850.41.1•RÈGLEMENT 850.41.1 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs
850.41.1RLProMinRegulation1 mars 2017
du 5 avril 2017
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (OPE)[A] vu l'ordonnance fédérale sur l'adoption (OAdo)[B] vu l'ordonnance fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et mesures (OPPM)[C] vu la loi sur la protection des mineurs (LProMin)[D] vu le préavis présenté par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) arrête
1 Le présent règlement a pout but de préciser les dispositions de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (ci-après : la loi)[D] , dans les domaines qui ne sont pas couverts par un règlement particulier.
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction, de profession utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 Le service en charge de la protection des mineurs (ci-après : le service) est l'autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger des mineurs et en matière de protection des mineurs, dans le domaine socio-éducatif.
1 Si l'action socio-éducative se fonde sur une curatelle éducative, une curatelle de surveillance des relations personnelles ou de représentation, le collaborateur de référence est désigné nommément par l'autorité de protection de l'enfant, sur proposition du service.
2 Le service désigne lui-même un collaborateur de référence pour toute autre situation d'enfant ou de jeune adulte au bénéfice d'une action socio-éducative.
3 Un collaborateur de référence assume en principe une soixantaine de situations, s'il travaille à temps plein. Ce nombre peut être temporairement dépassé.
1 La haute surveillance sur les institutions et organismes privés visés à l'article 8 de la loi[D] s'exerce :
2 Ces deux modalités de surveillance peuvent être cumulées.
3 Pour les institutions et organismes privés accomplissant des tâches de prévention primaire ou secondaire dans le domaine socio-éducatif ou de protection des mineurs non soumis au régime de l'autorisation et non subventionnés, le service peut intervenir sur demande ou de sa propre initiative pour toute question relevant de sa compétence.
1 Les autorités et organismes mentionnés à l'article 7, alinéa 1, de la loi[D] apportent aide et soutien au service dans l'accomplissement de sa mission.
2 Les modalités de la collaboration peuvent notamment prendre la forme de :
3 Le service peut conclure des protocoles de collaboration avec d'autre entités étatiques, notamment celles qui travaillent dans les domaines de la pédo-psychiatrie, de la néo-natalité, de la médecine des adolescents, de la médecine de la violence, de l'enseignement et de la pédagogie spécialisée, de la tutelle des mineurs et de la justice des mineurs.
4 Lorsque les organes de police interviennent dans le cadre d'une situation de violence domestique en présence de mineurs, ils en informent le service. La procédure de signalement est réservée.
1 La Commission de coordination est composée des membres suivants désignés par le Conseil d'Etat pour un mandat de cinq ans renouvelable :
2 Pour traiter de questions spécifiques, la Commission de coordination peut faire appel à des représentants d'autres autorités ou services.
3 La Commission est présidée par le chef du service et s'organise elle-même.
1 La Commission a pour tâche d'assurer la coordination opérationnelle en matière de protection des mineurs. Elle examine, notamment sur la base de situations déterminées, comment les procédures et actions peuvent être développées et améliorées.
2 A cette fin, elle propose des règles ou des directives d'application aux autorités et organismes représentatifs.
1 Le service définit la politique de prévention primaire et secondaire dans le domaine socio-éducatif et se charge de la mise en place du dispositif de prévention secondaire.
2 A cet effet, il désigne les organismes ou institutions chargés de délivrer les prestations relevant de cette politique.
1 L'intervention socio-éducative se déroule selon le processus suivant :
1 Afin d'apprécier la mise en danger du mineur et la capacité des parents d'y remédier, le service peut organiser et conduire des rencontres interdisciplinaires, dans le but de recueillir les informations et avis nécessaires auprès des professionnels concernés.
1 Dans le but de coordonner les actions menées par les différents intervenants (art. 15 de la loi)[D] et de favoriser une action concertée en faveur d'un mineur déterminé au bénéfice d'une action socio-éducative (art. 14 de la loi), le service peut mettre en place un réseau d'intervenants pour chaque action socio-éducative relevant de sa compétence.
2 Le réseau d'intervenants est composé de professionnels issus de différents milieux en relation avec le mineur concerné.
3 La mise en place du réseau d'intervenants et la convocation des professionnels concernés sont assurées par le service ou la personne qu'il désigne.
4 Au moment de la mise en place du réseau, le service ou la personne qu'il désigne fixe la durée et le but de celui-ci.
5 Le service informe de manière appropriée les parents et le mineur capable de discernement de la mise en place du réseau d'intervenants et fixe les modalités selon lesquelles les résultats de cette démarche leur seront communiqués.
1 L'action socio-éducative fait l'objet d'une révision annuelle en fonction des objectifs visés. Le mineur capable de discernement et ses parents en sont informés. Au surplus, les autorités de protection de l'enfant et les autorités judiciaires reçoivent le bilan périodique qui vaut rapport annuel.
2 En cas de faits nouveaux ou à la demande du mineur capable de discernement ou de ses parents, une révision à plus courte échéance peut être envisagée.
1 L'évaluation prévue à l'article 17, alinéa 1, de la loi[D] porte sur la mise en danger du développement physique, psychique, affectif ou social du jeune adulte au sens des articles 13 ss de la loi et sur la pertinence du projet de vie, en particulier de formation, qu'envisage le jeune adulte.
