850.11.1•RÈGLEMENT 850.11.1 d'application de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale
850.11.1RLAPRAMSRegulation1 mai 2006
du 28 juin 2006
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale [A] vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête
1 La loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (ci-après : la loi)[A] est appliquée par le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département)[B], par son Service des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après : le SASH)[B], conformément aux dispositions qui suivent.
2 Elle est également appliquée par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS)[B] pour les prestations d'accueil temporaire et les logements protégés en faveur des personnes handicapées.
3 En collaboration étroite avec le SPAS et le Service de la santé publique (ci-après : le SSP)[B], le SASH veille notamment :
1 Les conventions tarifaires définissent notamment :
1 La direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la loi (ci-après: la direction) contrôle que les aides individuelles octroyées aux bénéficiaires des régimes sociaux, notamment les prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : PC AVS/AI) et les aides individuelles versées au titre de la loi, soient bien affectées à leurs destinations, soit en cas de maintien à domicile, en Centre d'accueil temporaire (ci-après : CAT), en LADA labelisés au sens de l'article 16a de la loi, ou logements supervisés, lors de courts séjours ou d'hébergement.
2 Il contrôle également l'affectation conforme des subventions octroyées aux organismes de maintien à domicile et aux établissements médico-sociaux (ci-après : EMS) pour les prestations de maintien à domicile.
3 S'agissant de l'hébergement, le SASH veille à la bonne application des standards des prestations socio-hôtelières et socio-éducatives, au sens des articles 26 et 26a de la loi et des articles 29 et 29a du présent règlement. Il s'assure du respect de la réglementation fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux. Dans les délais fixés par le SASH, les homes non médicalisés (ci-après : HNM) ainsi que les pensions psycho-sociales (ci-après : PPS) fournissent, sur des formules adéquates, toutes les informations utiles à l'élaboration de leur budget et à la justification des prix par journée. Ils fournissent notamment les comptes d'exploitation selon un plan comptable unique fixé par le SASH, de pertes et profits et de bilan ainsi que les données de gestion ou statistiques relatives à l'exploitation.
4 Il peut contrôler la gestion des biens propres et des montants pour dépenses personnelles des résidents, lorsqu'elle est effectuée par les établissements. Il peut procéder à des contrôles ponctuels et plus approfondis auprès des établissements, ou mandater des organismes compétents.
5 S'agissant des LADA labelisés au sens de l'article 16a de la loi, la direction évalue périodiquement la qualité et le suivi des prestations fournies au sein des LADA, conformément à une directive de la direction précitée.
1 La surveillance des EMS, des HNM, des PPS et des CAT est exercée par la Coordination interservices des visites en EMS (ci-après : CIVEMS), en collaboration avec le SSP.
2 La CIVEMS a en particulier pour tâche d'apprécier la sécurité et la qualité de la prise en charge sociale des résidents, notamment ce qui concerne le respect de la personnalité et de l'épanouissement individuel de chaque résident ainsi que l'existence de relations significatives à l'intérieur et à l'extérieur des établissements.
3 Pour exercer sa surveillance, la CIVEMS effectue la visite des EMS, des HNM, des PPS et des CAT chaque fois que les circonstances l'exigent, mais en principe au moins une fois tous les deux ans.
4 Lors de constat de carence, le fournisseur de prestations concerné au sens de l'alinéa précédent, est tenu de prendre les mesures adéquates. En cas d'inobservation de ces mesures, le SASH peut prendre les dispositions nécessaires pour assurer le bien-être des résidents, le cas échéant en collaboration avec le SSP.
1 Constituent des prestations d'aide au maintien à domicile :
1 Le calcul du revenu déterminant pour l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes établis par la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [D] et par le règlement d'application y relatif (ci-après : RLHPS)[E] .
2 En présence d'une situation financière réelle s'écartant de 20 % de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant et/ou en présence d'éléments personnels ou financiers (séparation, divorce notamment) qui sont intervenus depuis la même décision de taxation ou les mêmes déclarations, l'AVASAD se fonde sur cette situation et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'article 6 du RLHPS.
