900.05.021220.5•ARRÊTÉ 900.05.021220.5 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur
900.05.021220.5Order2 déc. 2020
du 2 décembre 2020
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'ordonnance du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19) [A] vu l'ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) [B] vu l'article 125 de la Constitution du Canton de Vaud [C] vu l'article 26a de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [D] vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après : le département) arrête
1 Le présent arrêté régit les conditions dans lesquelles l'Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises, dans des cas de rigueur, en raison de la crise du coronavirus.
1bis Le présent arrêté vise à permettre aux entreprises qui manquent de liquidités en raison de la baisse de leur chiffre d'affaires liée à la pandémie de COVID-19 de préserver leur existence et de poursuivre leurs activités.
2 Ces aides peuvent prendre la forme de contributions non remboursables (ci-après: « aides à fonds perdu ») et de cautionnements de crédits bancaires.
3 Il n'existe aucun droit à l'obtention du soutien financier prévu par le présent arrêté.
1 Conformément, notamment à l'arrêté fédéral au sujet du financement des mesures pour les cas de rigueur prévues par la loi COVID, le Conseil d'Etat est compétent, avec l'approbation de la Commission des finances pour adapter l'enveloppe financière correspondant à la part cantonale du financement du dispositif sur les cas de rigueur. Ces crédits englobent les montants alloués par l'article 2 du décret du 15 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur.
2 Un contrat de droit public est conclu avec la Confédération pour le financement fédéral des mesures fondées sur l'ordonnance COVID-19 et les montants mis à disposition par la Confédération financeront les mesures prévues par cet arrêté.
3 En cas de délégation du traitement des demandes d'aides à un tiers mandaté par l'Etat, le Conseil d'Etat est compétent, avec l'approbation de la Commission des finances, pour adopter un crédit spécifique.
4 En cas d'adaptation du dispositif par le Conseil d'Etat, selon l'article 19, et dans la mesure où l'adaptation n'est pas financée par les alinéas 1 et 2, le Conseil d'Etat est compétent, avec l'approbation de la Commission des finances, pour adopter un crédit spécifique.
1 Sont considérées comme des entreprises au sens du présent arrêté les entreprises en raison individuelle, les sociétés de personnes et les personnes morales au sens du droit suisse.
2 Est exclue des mesures de soutien, au sens du présent arrêté, l'entreprise :
1 Se trouve dans un cas de rigueur l'entreprise dont la marche des affaires a été atteinte par les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 en 2020 ou 2021 dans les proportions indiquées à l'alinéa 2.
2 Un cas de rigueur existe si, en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie COVID-19, la perte de chiffre d'affaires de l'entreprise durant l'année 2020 représente plus de 40% du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 du présent arrêté.
2bis En cas de recul du chiffre d'affaires enregistré entre les mois de janvier 2021 et de juin 2021 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l'épidémie de COVID-19, l'entreprise peut calculer le recul de son chiffre d'affaires au sens de l'alinéa 2 sur la base du chiffre d'affaires des 12 derniers mois au lieu du chiffre d'affaires de l'exercice 2020.
2ter Lorsque la perte de chiffre d'affaires d'une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel de référence est inférieur ou égal à 5 millions de francs se poursuit durant les deux derniers trimestres 2021, celle-ci se calcule en comparant le chiffre d'affaires réalisé durant le trimestre 2021 concerné au quart du chiffre d'affaires annuel moyen de référence au sens de l'article 5 alinéa 1 lettre b ou alinéa 3. La présente disposition s'applique par analogie à l'article 4a.
2quater Les entreprises relevant du secteur de l'hôtellerie et dont la perte de chiffre d'affaires du secteur "hébergement" durant l'année 2021, en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie COVID-19, représente plus de 40% du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 du présent arrêté peuvent se voir allouer une aide complémentaire au titre des cas de rigueur, couvrant les troisième et quatrième trimestres de l'année 2021, conformément à l'article 4c du présent arrêté.
2quinquies ...
2sexies Les entreprises dont la perte de chiffre d'affaires durant l'année 2021, en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie de COVID-19, représente plus de 40% du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 peuvent se voir allouer une aide complémentaire au titre des cas de rigueur, couvrant les troisième et quatrième trimestres de l'année 2021, conformément à l'article 4d.
3 Le chiffre d'affaires déterminant pour la perte de chiffre d'affaires est calculé sur la base de la valeur des biens vendus et des services fournis durant l'année civile 2020, respectivement durant les 12 mois concernés en cas d'application de l'alinéa 2bis à 2quater. Il se réfère au compte individuel de l'entreprise requérante.