1 Par première formation au sens de l'article 17, alinéa 2, de la loi[D] , il faut entendre toute formation professionnelle qui permet au jeune adulte de se rendre indépendant économiquement par la pleine exploitation de ses capacités.
1 Le service conclut avec le jeune adulte une convention intitulée Convention jeune adulte (ci-après : convention).
2 Par cette convention, le jeune adulte s'engage notamment à :
1 Lorsque l'action socio-éducative consiste à placer le jeune adulte hors de son milieu familial, ce dernier s'engage à limiter sa prise en charge financière par le service. A cet effet, il démontre en particulier avoir entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités cantonales compétentes.
1 Le service peut en tout temps interrompre la prolongation de son action socio-éducative, notamment en cas de non-respect par le jeune adulte des termes de la convention ou s'il tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles relatives à la pertinence du projet envisagé.
1 Le soutien financier prévu à l'article 18, alinéa 1, de la loi[D] peut être accordé de manière ponctuelle ou périodique.
2 Il peut prendre la forme d'une participation au financement :
3 Sur la base du barème édicté par le service et selon l'importance du soutien financier, le service tient compte de la situation financière des parents et des éventuelles autres aides dont ceux-ci peuvent bénéficier. Les parents lui fournissent tous les documents nécessaires à l'évaluation de leur capacité financière.
1 Le soutien financier fait l'objet d'une révision annuelle.
2 Le service s'assure, dans le cadre de cette révision, que le soutien financier est utilisé de manière conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges auxquelles il est soumis sont respectées par les parents du mineur.
1 Outre les autorités judiciaires et les autorités de protection de l'enfant, les autorités administratives pouvant mandater le service en application de l'article 20, alinéa 2, de la loi[D] sont :
1 Les émoluments perçus pour les mandats d'évaluation dans le cadre de la procédure en divorce, ou de procédure assimilée, sont fixés dans le règlement fixant les émoluments en matière administrative[E].
1 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant confie un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308, alinéa 2 du Code civil (ci-après CC)[F] , le collaborateur de référence du service, désigné par elle, a pour tâche d'aider les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite.
2 L'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant précise, au préalable, l'étendue du droit de visite ainsi que le but et la durée du mandat confié au collaborateur de référence.
3 La surveillance personnelle physique du droit de visite est exclue du mandat de curatelle de surveillance.
4 Le mandat n'excède pas une année. Toutefois, à titre exceptionnel et après évaluation des circonstances particulières ayant conduit à l'attribution du mandat, le service peut proposer à l'autorité judiciaire ou à l'autorité de protection de l'enfant de le prolonger.
1 Le service ne peut accepter en moyenne qu'un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles par collaborateur travaillant à temps plein.
2 Lorsqu'il n'a momentanément plus les disponibilités nécessaires, le service en avertit préventivement l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant.
1 L'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant fixe la répartition du paiement de l'émolument entre les parents.
2 Les émoluments par mandat annuel sont fixés dans le règlement fixant les émoluments en matière administrative[E].
1 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'article 310 CC[F] et confie un mandat de placement et de garde au service, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale.
2 Dans le cadre de son mandat, le service peut autoriser le mineur à effectuer des déplacements aussi bien en Suisse qu'à l'étranger à l'occasion notamment de vacances. Il peut également définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant.
3 En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant.
1 Le service définit, en application des articles 25a et 25b de la loi[D] et après consultation des milieux concernés, la politique socio-éducative du canton en matière de protection des mineurs et la réoriente selon les besoins.
2 Le service en conduit le déploiement en fixant des priorités tenant compte des ressources financières allouées.
3 A cet effet, il assure notamment la régulation du type et du nombre de places en famille d'accueil et en institution d'éducation spécialisée relevant de la politique socio-éducative.
1 Le service désigne les institutions dont les prestations répondent aux besoins de la politique socio-éducative du canton au sens de l'article 25a de la loi[D] .
2 Les institutions ainsi désignées sont réputées d'utilité publique ou exerçant des tâches publiques.
1 Une institution au bénéfice d'un contrat de prestations peut refuser d'accueillir un mineur en invoquant l'une des conditions suivantes :
2 Si le service estime qu'aucune des trois conditions de l'alinéa 1 n'est vérifiée, il informe l'institution de son intention d'obliger celle-ci à accueillir le mineur, conformément à l'article 25c de la loi[D] . La procédure prévue dans le contrat de prestations est réservée.
1 L'institution qui refuse d'accueillir un mineur en se fondant sur la condition prévue à l'article 29, alinéa 1, lettre c, du présent règlement, doit motiver sa position par écrit au service.
2 Si une institution refuse régulièrement d'accueillir des mineurs en se basant sur l'article 29, alinéa 1, lettre c du présent règlement, le service peut convoquer l'institution pour discuter de la situation et, le cas échéant, revoir les clauses du contrat de prestations.