3 Pour calculer le droit à la prestation, l'AVASAD peut soustraire du revenu déterminant les charges propres au régime du maintien à domicile et qui ne figurent pas comme éléments déductibles dans la décision de taxation fiscale. Une directive du département énumère ces charges.
1 Les prestations d'aide et de soutien à domicile concernent en particulier l'aide au ménage.
2 Elles peuvent, aux conditions de la législation sur les PC AVS/AI[F] , être offertes par du personnel privé.
1 L'accompagnement est destiné aux personnes souffrant d'une déficience intellectuelle, qui s'installent dans un appartement, ainsi qu'aux personnes souffrant d'une lésion cérébrale de retour à domicile. Il consiste en un soutien et une stimulation adéquate pour la gestion des activités de la vie quotidienne et sociale, pour permettre aux personnes de vivre à domicile ou dans une communauté d'habitation sans encadrement.
2 L'accompagnement est également destiné aux personnes souffrant de troubles psychiques qui s'installent dans un appartement. Il consiste en un soutien permettant le maintien et le développement des habilités sociales et individuelles dans l'ensemble des activités de la vie quotidienne.
1 Font notamment partie des mesures de soutien à l'entourage, les prestations fournies par les services de relève à domicile qui visent à soulager momentanément le ou les membres de l'entourage actifs dans le maintien à domicile d'un proche dépendant.
1 Les mesures favorisant l'accessibilité aux transports adaptés des personnes à mobilité réduite peuvent concerner :
1 Les prestations d'information et de conseil social en faveur des personnes âgées, handicapées ou souffrant de troubles psychiques sont offertes par les services sociaux privés reconnus. Sont réservées les prestations offertes par les centres médico-sociaux (ci-après : CMS) à leurs propres clients.
1 Ces mesures peuvent comprendre :
1 Le conseil spécialisé est fourni aux personnes handicapées ou souffrant de troubles psychiques qui emploient directement du personnel privé leur permettant de vivre à domicile. Il veille à promouvoir le respect des obligations légales en matière de droit du travail et à orienter le bénéficiaire en matière financière.
1 Les prestations d'auxiliaire de vie au sens de l'article 10, alinéa 2, lettre d) de la loi [A] , seront déterminées à l'échéance du projet pilote "budget d'assistance" défini dans l'ordonnance fédérale du 10 juin 2005 en matière d'assurance-invalidité[G] , et après décision des instances fédérales compétentes sur la base des résultats.
1 L'aide individuelle est subsidiaire aux assurances sociales et aux aides fédérales et cantonales en vigueur.
2 Elle peut être octroyée, à la personne domiciliée dans le Canton de Vaud, dont les moyens financiers sont insuffisants pour financer des prestations d'aide au maintien à domicile.
3 L'opportunité de l'octroi de l'aide et le montant alloué sont examinés au cas par cas, sur la base d'une attestation d'un centre-médico-social ou d'un organisme reconnu. Cette attestation fixe les prestations avec le volume d'heures nécessaires ainsi que les frais effectifs du projet de maintien à domicile à la charge du bénéficiaire, sur la base d'une évaluation de ses besoins et de ses ressources.
4 La demande d'aide, munie des pièces nécessaires, est remise au SASH par les organismes reconnus.
1 L'aide à l'entourage est subsidiaire aux assurances sociales et aux aides fédérales et cantonales en vigueur.
2 Elle peut être octroyée au parent ou au proche d'une personne dépendante, qui est dans l'obligation de réduire ou de cesser son activité lucrative pour lui apporter le soutien nécessaire.
3 Pour bénéficier de l'aide, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
4 L'aide s'élève à un montant mensuel maximum de Fr. 550.- en cas d'allocation pour impotent de l'AVS/AI grave.
5 La demande d'aide, munie des pièces nécessaires, est remise au SASH par les organismes reconnus.
1 Les prestations dispensées en CAT sont de nature ambulatoire et ne s'apparentent pas à un hébergement.
2 Les prestations comprennent, selon les besoins, un repas, un lit, des soins ou un temps d'animation et ceci pendant la journée, pour une nuit ou au cours d'un week-end mais au maximum durant 48 heures consécutives.
