900.05.2•RÈGLEMENT 900.05.2 d'application de la loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique pour les aides indirectes pour les prestations de services et les subventions aux projets d'entreprises
900.05.2RLADEPERegulation1 janv. 2017
du 3 février 2016
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 58 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu la loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique [B] vu le préavis du Département de l'économie et du sport arrête
1 Le présent règlement régit les modalités d'octroi, de calcul et de suivi de subventions pour les prestations de services au sens de l'article 30 de la loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE)[B] et pour les projets d'entreprises au sens des articles 31 à 34 LADE.
1 Les prestations de services et les projets d'entreprises doivent s'inscrire dans la politique d'appui au développement économique (PADE).
1 Le demandeur adresse au service en charge de la promotion économique (ci-après : le service) , par écrit et avant le début des prestations de services ou du projet d'entreprise, une demande motivée comprenant notamment :
2 Le service met à la disposition du demandeur, en fonction du type de subvention, des listes indiquant les pièces requises pour l'examen de la demande.
1 L'examen de la demande et le calculde la subvention se fondent notamment sur :
2 Le service est habilité à demander tout document et information complémentaires utiles à l'examen de la demande.
3 Le service procède systématiquement à une consultation formelle et en temps opportun des services particulièrement concernés par le projet. Un préavis négatif du service, confirmé par le département particulièrement concerné, exclut l'octroi, par le département ou le service, d'une aide financière fondée sur la LADE[B] .
4 Le résultat de l'examen par le service et de la consultation des services et départements est soumis à l'autorité compétente pour l'octroi de la subvention, accompagné d'une proposition de décision.
1 Les aides à fonds perdu sont versées sur la base d'une demande écrite, accompagnée des pièces justificatives requises par la décision d'octroi, après vérification de celles-ci.
2 Pour le versement final, les pièces justificatives se composent notamment :
3 Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80 pour cent du montant de l'aide à fonds perdu. Les demandes d'acomptes se basent sur les pièces justificatives relatives aux dépenses concernées. Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la décision d'octroi.
4 Pour les cautionnements bancaires, le service procède, annuellement et dans le respect du principe de proportionnalité, à une évaluation du bilan et du compte de pertes et profits du bénéficiaire, ainsi que du risque financier encouru par l'Etat dans ce cadre et prend les mesures nécessaires pour limiter ledit risque.
1 L'obligation de renseigner subsiste tant que l'évaluation des effets et de l'efficacité des mesures n'a pas été réalisée conformément à l'article 8 LADE[B] pour la période durant laquelle il est prévu que les prestations de services ou le projet d'entreprise déploient leurs effets.
2 Les bénéficiaires de cautionnements sont tenus de présenter, annuellement, au service, leur bilan et leur compte de pertes et profits, tant que les cautionnements n'ont pas pris fin.
3 L'article 19 LSubv[C] demeure réservé.
1 Les secteurs économiques et types d'activités ciblés au sens de l'article 31 de la loi[B] figurent en annexe de la PADE.
1 L'autorité compétente peut octroyer, pour la même entreprise, une aide à fonds perdu, un cautionnement, un arrière-cautionnement et une participation au service de l'intérêt, dans les limites du présent règlement.
2 Le service s'assure que le cumul de la subvention et du montant des éventuelles demandes de financement déposées auprès d'autres services cantonaux ne dépasse pas 50% du projet d'entreprise.
1 Le montant cumulé des aides à fonds perdu octroyées au même bénéficiaire ne peut pas excéder CHF 100'000.- sur une période de 5 ans dès l'octroi de la première aide et, en principe, CHF 50'000.- par année civile.
2 L'aide à fonds perdu octroyée aux projets pour la formation de personnel technique et scientifique n'est pas incluse dans les limites de l'alinéa 1.
1 Les études et mandats peuvent notamment porter sur :
1 Le projet d'étude ou de mandat ayant notamment pour but le développement et l'accès aux marchés internationaux, le soutien à la commercialisation de produits, la diversification de la clientèle ou l'identification d'un partenaire stratégique peut bénéficier d'une aide à fonds perdu.
1 Les coûts pris en considération pour le calcul de l'aide à fonds perdu sont les frais de mandataires externes.
2 L'aide à fonds perdu s'élève au maximum à CHF 30'000.- par projet.
1 Le projet d'étude ou de mandat qui implique, dans le cadre d'une stratégie commerciale, le dépôt d'une requête en délivrance d'un brevet d'invention en Suisse ou à l'étranger ou d'une requête d'examen préliminaire pour une demande internationale de brevet peut bénéficier d'une aide à fonds perdu.
