès aux données du SI RDU (Système d'Information Revenu Déterminant Unifié) qui concernent les parents et qui lui sont nécessaires.
4 Durant cette période d'instruction du dossier, qui, en principe, ne peut excéder trois mois, une aide financière ponctuelle peut être accordée. Cette période d'instruction peut être prolongée de trois mois au maximum lorsqu'elle doit coïncider avec une date d'entrée en formation déjà fixée.
5 Le jeune adulte doit participer activement à la définition du projet et à sa concrétisation. Un défaut de collaboration peut donner lieu, après avertissement, à une réduction de la prestation financière.
6 Lorsque le jeune adulte visé à l'alinéa 1 entame ou suit une formation alors qu'aucune convention au sens de l'alinéa 2 n'a pu aboutir en raison du refus des parents d'assumer leur obligation d'entretien, le RI et les frais liés au suivi de la formation peuvent lui être alloués. L'article 46, alinéa 3 est applicable.
1 La prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la CSIAS. Le règlement[L] peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus.
1 Les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers.
1 La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
1 La personne qui occupe un logement dont le loyer est inférieur aux limites fixées par le barème et qui pourrait prétendre à la prestation financière de base du RI si son loyer atteignait le maximum admis peut se voir allouer le bénéfice du RI au titre de frais particuliers suivants :
1 Celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des prestations réduites.
2 Si le dessaisissement a lieu pendant la période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront être soit supprimées soit réduites.
1 La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
1 Exceptionnellement, le RI peut être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat.
2 Peuvent être grevés de ce gage les immeubles inscrits au registre foncier au nom de l'intéressé, au nom de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui.
3 L'inscription, de même que la radiation ont lieu sur réquisition du SPAS.
1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
5 Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs, les partenaires contractuels, les assurances, les organismes bancaires, de transferts de fonds, de crédits et postaux et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les données nécessaires pour prévenir le versement de prestations indues ou en exiger la restitution.
6 Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale ainsi que le Service cantonal en charge des relations avec la Confédération en matière de registre des habitants et autres registres de personnes au sens de la loi sur l'harmonisation des registres[N] fournissent, au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente, les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide, notamment quant à la composition de son ménage. Ils lui fournissent également les renseignements nécessaires concernant la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de remboursement.
6bis Sur demande de l'autorité compétente, l'administration fiscale fournit les certificats de salaire en sa possession concernant les bénéficiaires du RI. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet.
7 A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré.
8 Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées par la présente loi, l'autorité compétente peut accéder aux données du SI RDU.
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
1 Le département ordonne des enquêtes par sondage et des contrôles aléatoires par le recoupement de données administratives provenant de différentes sources.
1 Le département et les autorités d'application peuvent communiquer des données aux autorités communales, cantonales et fédérales concernées par une fraude qu'ils ont découverte.
2 Dans des cas d'espèce, et sur demande écrite et motivée, le département et les autorités d'application communiquent des données aux autorités administratives compétentes lorsque ces données sont nécessaires pour prévenir le versement de prestations indues ou en exiger la restitution.
3 Le Service en charge de l'application de la présente loi fournit, au moyen d'une procédure d'appel aux autorités qui octroient les prestations complémentaires cantonales pour famille et les prestations cantonales de la rente-pont, ainsi qu'à l'Office cantonal des bourses d'études, les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide de ces autorités. Elle fournit également, par le même moyen, au Service de la population et aux curateurs professionnels concernés, les renseignements qui leur sont nécessaires pour exécuter leurs missions.
4 Le règlement[L] établit la liste des données transmissibles et fixe les procédures et modalités à appliquer.
1 Une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire. Le département désigne par voie de directive quelles sont les personnes avec fonction de direction au sein de l'autorité d'application ou du département habilitées à ordonner une enquête.
2 L'enquête est confiée à un collaborateur spécialisé et assermenté par le Conseil d'Etat.
3 L'enquêteur décide des moyens d'investigation. Il a accès à l'entier du dossier. Il peut exiger toutes les pièces utiles notamment du bénéficiaire ou de tiers susceptibles de détenir des informations.
4 L'ensemble des pièces constituées et le rapport de l'enquêteur sont adressés à l'autorité d'application et au département.
5 L'enquêteur effectue les missions et les enquêtes transversales ordonnées par le département, participe aux séances de coordination qu'il organise et le renseigne sur ses activités.
1 L'enquêteur peut observer secrètement un bénéficiaire et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes :
2 Le département désigne par voie de directive quelles sont les personnes assumant une fonction de direction au sein de l'autorité d'application ou du département habilitées à ordonner une observation.
3 Le recours à des instruments techniques visant à localiser un bénéficiaire est soumis à autorisation.
4 Le bénéficiaire ne peut être observé que dans les cas suivants :
5 Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d'une période de six mois à compter du premier jour d'observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient.
6 L'autorité d'application informe le bénéficiaire concerné du motif, de la nature et de la durée de l'observation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation.