2bis Les CAT Psy offrent en outre, selon les besoins, des activités de réhabilitation, de groupes ou individuelles.
3 La liste des CAT fait l'objet d'une directive édictée par le SASH, d'entente avec le SSP.
1 Les prestations dispensées en CAT sont financées par un subventionnement cantonal ainsi que par les personnes accueillies, sous réserve de l'alinéa 3.
2 Les modalités de financement de la subvention font l'objet d'une directive édictée par le SASH, d'entente avec le SSP.
2bis L'Etat peut participer à la prise en charge du loyer d'un CAT situé en dehors du périmètre d'un EMS (CAT extra muros). Il peut également participer, de manière ponctuelle, à la couverture des frais de pré-exploitation d'un CAT extra muros lors de son ouverture. Les conditions d'octroi et les modalités de la participation de l'Etat sont définies dans la directive citée à l'alinéa 2.
2ter Le montant de la participation financière de l'Etat pour les prestations socio-hôtelières est défini dans la Convention relative aux tarifs mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus d'intérêt public (ci-après : convention socio-hôtelière), ou, à défaut, par le Conseil d'Etat.
3 La participation financière des personnes bénéficiaires des PC AVS/AI, du revenu d'insertion au sens de la législation sur l'action sociale vaudoise[H], ainsi que la participation financière de ces régimes sociaux et les modalités de la participation financière par le SASH, font l'objet d'une convention entre l'Etat - le département- et les établissements ou les organisations qui les représentent. A défaut, le Conseil d'Etat fixe ces participations par voie d'arrêté.
1 Les bénéficiaires de LADA sont des locataires qui le nécessitent en raison notamment de l'âge, d'un handicap, de difficultés motrices, de besoin de soutien social et de contact ou de besoin de sécurité.
2 Une directive peut préciser d'autres critères médico-sociaux pertinents.
1 Les LADA sont attribués, sur la base d'une évaluation de la situation du bénéficiaire, par une commission d'attribution et de suivi des locataires (ci-après COMAT) composée notamment du Bureau régional d'information et d'orientation (ci-après BRIO), du propriétaire du LADA ou son représentant et, si distinct, du prestataire de service.
2 Les personnes intéressées à intégrer un LADA remplissent un formulaire d'inscription type établi par la direction.
3 La COMAT s'assure du suivi des locataires en LADA, en particulier de l'adéquation entre leurs besoins et les prestations fournies. Au besoin, la COMAT propose notamment des alternatives au LADA ou des compléments de prestations.
4 Une directive précise notamment les modalités d'évaluation et la procédure d'attribution du LADA au locataire.
1 Les tâches des BRIO et le financement de celles-ci sont précisés dans une directive. Afin d'alimenter le suivi et le monitoring du dispositif des LADA, le BRIO utilise un formulaire d'évaluation validé par la direction.
2 Un accord de collaboration portant sur le fonctionnement de la COMAT est signé entre le BRIO, le propriétaire et, si distinct, le prestataire de services et la direction. Cette dernière établit un accord type minimal de collaboration.
3 Le BRIO analyse la situation globale de la personne, en collaborant étroitement avec tous les partenaires déjà actifs dans la situation, notamment avec l'AVASAD, les OSAD privées et les infirmières indépendantes.
4 Les BRIO collaborent avec des partenaires non labelisés au sens de l'article 16a de la loi, qui en font la demande. Cette collaboration volontaire s'effectue notamment aux conditions suivantes :
5 Les modalités de la collaboration citées à l'alinéa 3 sont précisées dans une directive.
1 Afin de délivrer des prestations adéquates et de qualité, les professionnels travaillant dans les LADA, en particulier les référents sociaux bénéficient de formations continues.
2 La direction développe un catalogue de formation en collaboration avec les partenaires du dispositif LADA.
1 Le référent social propose un accompagnement sécurisant, social et des animations au sein d'espaces communautaires accessibles aux locataires en tout temps.