1 Les entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou les cantons pour endiguer l'épidémie de COVID-19, doivent cesser leur activité pour au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas tenues de démontrer une perte de chiffre d'affaires durant l'année 2020, ni durant les mois de janvier 2021 à décembre 2021. Elles ne sont également pas tenues de remplir les conditions d'octroi fixées à l'article 6, alinéa 1, lettre b.
2 Si une entreprise exploite plusieurs établissements, ceux qui sont concernés par la cessation d'activité doivent avoir généré au moins 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise calculé conformément à l'article 9 alinéa 3bis. L'article 4b s'applique par analogie.
1 Sous réserve de l'article 4c du présent arrêté, l'entreprise dont le chiffre d'affaires annuel moyen est inférieur ou égal à 5 millions de francs et dont les domaines d'activité sont clairement délimités au moyen d'une comptabilité par secteur peut demander que le respect des conditions fixées par le présent arrêté soit vérifié séparément pour certains ou plusieurs de ses secteurs, pour autant que les secteurs éligibles pris ensemble représentent plus de 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans ce cas, les plafonds des aides pour les cas de rigueur fixés à l'art. 11 en pourcentage et en montants nominaux doivent être appliqués proportionnellement au secteur.
1 Les entreprises relevant du secteur de l'hôtellerie et dont la perte de chiffre d'affaires du secteur "hébergement" durant l'année 2021, en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie COVID-19, représente plus de 40% du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 du présent arrêté peuvent se voir allouer une aide complémentaire au titre des cas de rigueur, couvrant les troisième et quatrième trimestres de l'année 2021.
2 Sont considérées comme entreprises relevant du secteur de l'hôtellerie celles qui disposent d'une licence d'hôtel au sens de l'article 11 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB ; BLV 935.31) active durant la période considérée et qui l'est encore au moment du dépôt de la demande.
3 Pour être éligibles à cette aide complémentaire, ces entreprises doivent en outre avoir déposé une première demande d'aide «cas de rigueur» sur une période de 12 mois ayant fait l'objet une décision positive du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: "le Service").
4 Les modalités de calcul de cette aide complémentaire se fondent sur le chiffre d'affaires réalisé durant les troisième et quatrième trimestres 2021 comparé au chiffre d'affaires réalisé durant les troisième et quatrième trimestres du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 du présent arrêté, multiplié par les charges d'exploitation reconnues au sens de l'alinéa 6.
5 L'entreprise qui dépose une demande d'aide complémentaire au sens de l'article 4c du présent arrêté doit présenter une comptabilité analytique distinguant les produits de son secteur "hébergement" de ses autres secteurs d'activité.
6 Dans le calcul de l'aide complémentaire au sens de l'article 4c, les charges d'exploitation sont calculées sur la base d'un montant de charges fixes forfaitaire correspondant au pourcentage des charges fixes de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires annuel de référence :
7 Le Service peut fixer des parts de coûts fixes plus faibles s'il constate que les parts de coûts fixes forfaitaires visées à l'alinéa 6 occasionneraient une surindemnisation.
1 Les entreprises dont la perte de chiffre d'affaires durant l'année 2021, en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie de COVID-19, représente plus de 40% du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 peuvent se voir allouer une aide complémentaire au titre des cas de rigueur, couvrant les troisième et quatrième trimestres de l'année 2021 et dont le montant maximal diffère de celui fixé pour les aides ordinaires.
2 Pour être éligibles à cette aide complémentaire, ces entreprises doivent en outre avoir déposé une première demande d'aide «cas de rigueur» sur une période de 12 mois ayant fait l'objet une décision positive du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: "le Service").
3 Les modalités de calcul de cette aide complémentaire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel de référence est supérieur à 5 millions de francs se fondent sur le chiffre d'affaires réalisé durant les troisième et quatrième trimestres 2021 comparé au chiffre d'affaires réalisé durant les troisième et quatrième trimestres du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 du présent arrêté, multiplié par les charges d'exploitation reconnues au sens de l'article 10.
4 L'article 4 alinéa 2ter s'applique par analogie pour les modalités de calcul de cette aide complémentaire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel de référence est inférieur ou égal à 5 millions de francs.
1 L'entreprise doit remplir les conditions suivantes et en attester :
1bis L'entreprise fermée plus de 40 jours sur décision d'autorité entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 doit avoir été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud, ou en cas de défaut de cette inscription, doit avoir été créée avant le 31 mars 2021.