1 Lorsqu'en vue de favoriser une solution de placement d'un mineur, une institution accepte de l'accueillir même en présence d'une des conditions de l'article 29, alinéa 1, lettre c du présent règlement, elle peut subordonner la mise en oeuvre du placement à des mesures d'accompagnement et de gestion du risque telles qu'un appui psychologique ou psychiatrique, un renfort éducatif ou pédagogique, des mesures de sécurité ou l'appui d'une institution tierce.
2 Les modalités de mise en oeuvre de ces mesures font l'objet d'un accord écrit entre le service et l'institution.
3 En cas de demandes d'admissions concomitantes ou impliquant d'accueillir un nombre plus élevé d'enfants que celui autorisé par contrat de prestations, l'institution s'adresse au service pour faciliter la régulation.
1 En cas de difficulté ou d'impossibilité de trouver un lieu de placement, le service peut convoquer les institutions dont les prestations peuvent être sollicitées pour la prise en charge du mineur.
2 Si cette première mesure se révèle infructueuse, le service peut convoquer les services concernés ou institutions mises en place dans le cadre de la politique socio-éducative, afin notamment d'analyser conjointement la situation du mineur, de trouver un lieu de placement approprié ou de déterminer toute autre forme de prise en charge.
1 Le service s'assure de l'adéquation des prestations définies dans la politique socio-éducative à l'évolution de ses propres besoins, de ceux du Tribunal des mineurs et de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles.
2 Pour le surplus, le Tribunal des mineurs et l'Office des curatelles et tutelles professionnelles informent régulièrement le service des situations particulières, notamment en cas de difficultés répétées dans la mise en oeuvre de placements auprès d'une même institution ou d'impossibilité récurrente de trouver une place pour un certain type de placement.
1 Est considéré comme mis en danger dans son développement tout mineur exposé à un risque de mauvais traitements, à des mauvais traitements ou à des circonstances, lesquels sont de nature à entraver ou entravent son développement physique, psychique, affectif ou social.
2 Sont notamment considérés comme mauvais traitements les mauvais traitements physiques, la maltraitance psychique, les négligences ou carences et les abus sexuels.
3 Sont notamment considérées comme circonstances toute situation sociale où les parents sont momentanément empêchés d'exercer la responsabilité qui leur incombe en vertu de l'article 4 de la loi[D] , par exemple en raison d'une hospitalisation, d'un emprisonnement ou d'une maladie psychique sévère.
1 Toute personne visée par l'article 26a de la loi[D] peut s'adresser au service lorsqu'elle estime être confrontée à une situation de mise en danger du mineur dans son développement, notamment en cas de doute sur la démarche à entreprendre ou sur la nécessité de signaler ; elle présente la situation de manière anonyme.
2 La prise de conseil ne délie pas de l'obligation de signaler.
1 Lorsque les parents, le représentant légal ou le mineur capable de discernement adressent une demande d'aide au service, celui-ci apprécie la mise en danger du développement du mineur et la capacité des parents d'y remédier seuls ou avec l'aide appropriée d'autres professionnels. A cette fin, il recherche toutes les informations utiles, nécessaires à l'évaluation de leur situation, notamment auprès des professionnels concernés par la situation du mineur.
2 Si les conditions d'intervention au sens de l'article 13 de la loi[D] sont remplies, le service propose aux parents ou au représentant légal et au mineur capable de discernement une action socio-éducative conforme à la loi, le cas échéant en recourant aux prestations relevant du dispositif de prévention secondaire nécessaires à la protection du mineur concerné.
3 Si les conditions d'intervention ne sont pas remplies, le service peut orienter les parents ou le représentant légal et le mineur capable de discernement vers toute prestation utile, notamment de prévention secondaire.
1 Le signalement prévu par l'article 26a de la loi[D] est adressé par écrit et simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et à l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM), compétents à raison du domicile, du lieu de résidence ou de séjour du mineur.
2 Si des mesures d'urgence sont nécessaires, l'article 33 de la loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE)[G] est applicable.
1 Le signalant annonce son identité. Dans la mesure où un intérêt public ou privé le justifie, l'identité du signalant peut être tenue secrète.
2 Les exigences d'une enquête pénale sont réservées.
1 Les personnes astreintes à l'obligation de signaler doivent signaler simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service les situations de mise en danger du mineur dans son développement au sens de l'article 34 du présent réglement et qui peuvent justifier l'intervention du service au sens de l'article 13 de la loi[D] .
2 Pour estimer la réalisation de ces deux conditions cumulatives, la personne astreinte à l'obligation de signaler se réfère à la connaissance qu'elle a de la situation et à ses compétences professionnelles.
1 La personne astreinte à l'obligation de signaler informe les parents du mineur et le mineur capable de discernement de sa démarche au plus tard lors du signalement à l'autorité de protection de l'enfant et au service.
2 Elle n'informe pas les parents du mineur ou des tiers de sa démarche, lorsqu'elle estime que cette communication peut entraîner une nouvelle mise en danger du mineur ou en présence d'infractions présumées commises au préjudice du mineur par des membres de sa famille.
1 Les personnes astreintes à l'obligation de signaler qui relèvent d'une institution ou d'un établissement scolaire, public ou privé, transmettent leur signalement simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service par l'intermédiaire du directeur de l'institution ou de l'établissement scolaire ou d'une personne désignée par lui.