2 Le cahier des charges minimal du référent social est précisé dans une directive.
3 L'aide et les soins sont dispensés par l'AVASAD, une OSAD privée ou une infirmière indépendante reconnue par le département et librement choisie par le locataire.
4 Des échanges d'informations entre le prestataire de services en LADA et l'AVASAD, les OSAD privées ou les infirmières indépendantes sont réalisés avec le consentement du locataire.
5 Le locataire signe un bail à loyer couplé à un contrat de prestations qui précise notamment les prestations délivrées au sein du LADA, les coûts, les modalités de fourniture des prestations, de facturation et de remboursement par les régimes sociaux, ainsi que les droits et les devoirs des parties.
6 Une directive précise notamment les prestations précitées, les modalités de calcul du coût reconnu à la charge du locataire autonome financièrement ou des régimes sociaux ainsi que les modalités de facturation.
1 Le logement supervisé est en principe réservé aux personnes souffrant de troubles psychiques qui le nécessitent.
2 Il est placé sous la responsabilité d'un établissement psycho-social médicalisé (ci-après : EPSM), signataire de la convention pour le remboursement par les régimes sociaux des prestations socio-éducatives (ci-après : Convention PSE), qui assume l'encadrement socio-éducatif approprié du bénéficiaire.
3 Le bail d'un logement supervisé est conclu par le bénéficiaire et l'EPSM.
1 Les prestations spécifiques au logement supervisé sont notamment la mise à disposition d'un accompagnement et d'un soutien socio-éducatif ainsi que les prestations courantes à domicile (aide au ménage, repas).
2 En plus des EPSM signataires de la convention PSE, une OSAD peut dispenser une partie de l'aide et des soins fournis aux bénéficiaires.
1 Les prestations socio-éducatives ont pour but d'assurer l'accompagnement de personnes souffrant d'un handicap mental ou de troubles psychiques pour effectuer les actes nécessaires à leur réhabilitation sociale à domicile par du personnel formé à ce mode de prise en charge.
1 ...
1 L'octroi de l'aide individuelle par les PC AVS/AI ou au titre de la loi[A] , s'effectue sur la base d'une convention dans laquelle sont précisées les tarifs des prestations reconnues au sens des articles 19 et suivants.
2 Des directives fixent notamment les modalités d'octroi de l'aide et de remboursement par les régimes sociaux des prestations délivrées en LADA.
1 Le court séjour doit être prescrit par un certificat médical. Il est effectué uniquement dans les EMS reconnus d'intérêt public et dans les divisions pour malades chroniques des hôpitaux (divisions C).
2 Il a pour but de favoriser et de prolonger le maintien dans leur milieu de vie de personnes dépendantes, momentanément affaiblies (âgées, malades, handicapées ou souffrant de troubles psychiques). Il vise également à soulager l'entourage qui soutient la personne âgée ou handicapée. Il permet par ailleurs la transition entre la sortie de l'hôpital et le retour à domicile.
3 Il ne s'apparente pas à un séjour de vacances, de convalescence, à un séjour à l'essai ou à un séjour en attente de placement dans un établissement.
4 Dans la mesure où un tiers est responsable des frais d'hébergement, au titre notamment de la responsabilité civile, le séjour n'est pas considéré comme court séjour.
1 Le court séjour est réservé aux personnes domiciliées sur territoire vaudois.
2 Les personnes ne répondant pas aux conditions de l'article 23 et qui effectuent un séjour dans un établissement se voient facturer le tarif long séjour.
1 La durée du court séjour, qu'il soit effectué en une ou plusieurs fois, est en principe limitée à 30 jours par an ou, dans les EPSM, à 60 jours par an. Le SASH est compétent pour statuer sur les demandes de prolongation.
2 Le court séjour doit aboutir au retour à domicile de la personne. Lorsqu'un retour à domicile n'est pas réalisé et qu'un hébergement de longue durée est décidé, le séjour de la personne est considéré comme long séjour, rétroactivement au premier jour du séjour.