2 Elle dispose d'un numéro d'identification d'entreprise (IDE) actif.
3 Par chiffre d'affaires annuel moyen au sens de l'alinéa 1 lettre b, on entend :
1 L'entreprise doit remplir les conditions suivantes et en attester :
2 Est considérée comme rentable ou viable en vertu de l'article 6, alinéa 1, lettre a, l'entreprise qui remplit les conditions suivantes et en atteste :
1 L'entreprise fournit les garanties suivantes :
1 Il n'est pas alloué de soutien financier au sens du présent arrêté si l'entreprise a bénéficié d'un ou de plusieurs soutiens financiers dans le cadre des mesures prises par les autorités fédérales et cantonales pour lutter contre les effets de la pandémie dans les domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias.
1bis Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel moyen est inférieur ou égal à 5 millions de francs et dont les domaines d'activité sont clairement délimités au moyen d'une comptabilité par secteur peuvent demander que le respect des exigences pour l'obtention d'un soutien financier au sens du présent arrêté soit vérifié séparément pour chaque secteur.
2 Ne tombent pas sous le coup de l'interdiction du cumul des aides :
1 L'aide doit être utilisée conformément aux buts poursuivis par le présent arrêté.
2 Toute cessation d'activité est présumée contraire aux buts du présent arrêté.
3 En cas de changement de forme juridique, de réorganisation d'activités ou de modification de la structure de l'entreprise bénéficiaire, cette dernière est tenue de faire respecter par la nouvelle entreprise les conditions, restrictions et garanties à l'utilisation de l'aide auxquelles elle était elle-même sujette.
1 Le soutien financier dans des cas de rigueur peut revêtir les formes suivantes :
2 Le cumul d'une aide à fonds perdu et d'un cautionnement pour une même entreprise est possible, dans la limite des plafonds fixés à l'article 11.
3 Le calcul et la forme du soutien financier dépend du montant du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, des charges d'exploitation au sens de l'article 10, et des aides COVID-19 au sens de l'article 8, alinéa 2, lettre d.
3bis Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de référence compris entre 50'000 francs au moins et 5 millions de francs au plus peuvent se voir allouer un soutien financier correspondant à la prise en charge partielle des charges d'exploitation de l'entreprise reconnues selon l'article 10, à hauteur d'un pourcentage équivalent à la perte de chiffre d'affaires selon l'article 4; le soutien prend la forme d'une aide à fonds perdu, subsidiairement d'un cautionnement.
4 Le montant calculé selon l'alinéa 3 prend en considération le montant versé au titre de l'arrêté du 25 novembre 2020 d'aide aux établissements contraints à la fermeture au cours de la deuxième vague de coronavirus[E], qui est considéré comme un acompte versé au titre des cas de rigueur.
1 Sont considérées comme charges fixes au sens du présent arrêté:
1bis Le département en charge de l'économie[F] a la possibilité, pour simplifier le calcul des charges fixes d'exploitation, d'utiliser un montant de charges fixes forfaitaire correspondant, pour le secteur concerné, au pourcentage des charges fixes par rapport au chiffre d'affaires annuel de référence.
1ter Lorsqu'il est constaté que la part des charges fixes d'exploitation calculée sur la base d'un forfait est surévaluée par rapport au montant des charges effectives, le Département en charge de l'économie peut renoncer à l'application du forfait au profit du montant des charges d'exploitation effectives.
2 Sont prises en compte les charges correspondant à la période considérée pour le calcul de la baisse de chiffre d'affaires conformément à l'article 4.
1 Sous réserve de l'alinéa 2bis, le montant de l'aide pour cas de rigueur par entreprise est plafonné, pour l'entier de la période considérée au sens de l'article 12a :
1bis ...
2 Le cumul des formes d'aides est possible ; le montant global des aides par entreprise ne peut pas dépasser 25% du chiffre d'affaires de référence, et au maximum 1'250'000 francs.
2bis Pour les entreprises éligibles à une aide complémentaire au sens des articles 4c et 4d, le montant de l'aide à fonds perdu par entreprise est plafonné, pour l'entier de la période considérée au sens de l'article 12a alinéa 2, à 30% du chiffre d'affaires de référence, mais au maximum à 5 millions de francs.
3 L'aide peut être échelonnée.
1 Pour les entreprises dont la perte de chiffre d'affaires 2020 ou sur 12 mois est supérieure à 70%, le montant de l'aide à fonds perdu par entreprise est plafonné, pour l'entier de la période considérée au sens de l'article 12a, à 30% du chiffre d'affaires de référence, mais au maximum à 1,5 million de francs.