7 Si l'observation n'a pas permis de confirmer les indices visés à l'alinéa 1, lettre a, l'autorité d'application :
8 Le Conseil d'Etat règle :
1 Lorsque l'autorité d'application envisage d'ordonner une mesure d'observation avec des instruments techniques visant à localiser le bénéficiaire, elle en informe le Service en charge de l'application de la présente loi, lequel, s'il estime la requête fondée, adresse au Tribunal cantonal une demande contenant les éléments suivants :
2 Un juge du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de la DGCS en indiquant brièvement les motifs.
3 Il peut autoriser l'observation à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
1 La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
2 Elle doit tout mettre en oeuvre afin de retrouver son autonomie.
3 Elle doit se soumettre à l'examen par un médecin-conseil en cas de doute ou de difficulté à renseigner l'autorité d'application afin que celle-ci puisse lui fournir une stratégie de soutien adaptée.
1 La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement :
1 Les héritiers sont tenus au remboursement de l'aide touchée par le bénéficiaire défunt pour autant qu'ils tirent profit de la succession et jusqu'à concurrence de celui-ci.
1 L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations.
2 La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[O] .
1 L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à Fr. 20'000.- et à 25% lorsque le montant indu est supérieur à Fr. 20'000.-. Dans tous les cas, le prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels et vitaux.
1 L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée. A l'égard des héritiers de la personne aidée, l'obligation de remboursement se prescrit par une année dès la dévolution de la succession.
2 …
3 Le délai de prescription de dix ans visé à l'alinéa 1 est interrompu :
1 La violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.
2 Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières.
3 Les injures, les menaces et les voies de fait, au sens du droit pénal, envers les collaborateurs des autorités d'application peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières lorsqu'aucune plainte pénale n'est déposée pour les mêmes faits.
4 Le refus par le bénéficiaire de se soumettre à l'examen par le médecin-conseil peut donner lieu à une réduction des prestations financières.
1 Les sanctions administratives au sens de l'article 45 sont directement exécutoires, de même que les décisions de remboursement fondées sur l'article 46a, alinéa 2. Les recours n'ont pas d'effet suspensif.
1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels).
2 L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.
3 L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire.
1 Lorsque le bénéficiaire n'effectue pas, par choix ou par négligence, les démarches visant à maintenir le montant de sa prime d'assurance-maladie dans le cadre de la prime de référence déterminant le subside cantonal à l'assurance-maladie, il est tenu de payer la part de sa prime restant à charge.
2 Si, nonobstant un avertissement écrit et motivé, le bénéficiaire persiste à ne pas payer la part de sa prime restant à charge, l'autorité d'application lui en demande le remboursement sur la base de l'article 23a, alinéa 1ter de la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie[P].
3 Le règlement d'application[L] définit les modalités de ce remboursement, lequel peut se cumuler avec les réductions prévues aux articles 43a et 45.
1 L'autorité d'application procède au règlement, en mains de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM), des créances dues par le bénéficiaire en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts arriérés au sens de la législation cantonale en matière d'assurance-maladie[P]. L'OVAM lui adresse à cet effet un décompte établissant le montant des créances concernées.
1 Les mesures d'insertion sociale comprennent :
2 Le Conseil d'Etat peut mettre sur pied d'autres mesures propres à favoriser l'insertion sociale des bénéficiaires du RI, adaptées à de nouveaux besoins. Le département peut conduire des expériences pilotes.
1 Les mesures d'insertion sociale visent à éviter l'exclusion sociale des bénéficiaires et/ou à favoriser leur réinsertion.
1 Après consultation des autorités d'application, le SPAS organise et fournit les mesures d'insertion sociale répondant aux besoins des bénéficiaires et encourage leur mise à disposition.
2 Il peut déléguer l'organisation de telles mesures à d'autres services ou organismes publics ou privés en principe à but non lucratif.
3 Les mesures d'insertion sociale peuvent être délivrées par des organismes publics ou privés en principe à but non lucratif agréés par le SPAS.
1 L'autorité d'application effectue un bilan social du bénéficiaire.
2 Sur la base du bilan, l'autorité d'application définit, chaque fois que cela est possible, avec le bénéficiaire, un projet d'insertion correspondant à ses capacités et ses potentialités.
3 Le projet d'insertion peut être concrétisé sous la forme de mesures d'insertion sociale.
4 Le bénéficiaire doit participer activement à la définition du projet et à sa concrétisation.
1 En matière d'insertion, les autorités d'application collaborent avec les Offices AI et sont libérées de l'obligation de garder le secret dans la mesure où les renseignements et documents transmis servent à déterminer la mesure d'insertion la mieux adaptée à la situation du bénéficiaire.
1 Les mesures visant à reconstituer le lien social sont de type psychosocial ou éducatif et assurées par des professionnels ou par des organismes agréés par le SPAS.
1 Les mesures d'aide à la préservation de la situation économique peuvent être constituées, notamment, par des aides à la gestion de budget, à l'assainissement financier et visent l'accès à l'information quant aux prestations du réseau social.