1 Pour favoriser le maintien à domicile des personnes et encourager les établissements à mettre à disposition des lits de court séjour, l'Etat contribue à son financement.
2 Les tarifs journaliers du court séjour incluent :
2bis L'établissement facture à la personne une participation forfaitaire de CHF 60.- par jour et l'Etat assume le solde des coûts. En cas de dépassement des limites de durée fixées à l'article 25, alinéa 1 et lorsque la personne dispose d'une fortune - notamment titres, placements, avoirs bancaires, numéraires ou tout autre élément de fortune - supérieure à CHF 100'000.- au sens de sa dernière décision de taxation fiscale, le SASH ne participe pas à la prise en charge du solde des coûts et informe l'établissement qu'il doit alors facturer l'entier du prix de journée.
3 L'Etat peut verser aux établissements un montant incitatif pour chaque journée de court séjour réalisée, afin de compenser les coûts administratifs induits par le mouvement des résidents et la baisse consécutive du taux d'occupation. Le montant du subside incitatif est défini dans la convention socio-hôtelière, ou, à défaut, par le Conseil d'Etat.
4 L'Etat peut verser un montant supplémentaire aux établissements qui mettent à disposition un nombre significatif de lits strictement dédiés au court séjour et gérés par un BRIO ou un organisme d'orientation reconnu par l'Etat. Une convention tripartite en fixe les modalités.
5 Le BRIO ou l'organisme d'orientation reconnu par l'Etat et l'établissement informent clairement la personne en court séjour, ou son répondant, des modalités de facturation du court séjour, en particulier sur la disposition de l'article 25, alinéa 2.
1 Tout organisme fournissant des prestations reconnues au sens de l'article 10 de la loi[A] et au bénéfice d'une subvention cantonale, doit passer une convention avec l'Etat qui définit clairement :
2 Les sanctions en cas de non-respect des obligations incombant aux bénéficiaires de la subvention, figurent aux articles 36, 39 et 40 de la loi.
1 Conformément à l'article 23 de la loi[A] , l'autorisation d'exploiter délivrée par le département, par le SASH, tient compte du genre de résidents, du nombre maximum de lits exploitables, des mesures de sécurité à respecter ainsi que de l'équipement.
2 Le titulaire de l'autorisation d'exploiter, ou le responsable lorsque le titulaire n'entend pas diriger personnellement le HNM ou la PPS, doit notamment être porteur d'un certificat fédéral de capacité en rapport avec l'activité, justifier de connaissances professionnelles reconnues suffisantes par le département et ne pas avoir été condamné pénalement.
3 Le SASH édicte une directive qui précise notamment les conditions relatives aux normes de sécurité, à la dotation en personnel et aux exigences de formation professionnelle, ainsi qu'aux modalités de financement et à la viabilité économique.
4 Le HNM ou la PPS s'engage avec le résident par le biais d'un contrat type édicté par le SASH, qui précise les droits et devoirs réciproques de l'établissement et des résidents, de leurs proches et de leurs répondants. Le contrat type contient, notamment, les dispositions relatives aux prestations socio-hôtelières et socio-éducatives définies conformément aux articles 29 et 29a ainsi que le tarif journalier à charge du résident, les modalités de paiement, les règles minimales relatives au logement et à son usage ainsi que des dispositions relatives au devoir d'information, en particulier sur l'accès aux prestations des régimes sociaux.
5 L'octroi de l'autorisation d'exploiter est soumise à des émoluments fixés conformément au règlement fixant les émoluments en matière administrative.
1 Le HNM et la PPS appliquent à leur personnel les dispositions de la convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic vaudois (ci-après : CCT-San) ou de la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (ci-après : CCT-Sociale), liées à la rémunération (chiffre 3 CCT-San et CCT-Sociale), ainsi qu'à la formation continue et au développement des compétences (chiffre 5 CCT-San et CCT-Sociale).