2 En cas de désaccord sur la nécessité de signaler entre le signalant et le directeur, ce dernier saisit le service pour un conseil au sens de l'article 35 du présent règlement.
3 Les médecins indépendants peuvent transmettre leur signalement par l'intermédiaire du médecin cantonal.
1 Le signalement doit porter sur les faits que la personne astreinte à l'obligation de signaler a observés, ce qui lui a été relaté et ce qu'elle en pense.
2 Si suite à son signalement elle apprend des faits nouveaux en relation avec ce dernier, elle en informe immédiatement l'autorité de protection de l'enfant et le service.
1 La saisine de l'autorité de poursuite pénale est, en principe, de la compétence du chef du service.
2 Le chef du service dénonce la situation par écrit aux organes de police compétents, sauf s'il propose un classement ou une renonciation à toute poursuite pénale, auquel cas il dénonce la situation au Ministère public.
3 L'autorité de protection de l'enfant est informée.
4 Le chef du service ou les personnes qu'il désigne renoncent provisoirement à informer les parents du mineur ou des tiers de la dénonciation, lorsque cette communication est susceptible d'entraîner un risque important et immédiat de récidive ou de compromettre l'action judiciaire pénale (préservation des preuves - altération du témoignage de l'enfant). Il en indique les motifs dans la dénonciation à l'attention de l'autorité pénale.
1 En cas de signalement d'une situation de voies de fait présumées ou avérées, le service évalue la situation afin d'apprécier s'il y a matière à poursuivre d'office au sens de l'article 126, alinéa 2, lettre a du Code pénal (ci-après CP)[H] .
1 Lors de la dénonciation d'une infraction, le service peut communiquer au Ministère public toute information en sa possession pouvant justifier soit un classement de la procédure en application de l'article 319, alinéa 2, du Code de procédure pénale[I], soit une renonciation à toute poursuite pénale en application des articles 52 à 54 du CP[H] .
2 Sur requête du Ministère public compétent, le service peut transmettre des informations significatives sur l'évolution de la situation.
1 Le chef du service peut déléguer les compétences qui lui incombent en vertu de l'article 28 de la loi[D] aux personnes occupant des fonctions dirigeantes au sein du service.
1 Toute personne qui souhaite accueillir un enfant en vue d'hébergement conformément aux conditions fixées par la loi[D] (ci-après : les parents nourriciers) doit requérir auprès du service :
1 Les parents nourriciers adressent leur demande d'autorisation générale par écrit au service et indiquent leur identité et profession ainsi que le nombre et l'âge des enfants vivant dans leur ménage.
2 De plus, les parents nourriciers doivent démontrer :
1 Si la demande est recevable, les parents nourriciers remettent au service leur dossier de candidature en vue de l'octroi de l'autorisation générale, en y joignant notamment les documents suivants :
2 Le service peut requérir d'autres documents s'il le juge nécessaire à l'examen de l'accomplissement des conditions prévues par l'OPE.
1 En cas de doute sur l'état de santé d'un parent nourricier ou d'une personne vivant dans la famille d'accueil et afin d'évaluer si l'état de santé physique ou psychique ne s'oppose pas à la délivrance d'une autorisation d'accueillir un enfant en vue d'hébergement, le service requiert l'avis de ses médecins-conseils ou exige de la personne concernée qu'elle consulte ces derniers. A cette fin, le parent nourricier ou la personne vivant dans la famille d'accueil concernée délie du secret médical les médecins concernés.
2 Les honoraires des médecins-conseils sont à la charge du service.
1 Le service procède à l'évaluation des conditions d'accueil. Dans le cadre de cette évaluation, il rencontre les parents nourriciers à plusieurs reprises dont une au moins à leur domicile et il examine si leurs enfants ont fait l'objet d'une action socio-éducative.
1 Au terme de l'évaluation, le service rédige un rapport d'évaluation. A la demande des parents nourriciers ou lorsqu'il entend rendre une décision négative, le service leur transmet ce rapport et les informe de la décision qu'il entend rendre sur cette base.
2 Dans ces cas, dans un délai de dix jours suivant la réception du rapport, les parents nourriciers peuvent solliciter un entretien auprès du chef du service.
3 Le chef du service rend ensuite sa décision.
1 Le nombre d'enfants que les parents nourriciers peuvent accueillir ne peut pas dépasser cinq.
2 Le nombre total d'enfants vivant dans le ménage ne peut pas dépasser huit. Exceptionnellement et sur décision du chef du service, le nombre peut être porté à dix.
1 L'autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement définit le nombre d'enfants que les parents nourriciers sont autorisés à accueillir.
1 L'autorisation générale est délivrée, en principe, pour une durée de trois ans.
2 En cas de demande de renouvellement, le service procède à la réévaluation des conditions d'accueil.
1 Pour accueillir un enfant déterminé en vue d'hébergement, les parents nourriciers au bénéfice d'une autorisation générale requièrent une autorisation nominale.
2 En principe, aucune autorisation nominale n'est délivrée pour l'accueil d'un enfant plus âgé que l'aîné des propres enfants de la famille d'accueil.