1 Les coûts pris en considération pour le calcul de l'aide à fonds perdu sont les taxes officielles exigibles au cours de la procédure d'examen et de délivrance, les frais de recherche auprès des banques de données, ainsi que les frais de mandataires externes.
2 L'aide à fonds perdu s'élève au maximum à CHF 5'000.- par projet.
1 Le projet d'étude ou de mandat qui implique notamment le développement d'un nouveau produit (y compris l'étude de faisabilité), l'expertise technique visant l'amélioration ou le développement de moyens de production ou l'obtention d'une certification ou d'une homologation (à l'exclusion de ISO 9000) peut bénéficier d'une aide à fonds perdu.
1 Les coûts pris en considération pour le calcul de l'aide à fonds perdu sont les frais de mandataires externes.
2 L'aide à fonds perdu s'élève au maximum à CHF 30'000.- par projet.
1 Le projet d'étude ou de mandat ayant notamment pour but le développement et l'accès aux marchés internationaux, le soutien à la commercialisation de produits, la diversification de la clientèle ou l'identification d'un partenaire stratégique peut bénéficier d'une aide à fonds perdu.
1 Les coûts pris en considération pour le calcul de l'aide à fonds perdu sont les frais de mandataires externes.
2 L'aide à fonds perdu s'élève au maximum à CHF 30'000.- par projet.
1 Le projet d'étude ou de mandat qui implique, dans le cadre d'une stratégie commerciale, le dépôt d'une requête en délivrance d'un brevet d'invention en Suisse ou à l'étranger ou d'une requête d'examen préliminaire pour une demande internationale de brevet peut bénéficier d'une aide à fonds perdu.
1 Les coûts pris en considération pour le calcul de l'aide à fonds perdu sont les taxes officielles exigibles au cours de la procédure d'examen et de délivrance, les frais de recherche auprès des banques de données, ainsi que les frais de mandataires externes.
2 L'aide à fonds perdu s'élève au maximum à CHF 5'000.- par projet.
1 Le projet d'étude ou de mandat qui implique notamment le développement d'un nouveau produit (y compris l'étude de faisabilité), l'expertise technique visant l'amélioration ou le développement de moyens de production ou l'obtention d'une certification ou d'une homologation (à l'exclusion de ISO 9000) peut bénéficier d'une aide à fonds perdu.
1 Les coûts pris en considération pour le calcul de l'aide à fonds perdu sont les frais de mandataires externes.
2 L'aide à fonds perdu s'élève au maximum à CHF 30'000.- par projet.
1 Par formations on entend notamment :
1 L'entreprise qui, dans une phase d'implantation, de démarrage ou de développement, forme des employés des domaines techniques et scientifiques, peut bénéficier d'une aide à fonds perdu.
1 Pour bénéficier de l'aide à fonds perdu, le projet de formation doit respecter les conditions cumulatives suivantes :
1 L'aide à fonds perdu correspond au montant obtenu en multipliant le revenu mensuel brut de l'employé par la durée du cycle de formation et le taux d'activité moyen consacré à la formation durant cette période.
2 La durée maximale du cycle de formation de l'employé prise en compte pour le calcul de l'aide à fonds perdu est de six mois.
3 Le montant de l'aide à fonds perdu ne peut dépasser CHF 15'000.- par employé, ni être supérieur à 50% du revenu brut de l'employé pendant la durée du cycle de formation.
1 L'entreprise qui, dans une phase d'implantation, de démarrage ou de développement, finance la formation d'employés dans le domaine du développement durable, peut bénéficier d'une aide à fonds perdu.
2 La formation doit avoir pour but l'intégration de considérations écologiques et sociales dans la gestion de l'entreprise.
1 Les coûts pris en considération pour le calcul de l'aide à fonds perdu sont les frais de formation externe.
2 Les coûts de formation ne sont pris en considération que s'ils dépassent CHF 2'000.- par employé.
3 L'aide à fonds perdu s'élève au maximum à CHF 3'000.- par employé.
1 L'entreprise qui, dans une phase d'implantation, de démarrage ou de développement, forme des employés des domaines techniques et scientifiques, peut bénéficier d'une aide à fonds perdu.