2 Le HNM et la PPS peuvent déroger aux dispositions citées à l'alinéa premier en faveur du personnel.
3 Le SASH peut déléguer à un organe de révision le contrôle des conditions minimales de travail ; dans ce cas, les coûts du contrôle sont mis à la charge du HNM ou de la PPS.
1 Les prestations socio-hôtelières fournies par les EMS, les HNM et les PPS doivent répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux du résident. Elles sont comprises dans un standard socio-hôtelier qui concerne les secteurs d'activité des établissements relatifs à l'administration et aux frais généraux, à la buanderie, à la cuisine, au service et à l'intendance, aux services techniques ainsi qu'à l'animation.
2 Le standard socio-hôtelier des EMS est distinct de celui des HNM et des PPS ; il constitue la base du tarif journalier. A cet effet, le SASH édicte une directive qui distingue les prestations comprises dans le standard socio-hôtelier et celles qui en sont exclues.
1 Les prestations socio-éducatives fournies par les EPSM de même que celles fournies par les PPS doivent répondre aux besoins psychiques et sociaux du résident. Il s'agit de mesures d'accompagnement en vue de maintenir ou de retrouver une autonomie, une vie sociale ou professionnelle, et formalisées dans un standard édicté par le département.
2 Le standard socio-éducatif établit un catalogue des prestations socio-éducatives offertes et comprend notamment des mesures d'accompagnement dans les domaines suivants :
3 Le standard socio-éducatif peut prévoir des différences selon la mission de l'EPSM.
4 Le standard socio-éducatif des EPSM est distinct de celui des PPS.
1 Au sens de l'article 27 de la loi[A] , le SASH est en particulier compétent pour :
1 Les tarifs journaliers des prestations socio-hôtelières fournies par les EMS sont fixés dans le cadre de la convention socio-hôtelière, passée entre le département et les associations représentant les établissements[I] .
2 Dans les EMS non partie à la convention socio-hôtelière, les tarifs journaliers sont fixés par convention entre ceux-ci et le département, par l'intermédiaire du SASH, selon des règles identiques à celles appliquées dans le cadre de la convention socio-hôtelière.
3 Les tarifs journaliers des prestations socio-éducatives fournies par les EPSM sont fixés dans le cadre d'une convention passée entre le département et les associations représentant les établissements.
1 Les tarifs journaliers des prestations socio-hôtelières fournies par les HNM et les PPS ainsi que les tarifs journaliers des prestations socio-éducatives fournies par les PPS sont fixés par convention entre ceux-ci, ou leur association faîtière, et le département, par l'intermédiaire du SASH. Ces tarifs comprennent les coûts d'investissement et d'exploitation et sont calculés selon des règles analogues à celles appliquées dans le cadre de la convention socio-hôtelière.
1 Lorsque les conventions au sens des articles 31 et 32 ne peuvent être conclues, les tarifs journaliers sont fixés par le Conseil d'Etat par voie d'arrêté[I] .
1 Les montants des aides individuelles sont calculés sur la base des prix journaliers des établissements mentionnés aux articles 31 à 33. Le SASH publie la liste des tarifs journaliers des établissements.
1 Conformément à l'article 5 de la loi[A] , un montant mensuel de CHF 275.- par personne est pris en compte dans le calcul du revenu déterminant des bénéficiaires séjournant dans un EMS (hors EPSM) ou un HNM, afin de leur permettre de faire face à leurs dépenses personnelles.
2 Pour les bénéficiaires séjournant dans un EPSM ou une PPS, le montant affecté aux dépenses personnelles est de CHF 400.- par mois.
1 Le revenu déterminant le droit à une aide individuelle est égal à la différence entre les charges et les ressources.
2 En règle générale, les ressources sont déterminées par analogie aux critères retenus par la législation sur les PC AVS ou AI[F] . En particulier, lors de situation de couple hébergé ou dont un membre demeure à domicile, il est tenu compte de l'ensemble des ressources du couple; l'article 40 est réservé.
3 En principe, les charges sont déterminées selon leur montant réel.
4 Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, le calcul du revenu déterminant tient compte d'éléments financiers et personnels réels qui peuvent s'écarter des critères des alinéas 2 et 3.