3 Si, exceptionnellement, les parents nourriciers ne sont pas au bénéfice d'une autorisation générale lors du placement d'un enfant, les dispositions du présent règlement relatives à l'octroi de l'autorisation générale sont applicables à l'octroi de l'autorisation nominale. Toutefois, l'autorisation ainsi délivrée ne déploie ses effets que pour l'enfant qu'elle désigne.
1 L'autorisation est donnée oralement au plus tard au moment du placement de l'enfant et confirmée par écrit dans un délai d'un mois. La confirmation écrite est accompagnée de la convention d'accueil, réglant notamment les questions financières.
1 Le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement entraîne la caducité de plein droit de toutes les autorisations nominales délivrées à ses titulaires.
2 Le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation nominale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement n'affecte pas la validité de l'autorisation générale.
1 Lorsqu'un parent nourricier fait l'objet d'une procédure pénale ou civile pour des faits pouvant justifier le retrait de l'autorisation, les autorisations générale et nominales sont suspendues jusqu'à droit connu.
2 La suspension déploie ses effets à l'égard de tous les titulaires de l'autorisation. Elle équivaut, dans ses effets, à un retrait d'autorisation.
3 Au plus tard à l'issue de la procédure civile ou pénale ayant motivé la décision de suspension de l'autorisation, le service réexamine cette dernière.
1 Lorsqu'il prononce une interdiction, retire ou ne renouvelle pas une autorisation générale ou nominale, le service en informe l'autorité compétente en matière de surveillance de l'accueil familial de jour s'il y a lieu que cette dernière prenne à son tour une mesure.
1 Le service passe avec les parents nourriciers et pour chaque enfant qu'il place une convention définisssant les modalités de leur collaboration, notamment :
1 Le service définit un référentiel de compétences et met en place une formation de base et une formation continue des parents nourriciers, dont il peut déléguer l'organisation à un tiers.
2 La formation de base comprend 30 heures de cours au minimum.
3 La formation continue comprend 16 heures de formation annuelle au minimum, supervision comprise.
1 Le service verse aux parents nourriciers une indemnité par enfant placé avec son agrément. Celle-ci couvre les frais découlant de la prise en charge quotidienne et ordinaire d'un enfant, notamment :
2 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance obligatoire de soins sont à la charge des parents, sous réserve de l'article 64 du présent règlement.
3 Le service édicte des barèmes fixant le montant des indemnités versées aux familles d'accueil en fonction notamment de l'âge de l'enfant placé.
1 Le service décide de l'octroi d'une indemnité ponctuelle ou extraordinaire destinée à couvrir des frais découlant de besoins particuliers (vacances, transports, appui scolaire, notamment) ou extraordinaires (traitement orthodontique ou médical coûteux non pris en charge par l'assurance-maladie, notamment).
1 Le service verse pour l'accueil familial renforcé d'un enfant à difficultés particulières un montant forfaitaire mensuel, en sus de l'indemnisation ordinaire et des indemnités ponctuelles ou extraordinaires.
2 Il édicte un barème fixant ce montant.
1 Le service surveille l'activité des familles d'accueil. A cet effet, il procède à des visites et enquêtes afin de vérifier que les conditions d'accueil sont respectées.
1 Les parents nourriciers adressent leur demande d'autorisation générale par écrit au service et indiquent leur identité et profession ainsi que le nombre et l'âge des enfants vivant dans leur ménage.
2 De plus, les parents nourriciers doivent démontrer :
1 Si la demande est recevable, les parents nourriciers remettent au service leur dossier de candidature en vue de l'octroi de l'autorisation générale, en y joignant notamment les documents suivants :
2 Le service peut requérir d'autres documents s'il le juge nécessaire à l'examen de l'accomplissement des conditions prévues par l'OPE.
1 En cas de doute sur l'état de santé d'un parent nourricier ou d'une personne vivant dans la famille d'accueil et afin d'évaluer si l'état de santé physique ou psychique ne s'oppose pas à la délivrance d'une autorisation d'accueillir un enfant en vue d'hébergement, le service requiert l'avis de ses médecins-conseils ou exige de la personne concernée qu'elle consulte ces derniers. A cette fin, le parent nourricier ou la personne vivant dans la famille d'accueil concernée délie du secret médical les médecins concernés.
2 Les honoraires des médecins-conseils sont à la charge du service.
1 Le service procède à l'évaluation des conditions d'accueil. Dans le cadre de cette évaluation, il rencontre les parents nourriciers à plusieurs reprises dont une au moins à leur domicile et il examine si leurs enfants ont fait l'objet d'une action socio-éducative.
1 Au terme de l'évaluation, le service rédige un rapport d'évaluation. A la demande des parents nourriciers ou lorsqu'il entend rendre une décision négative, le service leur transmet ce rapport et les informe de la décision qu'il entend rendre sur cette base.
2 Dans ces cas, dans un délai de dix jours suivant la réception du rapport, les parents nourriciers peuvent solliciter un entretien auprès du chef du service.
3 Le chef du service rend ensuite sa décision.
1 Le nombre d'enfants que les parents nourriciers peuvent accueillir ne peut pas dépasser cinq.
2 Le nombre total d'enfants vivant dans le ménage ne peut pas dépasser huit. Exceptionnellement et sur décision du chef du service, le nombre peut être porté à dix.