1 Pour bénéficier de l'aide à fonds perdu, le projet de formation doit respecter les conditions cumulatives suivantes :
1 L'aide à fonds perdu correspond au montant obtenu en multipliant le revenu mensuel brut de l'employé par la durée du cycle de formation et le taux d'activité moyen consacré à la formation durant cette période.
2 La durée maximale du cycle de formation de l'employé prise en compte pour le calcul de l'aide à fonds perdu est de six mois.
3 Le montant de l'aide à fonds perdu ne peut dépasser CHF 15'000.- par employé, ni être supérieur à 50% du revenu brut de l'employé pendant la durée du cycle de formation.
1 L'entreprise qui, dans une phase d'implantation, de démarrage ou de développement, finance la formation d'employés dans le domaine du développement durable, peut bénéficier d'une aide à fonds perdu.
2 La formation doit avoir pour but l'intégration de considérations écologiques et sociales dans la gestion de l'entreprise.
1 Les coûts pris en considération pour le calcul de l'aide à fonds perdu sont les frais de formation externe.
2 Les coûts de formation ne sont pris en considération que s'ils dépassent CHF 2'000.- par employé.
3 L'aide à fonds perdu s'élève au maximum à CHF 3'000.- par employé.
1 Par participation à des événements on entend notamment la participation à des expositions ou conventions d'affaires.
1 Le projet de développement de l'activité internationale de l'entreprise, qui implique la participation à une exposition ou à une convention d'affaires en Suisse ou à l'étranger, peut bénéficier d'une aide à fonds perdu, pour autant que la qualité d'exposant ou de participant actif à l'événement soit démontrée.
2 Le bénéficiaire de l'aide est tenu de respecter les instructions du service en matière de communication relative à l'appui financier cantonal pendant la durée de l'exposition ou de la convention d'affaires.
1 Les coûts pris en considération pour le calcul de l'aide à fonds perdu sont notamment la location de stand et de mobilier, ainsi que les frais de transport de matériel, de voyage, d'hébergement et de promotion.
2 L'aide à fonds perdu s'élève au maximum à CHF 5'000.- par participation à un événement.
1 Le projet d'investissement qui implique l'acquisition d'une infrastructure ou de moyens et équipements de production ou le développement d'un nouveau produit, son industrialisation et sa commercialisation, peut bénéficier d'une subvention au sens du présent titre.
1 Le coût total du projet au sens de l'article 33 LADE[B] comprend notamment les frais suivants :
1 Une subvention pour les investissements est en principe octroyée lorsque le crédit est mis à disposition par un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne[F] , une caisse de pensions, une coopérative de droit public ou une compagnie d'assurances ayant son siège en Suisse.
1 Le crédit bancaire qui dépasse le montant maximum d'intervention de Cautionnement romand, société coopérative (ci-après : Cautionnement romand), conformément à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises[G] , peut être garanti par un cautionnement pour autant qu'il serve à financer un projet d'investissement.
1 Le montant du cautionnement ne peut pas dépasser CHF 5 millions par projet.
2 En cas de diminution du crédit, le cautionnement est diminué proportionnellement.
1 Un acte de cautionnement simple au sens de l'article 495 CO[H] et une convention avec le bénéficiaire final sont établis au moment de l'ouverture du crédit mais seulement après qu'une décision d'octroi ait été rendue.
1 Les prêts cautionnés par Cautionnement romand peuvent bénéficier d'un arrière-cautionnement solidaire au sens de l'article 498, alinéa 2 CO[H] , pour autant qu'ils servent à financer des projets d'investissement ou de développement.
1 L'arrière-cautionnement du canton est subsidiaire par rapport à la garantie de la Centrale suisse de cautionnement (CSC) que Cautionnement romand doit solliciter pour toutes les cautions dépassant CHF 200'000.-.
2 L'arrière-cautionnement couvre, par projet, au maximum le tiers du cautionnement accordé par Cautionnement romand.
1 Pour calculer le montant de la participation au service de l'intérêt, l'autorité compétente se fonde sur les éléments suivants :
2 Le bénéficiaire de l'aide doit informer sans délai le service de toute modification du contrat de crédit. Ce dernier peut adapter le solde à verser du montant de l'aide en fonction des modifications des conditions d'amortissement du crédit et du taux d'intérêt applicable.
1 Le règlement du 18 décembre 2000 sur l'aide financière aux entreprises (RSV 900.05.2) est abrogé.
1 Le Département de l'économie et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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