900.05.1•RÈGLEMENT 900.05.1 d'application de la loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique pour les subventions aux projets régionaux
900.05.1RLADEPRRegulation1 janv. 2017
du 3 février 2016
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 58 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu la loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique [B] vu le préavis du Département de l'économie et du sport arrête
1 Le présent règlement régit les modalités d'octroi, de contrôle et de suivi des subventions aux projets régionaux au sens des articles 20 à 26 de la loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (ci-après : LADE)[B] .
1 Les projets régionaux doivent s'inscrire dans la politique d'appui au développement économique.
1 Les subventions accordées au titre du présent règlement sont soumises à la loi du 22 février 2005 sur les subventions.
1 Le demandeur adresse aux organismes régionaux concernés une demande motivée, comprenant notamment :
2 Les organismes régionaux concernés sont habilités à demander tout document et information complémentaires utiles au traitement de la demande.
3 Ils transmettent le dossier complet au service en charge de la promotion économique (ci-après : le service) avant le début de la réalisation du projet.
4 Ce dossier complet se compose des documents fournis par le demandeur et des préavis régionaux requis.
5 Les organismes régionaux informent le demandeur de la date de dépôt de la demande auprès du service.
6 Le service peut imposer des modèles de formulaires.
1 Les préavis régionaux sont des analyses formalisées et justifiées des projets et des demandeurs, fondées sur les éléments fournis par les demandeurs et, le cas échéant, l'expertise de partenaires externes concernés par le projet.
2 Ils sont établis par les organismes régionaux concernés reconnus par le Conseil d'Etat au titre de l'article 16 LADE[B] .
3 Ils contiennent notamment :
4 Le service peut imposer des modèles pour les préavis régionaux.
5 Il tient à jour une liste d'exemples d'indicateurs au sens de l'alinéa 3, lettre c qu'il met à disposition des organismes régionaux et peut imposer les indicateurs nécessaires au reporting cantonal et fédéral.
6 Pour garantir la qualité de l'analyse de la durabilité et l'amélioration des projets, le service peut financer des prestations de coaching en faveur des organismes régionaux.
1 L'autorité d'octroi juge du respect du principe de subsidiarité notamment sur la base des critères suivants :
2 Dans des cas dûment justifiés, notamment en regard de l'importance économique d'un projet pour la région concernée, l'autorité d'octroi peut déroger à certains de ces critères.
1 Le service est habilité à demander tout document et information complémentaires utiles à l'examen de la demande.
2 Il procède systématiquement, en temps opportun, à une consultation formelle des services particulièrement concernés par le projet.
3 Pour les infrastructures :
4 Un préavis négatif d'un service consulté, confirmé par son département de tutelle, exclut l'octroi, par le département ou le service en charge de la promotion économique, d'une aide financière fondée sur la LADE.
5 Le résultat de l'examen par le service et de la consultation des services et départements, ainsi que les préavis régionaux, sont soumis à l'autorité compétente pour l'octroi de la subvention, accompagné d'une proposition de décision, comprenant notamment les charges et conditions conformément à l'article 37 LADE.
1 Les organismes régionaux ayant préavisé le projet, ainsi que les services et départements consultés reçoivent une copie de la décision.
2 Le service peut publier un résumé de la décision sur le site Internet de l'Etat de Vaud et de la Confédération comprenant le nom du bénéficiaire, un résumé du projet, le coût de celui-ci et la subvention accordée. Le résumé peut également être publié sur le site de la Confédération.
1 Les subventions sont versées sur la base d'une demande écrite, signée par le bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives requises par la décision ou la convention d'octroi, après vérification de celles-ci.
2 Pour le versement final, les pièces justificatives portent notamment sur les informations suivantes :
3 Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80 pour cent du montant de la subvention. Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la décision ou la convention. Les demandes d'acomptes sont accompagnées des états financiers liés au projet soutenu.
4 Dès le dépôt de la demande de subvention et tant que dure l'obligation de renseigner, le service est habilité à effectuer des contrôles y compris sur place.
5 Pour les prêts et les cautionnements, le service procède annuellement et dans le respect du principe de proportionnalité, à une évaluation du bilan et des comptes d'exploitation des bénéficiaires, ainsi que du risque financier encouru par l'Etat dans ce cadre et prend les mesures nécessaires pour limiter ledit risque.
1 L'obligation de renseigner subsiste tant que l'évaluation des effets et de l'efficacité des mesures n'a pas été réalisée conformément à l'article 8 LADE[B] pour la période durant laquelle il est prévu que le projet subventionné déploie ses effets.
2 Les bénéficiaires de prêts ou de cautionnements sont tenus de présenter, annuellement, au service, leurs comptes de pertes et profits et bilan tant que les prêts ne sont pas remboursés ou que les cautionnements n'ont pas pris fin.
3 L'article 19 LSubv[D] demeure réservé.
1 Par études, on entend :
1 Les coûts pris en considération pour le calcul du montant de la subvention sont les frais de mandataires externes, auxquels s'ajoutent, dans certains cas dûment justifiés, les ressources humaines internes et les frais de fonctionnement qui y sont directement liés.