1 L'autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement définit le nombre d'enfants que les parents nourriciers sont autorisés à accueillir.
1 L'autorisation générale est délivrée, en principe, pour une durée de trois ans.
2 En cas de demande de renouvellement, le service procède à la réévaluation des conditions d'accueil.
1 Pour accueillir un enfant déterminé en vue d'hébergement, les parents nourriciers au bénéfice d'une autorisation générale requièrent une autorisation nominale.
2 En principe, aucune autorisation nominale n'est délivrée pour l'accueil d'un enfant plus âgé que l'aîné des propres enfants de la famille d'accueil.
3 Si, exceptionnellement, les parents nourriciers ne sont pas au bénéfice d'une autorisation générale lors du placement d'un enfant, les dispositions du présent règlement relatives à l'octroi de l'autorisation générale sont applicables à l'octroi de l'autorisation nominale. Toutefois, l'autorisation ainsi délivrée ne déploie ses effets que pour l'enfant qu'elle désigne.
1 L'autorisation est donnée oralement au plus tard au moment du placement de l'enfant et confirmée par écrit dans un délai d'un mois. La confirmation écrite est accompagnée de la convention d'accueil, réglant notamment les questions financières.
1 Le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement entraîne la caducité de plein droit de toutes les autorisations nominales délivrées à ses titulaires.
2 Le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation nominale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement n'affecte pas la validité de l'autorisation générale.
1 Lorsqu'un parent nourricier fait l'objet d'une procédure pénale ou civile pour des faits pouvant justifier le retrait de l'autorisation, les autorisations générale et nominales sont suspendues jusqu'à droit connu.
2 La suspension déploie ses effets à l'égard de tous les titulaires de l'autorisation. Elle équivaut, dans ses effets, à un retrait d'autorisation.
3 Au plus tard à l'issue de la procédure civile ou pénale ayant motivé la décision de suspension de l'autorisation, le service réexamine cette dernière.
1 Lorsqu'il prononce une interdiction, retire ou ne renouvelle pas une autorisation générale ou nominale, le service en informe l'autorité compétente en matière de surveillance de l'accueil familial de jour s'il y a lieu que cette dernière prenne à son tour une mesure.
1 Le service passe avec les parents nourriciers et pour chaque enfant qu'il place une convention définisssant les modalités de leur collaboration, notamment :
1 Le service définit un référentiel de compétences et met en place une formation de base et une formation continue des parents nourriciers, dont il peut déléguer l'organisation à un tiers.
2 La formation de base comprend 30 heures de cours au minimum.
3 La formation continue comprend 16 heures de formation annuelle au minimum, supervision comprise.
1 Le service verse aux parents nourriciers une indemnité par enfant placé avec son agrément. Celle-ci couvre les frais découlant de la prise en charge quotidienne et ordinaire d'un enfant, notamment :
2 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance obligatoire de soins sont à la charge des parents, sous réserve de l'article 64 du présent règlement.
3 Le service édicte des barèmes fixant le montant des indemnités versées aux familles d'accueil en fonction notamment de l'âge de l'enfant placé.
1 Le service décide de l'octroi d'une indemnité ponctuelle ou extraordinaire destinée à couvrir des frais découlant de besoins particuliers (vacances, transports, appui scolaire, notamment) ou extraordinaires (traitement orthodontique ou médical coûteux non pris en charge par l'assurance-maladie, notamment).
1 Le service verse pour l'accueil familial renforcé d'un enfant à difficultés particulières un montant forfaitaire mensuel, en sus de l'indemnisation ordinaire et des indemnités ponctuelles ou extraordinaires.
2 Il édicte un barème fixant ce montant.
1 Le service surveille l'activité des familles d'accueil. A cet effet, il procède à des visites et enquêtes afin de vérifier que les conditions d'accueil sont respectées.
1 Les candidats à l'adoption participent préalablement à une séance d'information portant sur la procédure d'adoption et la réalité de l'adoption internationale.
2 Les candidats à l'adoption adressent leur demande d'agrément, oralement ou par écrit, au service. Ils doivent être :
1 Si la demande d'agrément est recevable, les candidats à l'adoption remettent au service leur dossier de candidature, en y joignant notamment les documents suivants :
2 Après examen du dossier de candidature, le service apprécie les suites à donner.
1 En cas de réserves médicales émises par les médecins-traitants ou le psychologue ou en cas de doute du service sur l'état de santé physique ou psychique des candidats à l'adoption, le service sollicite l'avis de ses médecins-conseils ou requiert que les candidats à l'adoption se soumettent à une consultation ou expertise.
1 Si le dossier est complet, le service convoque les candidats à l'adoption, en règle générale, à quatre entretiens d'évaluation dont l'un au moins se tient en principe à leur domicile.
2 Il entend tous les descendants des candidats à l'adoption et les éventuels enfants déjà placés en vue de leur adoption et recueille leur avis sur le projet d'adoption, s'ils sont en mesure de le donner.
