900.051.1•RÈGLEMENT 900.051.1 sur l'emploi du fonds de soutien à l'industrie vaudoise
900.051.1RFIVRegulation1 janv. 2025
du 4 décembre 2024
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le décret du 5 mars 2024 sur le fonds de soutien à l'industrie vaudoise (DFIV)[A] vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine arrête
1 Le présent règlement précise les conditions et la procédure d'octroi d'aides financières au moyen du fonds de soutien à l'industrie vaudoise dans un contexte de conjoncture économique rendu incertain et défavorable en raison du franc fort et des instabilités géopolitiques qui pèsent sur l'industrie d'exportation.
1 Peuvent bénéficier des aides du fonds de soutien à l'industrie les entreprises classifiées dans la section "C - INDUSTRIE MANUFACTURIERE" de la nomenclature générale des activités économiques (NOGA) 2008 à la condition que leur outil de production soit situé sur le territoire vaudois et qu'il réponde à tous les critères suivants :
2 Le recours à une aide financière doit être justifié et documenté par un recul avéré de la marche des affaires de l'entreprise, lié au contexte de conjoncture économique rendu incertain et défavorable en raison des instabilités géopolitiques, du prix de l'énergie ou du franc fort.
3 Sauf exception décidée par le Conseil d'Etat, les entreprises en procédure d'assainissement ou d'ajournement de faillite ne peuvent pas bénéficier des aides du fonds.
4 Le retard dans le paiement des charges sociales est également un critère d'exclusion à moins que l'entreprise puisse attester d'un plan de recouvrement validé par les institutions de prévoyance concernées.
5 Outre celles fixées par les alinéas qui précèdent, l'entreprise sollicitant une aide du fonds de soutien à l'industrie doit remplir les conditions suivantes :
1 Peuvent bénéficier d'aides au titre du fonds :
2 Les entreprises peuvent également obtenir une aide en cas de difficultés de trésorerie passagères.
1 Les aides suivantes peuvent être allouées au moyen du fonds :
2 L'aide à fonds perdu est destinée uniquement aux projets listés à l'alinéa 1 de l'article 3.
3 Le cautionnement et l'arrière-cautionnement sont destinés prioritairement aux difficultés de trésorerie passagères selon l'alinéa 2 de l'article 3.
4 L'arrière-cautionnement ne peut être accordé que pour les crédits cautionnés par Cautionnement romand, société coopérative.
5 Lors de l'octroi d'un cautionnement ou d'un arrière-cautionnement, le montant octroyé ne peut pas dépasser le capital disponible. Le capital disponible tient compte des engagements de cautionnements et arrière-cautionnements en cours ainsi que des éventuelles pertes encourues.
6 Le fonds peut accorder un cautionnement uniquement dans le cas où Cautionnement romand, société coopérative, n'entre pas en matière sur une demande dans le cadre de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises[C], ou dans le cas où le montant du crédit bancaire dépasse le montant maximum d'intervention de Cautionnement romand.
1 Le cumul d'une aide à fonds perdu avec un cautionnement ou un arrière-cautionnement au titre du fonds de soutien à l'industrie pour un même projet selon l'article 3 ne peut être autorisé que par décision du Conseil d'Etat.
2 Si une aide est octroyée au titre du fonds de soutien à l'industrie à un projet en complément à d'autres subventions cantonales, le montant cumulé des aides cantonales ne pourra excéder 50 pour cent du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet.
1 Le Service a la responsabilité des tâches suivantes :
2 Le fonds est utilisé pour les dépenses de fonctionnement liées à sa propre gestion.
1 La demande est déposée avant le début du projet ; elle comprend notamment :
2 En outre, lorsque l'autorité compétente le demande, l'entreprise requérante doit fournir :
3 Des listes indiquant les pièces requises pour l'examen de la demande sont mises à disposition du demandeur, en fonction du type d'aide.