2 Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de référence est supérieur à 5 millions, qui sont éligibles à une aide complémentaire au sens des articles 4c et 4d et dont la perte de chiffre d'affaires 2020 ou sur 12 mois est supérieure à 70%, le montant de l'aide à fonds perdu par entreprise est plafonné, pour l'entier de la période considérée au sens de l'article 12a, alinéa 2 à 30% du chiffre d'affaires de référence, mais au maximum à 10 millions de francs.
1 Une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel de référence est inférieur ou égal à 5 millions de francs peut se voir allouer une aide pour cas de rigueur quand bien même les comptes de l'entreprise pour la période considérée affichent un bénéfice, cas échéant avant prélèvement privé de l'exploitant.
2 Le bénéfice des exercices 2020 et 2021, y compris l'aide pour les cas de rigueur, ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des exercices :
3 Lorsque les exercices 2018 et 2019 existent et affichent une perte ou à défaut d'exercice antérieur à 2020, l'aide est néanmoins allouée. Dans un tel cas, le bénéfice des exercices 2020 et 2021, y compris l'aide pour les cas de rigueur, ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des exercices :
4 Les éventuelles aides pour RHT ou APG sont à considérer comme un revenu de l'entreprise individuelle ou de la société en nom collectif.
1 Les mesures prévues par le présent arrêté couvrent au maximum la période qui s'étend du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021.
2 Pour être éligibles à une aide complémentaire sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, les entreprises :
1 Les modalités applicables aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel de référence est supérieur à 5 millions de francs, à l'exception de celles éligibles à une aide complémentaire au sens des articles 4c et 4d, étant exclusivement fixées par l'Ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur), dans sa version du 18 décembre 2021, en particulier aux articles 8b à 8f, le présent arrêté y renvoie expressément.
2 Le Canton de Vaud fait usage de la possibilité laissée par l'article 8b alinéa 4 de l'Ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur) de fixer des parts de coûts fixes plus faibles s'il constate que les parts de coûts fixes forfaitaires visées à l'article 8b alinéa 3 de ladite ordonnance occasionneraient une surindemnisation.
3 Pour les entreprises éligibles à une aide complémentaire au sens des articles 4c et 4d du présent arrêté dont le chiffre d'affaires annuel de référence est supérieur à 5 millions de francs, le montant de l'aide à fonds perdu par entreprise est plafonné, pour l'entier de la période considérée au sens de l'article 12a, alinéa 2 du présent arrêté, à 30% du chiffre d'affaires de référence, mais au maximum à 5 millions de francs..
1 L'entreprise qui s'estime éligible à la mesure de soutien dans des cas de rigueur pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 dépose sa demande auprès du Service au moyen du formulaire en ligne dédié.
2 L'entreprise dont le chiffre d'affaires annuel de référence est inférieur ou égal à 5 millions de francs annexe à sa demande :
2bis Les comptes 2020 audités, à tout le moins définitifs, doivent être annexés à la demande pour cas de rigueur relative au second trimestre 2021.
2ter L'entreprise dont le chiffre d'affaires annuel de référence est supérieur à 5 millions de francs annexe les justificatifs fixés par l'article 8f de l'Ordonnance COVID-19 cas de rigueur.
3 L'entreprise qui dépose une demande au moyen du formulaire en ligne dédié :
4 Le Service est autorisé à exiger de l'entreprise qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments ou clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si l'entreprise ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la demande est réputée retirée.
5 L'obligation de renseigner s'étend également au-delà de la période de soutien, dans la mesure où des contrôles sont nécessaires.
5bis L'entreprise bénéficiaire d'une aide pour cas de rigueur présente spontanément au Service ses états financiers définitifs pour l'exercice au cours duquel une aide a été octroyée et pour les trois exercices suivants, au plus tard au 30 juin de l'année suivante ou jusqu'à remboursement de l'ensemble des aides obtenues.
6 Le Service peut s'adjoindre les services de tiers mandatés afin de traiter les demandes.
1 L'entreprise qui s'estime éligible à une aide complémentaire au sens des articles 4c ou 4d dépose sa demande auprès du Service au moyen du formulaire en ligne dédié.
2 Elle annexe à sa demande :
3 L'entreprise qui dépose une demande au moyen du formulaire en ligne dédié :
4 Le Service est autorisé à exiger de l'entreprise qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments ou clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si l'entreprise ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la demande est réputée retirée.
5 L'obligation de renseigner s'étend également au-delà de la période de soutien, dans la mesure où des contrôles sont nécessaires.
5bis L'entreprise bénéficiaire d'une aide pour cas de rigueur présente spontanément au Service ses états financiers définitifs pour l'exercice au cours duquel une aide a été octroyée et pour les trois exercices suivants, au plus tard au 30 juin de l'année suivante ou jusqu'à remboursement de l'ensemble des aides obtenues.