2 Sont exclus de ces coûts les prestations déjà subventionnées des organismes en application de l'article 13 ou de l'article 17 LADE[B] ainsi que les coûts pris en considération pour le subventionnement d'infrastructures.
1 Par mesures organisationnelles, on entend la préparation, la réalisation ou l'évaluation :
1 Les coûts pris en considération pour le calcul du montant de la subvention sont les frais de mandataires externes ou de ressources humaines internes, et les frais de fonctionnement qui y sont directement liés.
2 Sont exclus de ces coûts les prestations déjà subventionnées des organismes en application de l'article 13 ou de l'article 17 LADE[B] .
1 La durée maximale pendant laquelle une mesure organisationnelle peut être soutenue ne peut pas excéder 5 ans.
1 Par manifestations, on entend des événements, visant à être pérennisés, qui ont pour but de générer une fréquentation supplémentaire (excursionnistes ou hôtes hébergés) dans une région et de participer au rayonnement et à la notoriété de cette région.
1 Les manifestations pouvant être soutenues sont :
2 D'autres secteurs économiques de la région concernée doivent pouvoir attendre des retombées économiques directes de la tenue de ces manifestations.
1 Les coûts pris en considération pour le calcul du montant de la subvention sont les coûts nécessaires à l'organisation et à la promotion de la manifestation, ainsi que les coûts d'équipements liés à la mise en valeur des sites.
2 Sont exclus de ces coûts les prestations déjà subventionnées des organismes en application de l'article 13 ou de l'article 17 LADE[B] .
1 La durée maximale pendant laquelle une manifestation peut être soutenue ne peut pas excéder 5 éditions.
1 Le montant maximum du soutien financier au titre de la LADE[B] ne dépasse en règle générale pas le montant du soutien alloué pour la même manifestation par les collectivités publiques et autres entités de la région concernée (notamment : communes, organisme de promotion régional ou local, organisme régional, entreprises).
1 Les infrastructures visées sont celles qui :
1 Les coûts pris en considération pour l'achat, la réalisation, la rénovation et la transformation d'infrastructures comprennent également les frais administratifs ou techniques qui y sont directement liés tels que les frais de procédures de permis de construire, de notaires, d'architectes ou d'ingénieurs.
1 La durée du prêt est fixée en tenant compte de la longévité de l'infrastructure, dans les limites de l'article 24, alinéa 1, lettre a LADE[B][E].
2 Au besoin, une renonciation au remboursement peut être consentie pendant les 5 premières années du prêt au maximum.
1 La reconnaissance du caractère exceptionnel se base sur les éléments suivants :
2 En dérogation à l'alinéa 1, les aides visant à soutenir l'achat, la réalisation, la rénovation et la transformation d'infrastructures de nature durable du tourisme régional (« tourisme 4-saisons »), au sens du décret du 27 juin 2023 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de 50 millions de francs pour la période 2023-2026, visant à renforcer le soutien de l'Etat aux infrastructures à vocation touristique, peuvent être accordées sous forme d'aides à fonds perdu sitôt qu'une analyse spécifique a démontré la durabilité du projet.
1 Par terrains destinés à des entreprises industrielles, on entend des parcelles classées en zone industrielle ou qui vont l'être de manière imminente.
2 Par entreprise industrielle, on entend toute entreprise dont l'activité consiste en de la production manufacturière pour laquelle un parc de machines est nécessaire.
3 Par location, on entend la mise à disposition d'un terrain par le biais d'un droit distinct et permanent de superficie.
1 L'importance du projet pour l'économie régionale s'examine notamment sur la base de :
1 Le coût pris en considération correspond aux valeurs du marché pour un bien similaire.
2 Le service peut solliciter l'expertise de la commission foncière cantonale.
1 La commune doit consentir à un effort équivalent à l'effort cantonal.
1 La commune met en place des mesures adéquates, notamment pour éviter la spéculation foncière et s'assurer du déploiement du projet de l'entreprise industrielle tel que prévu lors de la vente ou de la location, par exemple la constitution d'un droit de réméré.
2 Le canton peut exiger le remboursement de l'aide par la commune ou l'entité bénéficiaire si le projet de l'entreprise ne se déploie pas dans les trois ans après la vente ou la location.
1 L'appréciation qualitative et quantitative du projet porte notamment sur :
1 L'analyse de la situation financière du demandeur porte notamment sur :
1 L'analyse de la viabilité économique se fonde notamment sur :
1 L'analyse de l'intégration du projet dans le développement de la région porte notamment sur :
1 L'analyse de l'effort local prend en compte notamment la participation financière ou les prestations en nature appropriées des communes, organismes de promotion, organismes régionaux ou structures jugées équivalentes et entreprises concernés par le projet.
1 Les règlements suivants sont abrogés :
1 Le Département de l'économie et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 18, dont l'entrée en vigueur sera fixée ultérieurement par voie d'arrêté du Conseil d'Etat.
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