910.03.1•RÈGLEMENT 910.03.1 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise
910.03.1RLVLAgrRegulation1 janv. 2011
du 15 décembre 2010
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) [A] vu la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr) [B] vu l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2007 sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole) [C] vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm) [D] vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [E] vu l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2007 sur les contributions d'estivage (OCest) [F] vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (OCCch) [G] vu l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture (OQE) [H] vu l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles (OCI) [I] vu le préavis du Département de l'économie arrête
1 Le présent règlement régit les modalités d'exécution de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] .
2 Les dispositions relatives à la promotion de l'économie agricole, au crédit agricole, à la protection des végétaux et à l'agroécologie relèvent de règlements spécifiques.
1 Le chef du département en charge de l'agriculture[J] peut déléguer au service en charge de l'agriculture (ci-après : le service)[J] la compétence décisionnelle pour la délégation de tâches à des organisation externes à l'Etat pour les subventions inférieures à 20'000 francs.
2 Les organisations qui reçoivent des indemnités supérieures à 150'000 francs ont l'obligation de tenir une comptabilité analytique.
1 En matière de formation professionnelle agricole, le service exerce toutes les compétences attribuées au département en charge de la formation professionnelle[J] par la loi sur la formation professionnelle (LVLFPr) [B] , à l'exception de celles relatives au traitement des recours.
2 Sont considérées comme agricoles les formations suivantes :
1 Le chef du département en charge de l'agriculture[J] est compétent, au sens de l'article 27 LVLFPr [B] , pour approuver les règlements internes des établissements dédiés à la formation professionnelle agricole.
2 Ces règlements internes sont élaborés de façon coordonnée avec ceux des autres établissements du département en charge de la formation professionnelle[J] générale.
1 Les établissements de formation rattachés au service fournissent les prestations d'enseignement nécessaires à l'obtention des brevets et maîtrises dans les métiers du champ professionnel de l'agriculture et de la paysanne professionnelle.
2 Les autres titres de formation supérieure concernés par le dit règlement sont traités conjointement par les départements en charge de l'agriculture[J] et en charge de la formation professionnelle générale[J] .
3 Le service peut octroyer des aides financières à des institutions qui exercent des tâches de formation professionnelle supérieure.
1 Le service est compétent pour :
1 Outre les ayants droit définis par la législation fédérale, les employés des administrations cantonale et communales peuvent également bénéficier de prestations de vulgarisation.
1 Sont subventionnées les prestations qui :
2 Le service détermine la part subventionnée des frais effectifs sur la base des critères ci-dessus et de l'importance du secteur de production. A cette fin, il élabore le catalogue de ces prestations et le tarif de facturation correspondant.
1 Pour l'accomplissement de tâches de vulgarisation, un programme annuel des prestations servies est établi.
2 En cas de délégation, la convention ou la décision précise les délais et modalités de présentation et d'approbation des programmes par le service.
1 Le service et les organisations délégataires établissent chaque année un rapport sur les objectifs fixés et les prestations effectuées en regard des programmes annuels.
1 Le service gère des exploitations agricoles et viticoles, principalement à but pédagogique, qui contribuent à la mise en œuvre de la politique agricole du canton.
2 Les exploitations font partie des établissements de formation professionnelle agricole rattachés au service.
3 Elles offrent des prestations :
1 Dans leur mode de production, les exploitations :
1 Dans les cas prévus à l'article 71 de la loi fédérale sur l'agriculture [K] , l'exploitant intéressé à exploiter ou entretenir des terres en friche doit solliciter une autorisation préalable auprès du service.
2 En plus des motifs énumérés par la loi fédérale, la lutte contre la multiplication des plantes invasives nuisibles à l'agriculture, à la santé ou à la diversité biologique est considérée comme étant d'intérêt public.
1 Lorsque les terres en friche se trouvent dans ou à proximité d'une aire forestière ou de zones protégées en vertu des législations sur les eaux ou sur la protection de la nature, le service définit les limites de l'entretien ou de l'exploitation tolérée.
2 Il agit en coordination étroite avec les services en charge des forêts, de la faune et de la nature[J] ainsi que des sols, des eaux et de l'assainissement[J] .
1 L'exploitant intéressé à exploiter des terres en friche doit présenter au service une demande d'autorisation qui mentionne les éléments suivants :
1 Le service consulte le propriétaire, la commune territoriale et les services concernés selon la nature et la situation des parcelles.
2 Il statue sur l'autorisation et détermine le mode d'exploitation autorisé et les obligations du requérant.
3 La décision est notifiée au requérant, au propriétaire des parcelles, aux services concernés, à la commune territoriale et au préfet.
1 L'autorisation est valable pour une durée de trois ans.
2 Sauf avis contraire du propriétaire ou de l'exploitant parvenant au service dans les six mois précédant l'échéance de l'autorisation, l'obligation de tolérer l'exploitation est prolongée tacitement de trois ans en trois ans.
1 Les prestations de dépannage familial permettent d'assurer le remplacement de la personne en charge des tâches ménagères ou éducatives au sein de la famille paysanne à l'exclusion de toute participation aux travaux agricoles.
2 Les prestations de dépannage agricole permettent d'assurer le remplacement du chef de l'exploitation ou d'un employé pour les travaux indispensables. Il permet également l'engagement de main d'oeuvre supplémentaire en cas de charge de travail momentanément trop importante sur l'exploitation.
1 Les organisations agricoles qui offrent des prestations de dépannage au sens de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] dans le Canton de Vaud peuvent obtenir, sur la base d'une convention, une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus par le service pour :
2 Les prestations propres non facturées peuvent être prises en compte dans le calcul des frais reconnus.
3 La convention précise notamment la liste des prestations subventionnées, leurs tarifs, le budget des coûts de fonctionnement du service de dépannage, ainsi que la rémunération des dépanneurs en fonction de leurs qualifications.