6 Le Service peut s'adjoindre les services de tiers mandatés afin de traiter les demandes.
1 L'entreprise qui s'estime éligible à la mesure de soutien dans des cas de rigueur pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 dépose sa demande auprès du Service au moyen du formulaire en ligne dédié.
2 Elle annexe à sa demande :
3 L'entreprise qui dépose une demande au moyen du formulaire en ligne dédié :
4 Le Service est autorisé à exiger de l'entreprise qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments ou clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si l'entreprise ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la demande est réputée retirée.
5 L'obligation de renseigner s'étend également au-delà de la période de soutien, dans la mesure où des contrôles sont nécessaires.
5bis L'entreprise bénéficiaire d'une aide pour cas de rigueur présente spontanément au Service ses états financiers définitifs pour l'exercice au cours duquel une aide a été octroyée et pour les trois exercices suivants, au plus tard au 30 juin de l'année suivante ou jusqu'à remboursement de l'ensemble des aides obtenues.
6 Le Service peut s'adjoindre les services de tiers mandatés afin de traiter les demandes.
1 Les demandes d'aide ordinaire relatives à la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 peuvent être déposées jusqu'au 31 août 2021.
2 Les demandes d'aide complémentaire au sens de l'article 4c peuvent être déposées jusqu'au 31 décembre 2021.
3 Les demandes d'aide complémentaire au sens de l'article 4d peuvent être déposées jusqu'au 31 mars 2022.
4 Les demandes d'aide ordinaire relatives à la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 peuvent être déposées jusqu'au 31 mars 2022.
1 Les décisions relatives à une indemnité pour cas de rigueur sont notifiées :
2 Une décision d'octroi au sens de l'alinéa 1 lettre a est considérée comme notifiée à la date de l'envoi de la décision par voie électronique. Elle est dispensée de la signature olographe prévue à l'article 42 LPA-VD, la signature numérique apposée sur les décisions faisant foi.
1 Toute décision d'octroi ne peut intervenir que dans les limites des disponibilités financières fixées à l'article 2.
2 Le Département en charge de l'économie (ci-après le Département) est compétent pour octroyer les aides prévues par le présent arrêté, avec possibilité de délégation au Service. Il statue par voie de décision.
1 Les décisions rendues sur la base du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours dès leur notification.
2 La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée à l'autorité qui a statué, laquelle rend une nouvelle décision.
3 La procédure est gratuite; il n'est pas alloué de dépens.
4 Au surplus, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative s'appliquent.
1 Le Département est chargé du suivi, du contrôle et de la révocation des aides, avec possibilité de délégation au Service.
2 Les bénéficiaires d'aide sont tenus de lui présenter toutes informations et toutes pièces nécessaires au suivi et au contrôle des aides, notamment leurs pièces comptables et tout autre document jugé pertinent. A cet égard, il est expressément renvoyé à l'article 9 du règlement d'application de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (tenue de la comptabilité et révision des comptes du bénéficiaire), qui est applicable par analogie.
2bis Le Conseil d'Etat édicte par voie de règlement les dispositions particulières relatives aux mesures et au déroulement des contrôles des aides octroyées.
3 Au surplus, les dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions[G] relatives à leur suivi, leur contrôle et leur révocation, ainsi qu'à la prescription et aux dispositions pénales, sont applicables par analogie aux aides octroyées en application du présent arrêté.
1 Les montants octroyés sur la base du présent arrêté doivent être dûment comptabilisés par leurs bénéficiaires, car ils influencent notamment la détermination du résultat imposable; toutes les données du Service sur les aides octroyées peuvent en outre être requises par l'Administration cantonale des impôts.
1 Le Conseil d'Etat peut adapter le présent dispositif afin de tenir compte d'une éventuelle modification de la loi COVID et/ou de l'ordonnance COVID-19. Il est en particulier compétent, avec l'approbation de la Commission des finances du Grand Conseil (COFIN), pour augmenter l'enveloppe financière cantonale dédiée aux cas de rigueur si la Confédération revoit sa part de financement à la hausse, conformément à l'article 2.
2 Le Conseil d'Etat peut adapter ponctuellement le présent dispositif par voie de décision, afin notamment de réduire les effets de seuil découlant du droit fédéral.
1 Le Département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 2 décembre 2020 et échoit le 31 décembre 2031.
2 Les demandes d'aide pendantes au 31 décembre 2031 restent soumises aux dispositions du présent arrêté jusqu'à l'issue de la procédure.
3 ...
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