1 L'aide individuelle est versée dans le but de couvrir les frais d'hébergement, subsidiairement à toutes autres prestations des assurances sociales ou des régimes sociaux, au sens de l'article 6 de la loi[A] .
2 Le montant de l'aide individuelle est égal au revenu déterminant lorsque les charges sont supérieures aux ressources.
3 N'ont pas droit à l'aide individuelle les requérants dont la fortune nette mobilière et immobilière, pour cette dernière selon son estimation vénale, est supérieure à :
1 Les résidents ou leur représentant doivent affecter les prestations des assurances sociales et, en particulier des PC AVS/AI, au paiement de leurs frais d'hébergement.
1 Peuvent bénéficier d'une aide particulière, non comprise dans les frais journaliers de séjour, les personnes qui ne sont pas à même d'assumer les frais nécessaires à leur entretien personnel, à condition que leur montant pour dépenses personnelles au sens de l'article 35 soit insuffisant et que leur fortune nette soit inférieure à :
2 Dans le cadre de l'examen d'une demande de garantie particulière, le SASH peut contrôler l'affectation du montant pour dépenses personnelles, qu'il soit géré par l'établissement, le résident ou son représentant.
1 Pour les bénéficiaires séjournant en EPSM ou en PPS, la garantie particulière accordée conformément à l'article 39, est en outre conditionnée au fait que la prime d'assurance-maladie du requérant doit être égale ou inférieure à la prime de référence cantonale, fixée annuellement par le Conseil d'Etat.
2 La garantie particulière doit servir à couvrir des besoins spécifiques des bénéficiaires séjournant en EPSM ou en PPS, en vue de leur intégration sociale ou professionnelle, de leur éventuelle activité lucrative et compte tenu de leur situation familiale.
3 Elle est octroyée sur la base d'une évaluation de la situation du requérant et, le cas échéant, de sa famille.
4 Le département édicte une liste des prestations annexes à l'hébergement qui peuvent faire l'objet d'une garantie particulière, ainsi que le montant maximum qui peut leur être affecté.
1 En cas de requête par un couple au sens de l'article 30 de la loi[A] , dont l'un des membres demeure à domicile, le calcul du revenu déterminant tient compte dans une mesure raisonnable et par des références comparatives, du niveau de vie antérieur ainsi que du lieu de domicile de ce dernier. L'article 37 est applicable.
1 Le calcul du revenu déterminant prend en compte le montant de la fortune dessaisie conformément aux modalités de la législation sur les PC AVS/AI[F].
2 L'aide individuelle peut être accordée à titre d'avance, pour autant que le remboursement soit garanti par reconnaissance de dette ou titre hypothécaire. Les documents doivent notamment indiquer le montant dû et le débiteur ; leur réalisation ne doit, en principe, pas excéder une année.
3 Dans les cas de rigueur, en tenant compte des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, une aide individuelle peut être accordée nonobstant l'absence de garantie au sens de l'alinéa 2. Cette aide est considérée comme avance et est remboursable par les héritiers du bénéficiaire pour autant qu'ils tirent profit de la succession.
1 L'avance accordée au titre de l'article 6a de la loi[A] ne peut excéder le montant mensuel de la prestation d'assurance sociale attendue..
1 Conformément à l'article 6b de la loi[A], l'aide individuelle à des personnes propriétaires de biens immobiliers n'est octroyée que lorsqu'une personne, membre d'un couple au sens de l'article 30 de la loi, demeure dans l'immeuble ou, pour les personnes seules, lorsqu'il y a réelle possibilité de retour dans l'immeuble.
2 Cette aide, considérée comme une avance ne portant pas à intérêt, est remboursable dès la vente du bien mais au plus tard au décès du requérant ou au décès de la personne survivante demeurant dans l'immeuble.