1 Le service peut également procéder à une évaluation totale ou partielle si :
2 Le service détermine les nouveaux documents à produire.
3 L'article 69 est applicable, pour le surplus.
1 Au terme de l'évaluation ou de son complément, le service rédige un rapport d'évaluation avec ses conclusions qui est transmis aux candidats à l'adoption.
2 Dans un délai de dix jours suivant la réception du rapport, les candidats à l'adoption peuvent solliciter un entretien auprès du chef du service qui rendra ensuite sa décision.
1 Les candidats à l'adoption doivent fournir les renseignements quant au choix du pays au plus tard une année après l'émission du rapport d'évaluation. A défaut, le service examine s'il y a lieu de procéder à un complément d'évaluation et d'établir un avenant.
1 La validité de l'agrément est limitée à trois ans au maximum dès son émission.
1 L'agrément n'est valable que pour le profil, le nombre d'enfants et le pays indiqués par les candidats à l'adoption.
2 Un agrément permettant d'accueillir simultanément plusieurs enfants en vue de leur adoption est assorti de la condition qu'ils appartiennent tous à la même fratrie.
1 Le service délivre l'autorisation d'accueillir un enfant défini, si les conditions posées par l'article 7 OAdo[B] sont réunies.
1 Lorsque l'enfant accueilli en vue de son adoption provient d'un Etat étranger, les parents adoptifs ou futurs parents adoptifs informent le service de son arrivée sur territoire suisse dans un délai de dix jours.
2 La même obligation incombe aux parents adoptifs lorsque l'adoption a été prononcée à l'étranger et que cette dernière peut être reconnue en Suisse.
1 Le service avise à son tour l'autorité de protection de l'enfant de l'arrivée de ce dernier, afin qu'elle lui nomme un curateur au sens de l'article 17 LF-CLaH[J] ou un tuteur au sens de l'article 18 LF-CLaH.
1 Le service renseigne les candidats à l'adoption tout au long de la procédure d'adoption et leur fournit son appui en vue de l'obtention des documents nécessaires aux différents stades de la procédure.
1 Les séances de préparation, auxquelles les candidats à l'adoption sont en principe tenus de participer, ont pour but de leur permettre d'appréhender la rencontre avec l'enfant et de garantir le respect des particularités, de l'origine, du vécu et des besoins spécifiques d'un enfant adopté. Certaines de ces séances peuvent porter sur les besoins spécifiques de l'enfant adopté et l'attitude éducative appropriée.
2 Le service définit le contenu des séances et les modalités d'organisation. Il peut en déléguer l'organisation à des organismes publics ou privés qui fixent les frais d'inscription et en informent le service.
3 Les séances doivent être dispensées par des personnes au bénéfice d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la psychologie de l'enfance ou de l'éducation de l'enfance et disposant également de connaissances spécifiques en matière d'adoption.
1 Le service veille à la conservation des dossiers d'adoption qu'il constitue.
1 Pour son activité dans le cadre d'une procédure d'adoption, le service perçoit des émoluments conformément à l'article 2, chiffre 9bis du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative[K] .
2 Tous les autres frais découlant de l'activité déployée par des tiers prestataires sont à l'entière charge des candidats à l'adoption, en sus de l'émolument mentionné au précédent alinéa, notamment :
1 Le service se charge également de l'enquête effectuée sur demande de l'Etat civil et visant à déterminer si les conditions de l'article 268a CC[F] sont remplies.
1 La demande d'autorisation d'exploiter une institution au sens des articles 44, alinéa 1, et 45, alinéa 2, de la loi[D] est adressée par écrit au service.
1 En sus des éléments énumérés à l'article 14, alinéas 1 et 2, OPE[A] , la demande doit indiquer :
1 La demande d'autorisation est, en outre, accompagnée des documents suivants :
2 Le service peut, s'il le juge nécessaire, requérir d'autres informations ou pièces justificatives, conformément à l'article 14, alinéa 3, OPE[A] .
1 L'autorisation est délivrée nominativement au directeur de l'institution avec avis à l'exploitant si ce dernier est une personne morale ou à l'exploitant lui-même, ou les exploitants, s'il(s) exploite(nt) l'institution en raison individuelle ou collective.
2 Sa validité est limitée à dix ans ou pour la durée de l'engagement du directeur, si celle-ci est inférieure.
1 Si l'exploitant souhaite le renouvellement de l'autorisation parvenue à son échéance, sa demande est accompagnée de toutes les informations et tous les documents mentionnés à l'article 85 du présent règlement.
2 Si la cause du renouvellement est le changement de directeur, la demande est accompagnée des documents mentionnés à l'article 86 du présent règlement.
3 Le service peut requérir d'autres informations ou pièces justificatives s'il le juge nécessaire.
4 Le renouvellement de l'autorisation doit être sollicité suffisamment tôt pour qu'elle puisse être délivrée au plus tard à son expiration ou à l'entrée en fonction du nouveau directeur.
1 L'institution d'éducation spécialisée transmet chaque mois au service un exemplaire de la liste des mineurs accueillis qu'elle tient conformément à l'article 17 OPE[A] .
2 Pour les institutions d'éducation spécialisée relevant de la politique socio-éducative, le service se réfère, en sus des dispositions de la loi[D] et du présent règlement, aux directives sur les subventions de l'Office fédéral de la justice prises en application de la loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures[L] .