4 Tout document ou information complémentaire utile à l'examen de la demande peut être demandé à l'entreprise requérante.
1 Le Service procède à l'examen de la demande. La décision sur une demande d'aide et la fixation de son montant se fondent notamment sur :
2 Le résultat de l'examen et du calcul de l'aide est soumis à l'autorité compétente pour l'octroi de la subvention.
1 Pour tout projet dont le coût d'investissement est inférieur ou égal à CHF 1 million, l'aide à fonds perdu se monte à 50% au plus du coût total du projet, mais au maximum à CHF 100'000.-.
2 Pour tout projet dont le coût d'investissement est supérieur à CHF 1 million, l'aide à fonds perdu se monte à 10% au plus du coût total du projet, mais au maximum à CHF 300'000.-.
3 En outre, le montant total d'aides à fonds perdu octroyées à une même entreprise au moyen du fonds de soutien à l'industrie est au maximum de CHF 300'000.-. Ce montant maximum de CHF 300'000.- se calcule en incluant les aides déjà accordées sur la base du décret du 30 juin 2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 17'500'000.- destiné à financer la création d'un fonds de soutien en faveur des PME industrielles vaudoises, et celles déjà accordées sur la base du décret du 15 décembre 2020 visant à allouer un montant de 8 millions de francs suisses au fonds de soutien à l'industrie en lien avec la pandémie coronavirus (COVID-19) et ses conséquences économiques.
1 Le bénéficiaire d'une aide à fonds perdu doit adresser au Service sa demande de versement, accompagnée des pièces justificatives et des preuves de paiement, dès l'achèvement du projet et dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'aide. Une prolongation d'une année supplémentaire au plus n'est possible que sur demande écrite adressée au Service avant l'échéance dudit délai.
2 Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80% du montant de l'aide à fonds perdu. Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la décision d'octroi.
3 Les aides à fonds perdu octroyées sont versées une fois les vérifications effectuées.
1 Le montant du cautionnement peut couvrir jusqu'à 100% du crédit bancaire, mais ne peut pas dépasser CHF 500'000.- par projet et par entreprise.
2 Le montant de l'arrière-cautionnement peut couvrir jusqu'à 35% du montant cautionné par Cautionnement romand, société coopérative, mais ne peut pas dépasser CHF 500'000.- par projet et par entreprise.
1 Un cautionnement ou un arrière-cautionnement est accordé pour une durée de 10 ans au maximum.
2 Un plan d'amortissement est établi en lien avec l'offre de crédit par la banque.
1 Un acte de cautionnement solidaire au sens de l'article 496 CO[D] est établi en lien avec l'octroi du crédit mais seulement après qu'une décision d'octroi ait été rendue.
1 Un cautionnement ou un arrière-cautionnement est octroyé lorsque le crédit est mis à disposition par un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne[E], une caisse de pension, une coopérative de droit public ou une compagnie d'assurance ayant son siège en Suisse.
1 Le Service s'assure que les dépenses soient fondées. Il contrôle que le projet soit réalisé conformément au dossier déposé et que les charges et conditions de la décision aient été respectées.
1 Les bénéficiaires d'aides sont tenus de présenter au Service toutes informations et toutes pièces nécessaires au suivi de l'aide et au contrôle de sa bonne affectation, notamment leurs pièces comptables et tout autre document jugé pertinent.
1 Les montants octroyés au titre des articles 9 et 11 doivent être dûment comptabilisés par leurs bénéficiaires, car ils influencent notamment la détermination du résultat imposable ; toutes les données du Service sur les aides octroyées peuvent en outre être requises par l'Administration cantonale des impôts.
1 Le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur au 1er janvier 2025.
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"dateAdoption": "04.12.2024",
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"titreComplet": "RÈGLEMENT du 04.12.2024 sur l'emploi du fonds de soutien à l'industrie vaudoise (RFIV; BLV 900.051.1)",
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