1 Les mesures de formation et les mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement sont destinées à des bénéficiaires présentant des difficultés particulières.
2 Elles consistent en des bilans de compétence, des cours ou d'autres activités.
1 Le soutien à la prise d'emploi consiste en une participation aux frais liés à l'emploi et/ou à la formation nécessaire au bénéficiaire pour occuper un poste de travail spécifique. En contrepartie, l'employeur s'engage à conclure un contrat de travail au terme de la période. Le règlement fixe la durée de la mesure et le montant de la participation aux frais.
1 Le soutien à l'emploi est fourni en principe pour une durée de 10 mois. L'emploi est rémunéré conformément aux conditions minimales prévues par la convention collective de travail du domaine ou, à défaut, aux usages en vigueur dans la branche. L'emploi est assorti d'un appui spécialisé qui a pour objectif l'intégration sur le marché du travail.
1 Peuvent bénéficier de mesures d'insertion sociale les personnes domiciliées dans le canton, titulaires d'un titre de séjour valable, et percevant des prestations financières au sens des articles 31 et suivants de la loi.
2 Le règlement [L] peut prévoir l'octroi de mesures d'insertion sociale à des personnes qui ne bénéficient pas de la prestation financière du RI, lorsque l'intérêt de ces personnes et leur insertion rapide l'exigent.
1 La mesure d'insertion sociale fait l'objet d'un contrat d'insertion qui fixe la nature de l'activité, sa durée et les objectifs à atteindre.
2 Le contrat est conclu entre le bénéficiaire et l'autorité d'application.
3 Le contrat est renouvelable.
1 La mauvaise exécution fautive du contrat d'insertion par le bénéficiaire peut donner lieu, après avertissement, à une réduction de la prestation financière par l'autorité d'application.
1 Pour les frais de séjour des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux non reconnus d'intérêt public au sens de la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins [Q] , le règlement [L] fixe les règles relatives aux montants que ces établissements peuvent facturer aux résidents ayant droit à une aide financière au sens de la présente loi. A cet effet, ces établissements sont tenus de fournir toutes les informations utiles, en particulier les renseignements d'ordre financier et statistique, et collaborent à l'application de la présente disposition.
2 …
1 L'association de communes est tenue de faire réviser chaque année ses comptes par un organe de révision reconnu et particulièrement qualifié.
2 L'organe de révision contrôle la conformité de la comptabilité et des comptes à la loi et aux statuts de l'association. Il présente au conseil intercommunal un rapport écrit sur le résultat de son contrôle; il recommande l'approbation des comptes annuels, avec ou sans réserve, ou leur renvoi au comité de direction.
1 La répartition des dépenses et revenus entre l'Etat et les communes, engagés en vertu de la présente loi, s'effectue selon les principes établis dans la LOF [C] .
1 Ne font pas l'objet de cette répartition :
2 Les montants issus des lettres a et b seront déterminés par le département, cas échéant à l'issue d'une procédure judiciaire et en principe mis à la charge des autorités d'application concernées, sous réserve du remboursement des prestations indues par le bénéficiaire.
3 En cas de désaccord le Conseil de politique sociale tranchera.
1 Le département peut avancer aux autorités d'application les fonds nécessaires pour couvrir les prestations financières du RI.
1 …
2 Les décisions prises en matière de RI par les CSR, les CSI, les centres sociaux communaux, le CSC, le CSIR et les organes délégataires peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS. La loi sur la procédure administrative [R] est applicable.
1 Celui qui aura trompé l'autorité par des déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations indispensables ou ne lui aura pas fourni les informations par elle requises, est passible d'une amende de dix mille francs au plus.
2 Tout autre contravention à la présente loi, ses dispositions d'exécution ou à des décisions fondées sur celles-ci, est passible d'une amende de dix mille francs au plus.
3 Ces infractions sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions [S] .
1 Les bénéficiaires du Revenu minimum de réinsertion (ci-après : RMR) qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, n'auront pas achevé les mesures de réinsertion professionnelle et/ou sociale octroyées en application de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs[F] , pourront les poursuivre jusqu'à leurs termes.
1 Les violations de leurs obligations par les bénéficiaires du RMR ou de l'aide sociale vaudoise (ci-après : ASV) qui seront découverts après l'entrée en vigueur de la présente loi seront poursuivies conformément aux articles 41, lettre a et 45.
1 Les sanctions rendues sous l'empire de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales seront maintenues lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1 Les sanctions rendues sous l'empire de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs[F] prendront fin à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Toutefois, si la gravité des faits l'exige, une nouvelle décision de sanction pourra être rendue conformément aux articles 41, lettre a et 45 de la présente loi.
1 Les articles 41 à 44 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide sociale qui ont été versées en vertu de la LPAS.
1 La présente loi est applicable dès son entrée en vigueur aux demandes d'ASV et de RMR pendantes à cette date.
1 La loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales est abrogée.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.