1 L'autorisation d'organiser un camp ou une colonie de vacances d'une durée supérieure à 7 jours ne peut être accordée que si :
2 Le service peut, en cas de doute, exiger de l'organisateur qu'il présente un descriptif écrit du projet pédagogique avant d'accorder son autorisation.
1 L'organisateur répond du choix des moniteurs, de leurs compétences pédagogiques et de leurs qualités personnelles. Il lui incombe notamment de s'assurer qu'ils n'ont pas fait l'objet de condamnation pénale pour des infractions commises sur des mineurs.
2 L'organisateur répond de l'hébergement qui doit être en adéquation avec le programme d'activités et garantir un niveau de sécurité suffisant.
3 Lorsque l'organisateur est affilié à un organisme ou est engagé par lui, les responsabilités respectives de l'organisme et de l'organisateur sont définies en la forme écrite.
1 Les institutions qui entendent organiser un camp ou une colonie de vacances et qui sont déjà au bénéfice d'une autorisation mentionnée aux articles 84 ss ne sont pas soumises à la présente section.
1 Les dispositions d'autres lois ou règlements fédéraux, cantonaux ou communaux relatives notamment aux camps sportifs demeurent applicables pour le surplus.
1 Le service édicte un barème fixant les critères et les forfaits pris en compte dans le calcul de la contribution des parents aux frais de placement.
1 Au sens de l'article 47 de la loi[D] et du présent règlement, on entend par :
2 Ces montants font l'objet d'un barème édicté par le service.
1 Pour déterminer le montant des frais de placement du jeune adulte hors de son milieu familial, le service tient compte :
2 La participation financière du service est subsidiaire et, le cas échéant, complémentaire.
1 Le calcul du revenu déterminant permettant de fixer la contribution due par les parents du mineur placé se fait selon les principes prévus à l'article 18 alinéa 3bis de la loi[D] .
2 Ne sont pas prises en compte dans le revenu au sens de la présente disposition les rentes complémentaires pour enfants versées par des assurances sociales et institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les contributions dues par un parent, en vertu d'un jugement de divorce, de séparation ou d'une convention alimentaire ratifiée par le juge, pour autant que l'Etat soit valablement subrogé dans le droit des parents ou des enfants et qu'il les perçoive lui-même.
3 En présence d'une situation financière réelle s'écartant de la dernière taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'art. 6 du règlement d'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises[M] .
1 Si le revenu d'un parent au sens de la disposition qui précède ne permet pas d'exiger de lui une contribution équivalant aux frais de placement, le service peut y ajouter une part du revenu de son conjoint ou du partenaire enregistré.
2 Le service tient dûment compte, dans la détermination de cette part, des charges et de l'existence d'une éventuelle obligation d'entretien du conjoint à l'égard de ses propres enfants.
1 Les charges prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien sont :
2 Les montants à concurrence desquels ces charges sont prises en compte font l'objet d'un barème édicté par le service.
1 Le service peut prendre en compte d'autres charges si les circonstances le justifient, soit notamment :
1 L'enfant vivant dans le ménage et qui perçoit un revenu dans le cadre de l'exercice d'une activité lucrative ou d'une formation lui permettant de subvenir intégralement à son entretien ne peut pas être pris en compte dans la détermination des charges du ménage.
2 Le service édicte un barème déterminant la prise en compte dans les charges du ménage des enfants ou jeunes adultes visés à l'alinéa 1, mais dont le revenu ne permet pas de couvrir tout l'entretien.
3 Il n'est pas non plus tenu compte des dettes qui ne constituent pas des charges au sens des articles 99 et 100.
4 Toutefois, il pourra être tenu compte des dettes en paiement d'arriérés de loyer, si leur remboursement a fait l'objet d'une convention passée par les parents avec le créancier et qu'elle a pour effet de leur permettre de conserver leur logement.
1 La différence entre les revenus et les charges reconnues en application du présent règlement est divisée par :
2 Le montant ainsi obtenu correspond à la contribution aux frais de placement que peut réclamer le service aux parents.
1 Lorsque la contribution d'entretien des parents n'a pas été fixée par décision judiciaire, le service fixe le montant que les parents doivent pour l'entretien de leur enfant placé et les modalités du paiement. A cet effet, les parents signent conjointement ou séparément une déclaration d'engagement financier.
1 Lorsque le service perçoit une contribution d'entretien ou une rente d'assurance, sociale ou autre, directement des mains du débiteur, en vertu de la subrogation légale des articles 289, alinéa 2, et 329, alinéa 3, CC[F] ou d'une cession de créance, il peut en reverser une fraction pro rata temporis en mains du parent auquel elle aurait dû être versée en l'absence d'une telle subrogation ou cession, pour chaque jour de vacances, à l'exclusion des week-ends, que le mineur placé passe chez lui.
2 Il peut être procédé de même en cas de suspension du placement si, durant cette période, le mineur réside chez le parent en mains duquel dite contribution ou rente d'entretien aurait dû être versée.
1 Les dispositions du règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs sont abrogées.
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur avec effet au 1er mars 2017.
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