3 Le SASH procède à l'estimation vénale des immeubles au moment de la demande et requiert, si nécessaire, le préavis d'une institution compétente. En présence d'immeubles agricoles, l'estimation des biens-fonds s'opère sur la base de la valeur vénale ou de la valeur de rendement, dans la mesure où celle-ci est applicable en vertu des dispositions du droit foncier rural et du droit successoral paysan; dans les deux situations, le SASH requiert le préavis d'une institution compétente.
1 La demande d'aide individuelle est effectuée conjointement à la demande de PC AVS/AI, sur une formule unique remise à l'organe d'exécution en matière de prestations complémentaires (ci-après : « l'organe d'exécution PC », représenté par la Caisse cantonale de compensation et l'Agence communale AVS de Lausanne).
2 La demande de garantie particulière au sens de l'article 39 est remise au SASH.
1 La formule de demande est remplie par le requérant; le cas échéant par son représentant légal, la personne avec qui elle vit durablement au sens de l'article 30 de la loi [A] , ses proches parents en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs, ainsi que par l'établissement qui l'héberge et les autorités pouvant demander le paiement de l'aide individuelle.
2 L'établissement informe ses résidents sur le droit à l'aide individuelle et veille au dépôt des demandes conformément à l'article 24 de la loi.
1 L'organe d'exécution PC examine les pièces justificatives et vérifie l'exactitude des renseignements avant de les transmettre au SASH.
2 Les bénéficiaires de l'aide individuelle doivent annoncer tout changement de nature à modifier le droit à l'aide (notamment état de famille, domicile, montant des ressources, fortune). En collaboration avec les établissements, l'organe d'exécution PC s'assure que cette annonce soit effectuée.
3 Le SASH complète l'examen des demandes dans tous les cas particuliers.
1 Le SASH prend pour chaque requérant une décision fixant l'aide individuelle, payable par mensualités aux établissements.
1 La décision est communiquée au requérant ou à son représentant légal en l'informant que faute de réclamation écrite adressée dans les 30 jours au SASH, sa décision sera définitive. La décision est également communiquée à l'établissement dans lequel séjourne le requérant.
2 Si le requérant a déposé sa réclamation en temps utile, le SASH lui notifie une décision motivée avec indication du droit, du délai et de l'autorité de recours ; il en informe l'établissement.
1 Afin de permettre au service de contrôler l'affectation conforme des montants versés, les établissements tiennent deux comptes distincts pour chaque bénéficiaire. L'un pour les montants affectés à ses frais journaliers et l'autre pour les montants consacrés à ses biens propres, y compris les dépenses personnelles.
1 Le règlement du 10 juillet 1992 d'application de la loi du 11 décembre 1991 d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social est abrogé.
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2006.
{
"legislation": {
"act": {
"id": "760f3b93-373a-4006-a572-9ccac7852fb8",
"cote": "850.11.1",
"titre": "RÈGLEMENT d'application de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale",
"statut": "EN_VIGUEUR",
"categorie": "CONSOLIDE",
"importance": "MAJEUR",
"abreviation": "RLAPRAMS",
"dateAdoption": "28.06.2006",
"dateCaducite": null,
"titreComplet": "RÈGLEMENT du 28.06.2006 d'application de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (RLAPRAMS; BLV 850.11.1)",
"dateAbrogation": null,
"dateReferendum": null,
"dateDecisionCcst": null,
"dateMiseEnVigueur": "01.05.2006",
"dateDelaiReferendum": null,
"titreCompletSansCote": "RÈGLEMENT du 28.06.2006 d'application de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (RLAPRAMS)",
"dateMiseEnVigueurVersion": "01.05.2006"
},
"cote": "850.11.1",
"actId": "760f3b93-373a-4006-a572-9ccac7852fb8",
"categorie": "CONSOLIDE",
"selectedVersion": {
"htmlId": "3476ee51-c044-4504-b4c6-d8973dc8b913",
"versionType": "ACTUELLE",
"versionDateMiseEnVigueur": "01.11.2025"
}
},
"content": {
"cote": "850.11.1",
"actId": "760f3b93-373a-4006-a572-9ccac7852fb8",
"htmlId": "3476ee51-c044-4504-b4c6-d8973dc8b913"
}
}