4 L'organisation bénéficiaire fournit annuellement au service un rapport de gestion attestant de l'usage conforme des aides financières octroyées.
1 Un exploitant domicilié dans le Canton de Vaud dont l'exploitation est en situation de crise financière et qui entreprend des démarches d'assistance à la gestion et d'assainissement peut bénéficier d'une aide individuelle versée sous la forme d'un montant forfaitaire unique. Le service établit un barème des forfaits par type de démarche correspondant au 50% du coût moyen estimé des démarches entreprises.
2 La demande d'octroi doit être formulée auprès du service avant la signature d'un contrat d'assistance avec un organisme ayant des compétences en matière de gestion et d'assainissement financier.
3 Après examen, le service rend une décision d'octroi et verse le montant de l'aide.
1 Les démarches d'assistance à la gestion et d'assainissement financier pouvant faire l'objet d'une aide individuelle sont :
1 Les personnes domiciliées dans le Canton de Vaud qui entreprennent une formation professionnelle supérieure peuvent obtenir une bourse si elles en font la demande.
2 Par formation professionnelle supérieure on entend les brevets, maîtrises ou autres titres de formation supérieure :
1 La requête est adressée au service avant le début de la formation envisagée ou, à titre exceptionnel, en cours de formation.
2 Elle est accompagnée du plan de formation, de l'estimation de son coût total et des documents requis par le service.
1 Le service examine la situation économique du requérant conformément aux règles fixées par la législation sur l'aide aux études et à la formation [L] .
2 Une bourse ne peut être octroyée que lorsque le revenu déterminant unique (RDU) est inférieur à 50'000 francs.
1 Le service rend une décision fixant le montant de la bourse en fonction des coûts de la formation concernée.
2 En cas de requête en cours de formation, la bourse est fixée au prorata des modules restant pour achever cette formation. Il n'y a pas de versement rétroactif pour les modules déjà effectués ou encore en cours à la date de dépôt de la demande.
3 Le service verse la bourse en une fois au début de la formation ou, le cas échéant, au début du module suivant la demande en cours de formation.
1 Le remboursement total ou partiel est régi par la législation sur l'aide aux études et à la formation [L] .
2 Le service peut renoncer au remboursement en présence de justes motifs empêchant l'accomplissement de la formation entreprise, notamment lors :
1 Les requêtes de reconnaissance fondées sur l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation [D] sont adressées par écrit au service.
2 Le service fixe les délais ainsi que les documents nécessaires au traitement du dossier.
1 Le service peut soumettre les requêtes de reconnaissance au préavis d'une commission consultative nommée par le Conseil d'Etat.
2 La commission est formée de cinq membres représentatifs du monde agricole. La présidence et le secrétariat sont assurés par le service.
1 Après vérification du respect des conditions posées par la législation fédérale, le service notifie par écrit au requérant une décision motivée.
1 Les décisions de refus, d'octroi ou de révocation sont soumises à la perception d'un émolument de 200 francs pour les exploitations et de 300 francs pour les communautés d'exploitations.
1 Les préposés agricoles (ci-après : les préposés) effectuent des tâches de renseignement, de recensement, de vérification et de contrôle dans le terrain conformément aux instructions données par le service.
2 A la demande et à la charge d'autres autorités et avec l'accord du service, ils peuvent être appelés à effectuer d'autres tâches particulières, notamment la fonction d'inspecteur du bétail au sens de la loi d'application de la législation fédérale sur les épizooties [M] .
1 Les commissaires régionaux (ci-après : les commissaires) et les suppléants des commissaires régionaux (ci-après : les suppléants) participent à la sélection et à la formation des préposés ainsi qu'à l'encadrement et à la supervision de leurs travaux.
2 Ils sont compétents pour réexaminer les faits dans le terrain en cas de contestation du contrôle des préposés.
3 Ils collectent et contrôlent les documents établis par les préposés avant de les transmettre au service dans les délais prescrits par celui-ci.
1 Les préposés, les commissaires et les suppléants sont engagés par le chef de service.
2 Ils sont assermentés par le préfet du district dans lequel ils sont domiciliés.
3 Sauf dispositions contraires du présent règlement, les préposés, les commissaires et les suppléants sont soumis aux règles du Code des obligations [N] .
1 Le service délimite les arrondissements et les régions desservis par les préposés et les commissaires.
2 Au besoin, un arrondissement peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou sur une partie du territoire communal, compte tenu du nombre d'exploitations, de l'étendue et de la difficulté du territoire à contrôler.
1 Les commissaires et les suppléants peuvent également exercer la fonction de préposé.
2 Les préposés, les commissaires et les suppléants ne peuvent pas exercer de fonction officielle concernant leur propre exploitation. Les préposés sont remplacés par le commissaire ou par son suppléant, ces derniers se remplaçant mutuellement.
3 Ils doivent se récuser en cas de conflits d'intérêt. Le service désigne alors un remplaçant.
1 La rémunération des préposés, des commissaires et des suppléants ainsi que le remboursement des frais pour l'utilisation de véhicule à moteur privé pour les déplacements de fonction sont fixés par le Conseil d'Etat.
1 Sous réserve de dispositions particulières, le service fixe et publie, par communiqué officiel, les délais ainsi que les modalités de dépôt des demandes concernant :
1 Après vérification du respect des conditions requises, le service notifie au requérant une décision, motivée en cas de refus ou de réduction des montants prévus.
2 L'octroi des aides individuelles cantonales est conditionné au respect par les requérants des normes légales dans leur exploitation, en particulier en matière sanitaire, environnementale et de protection des animaux.
1 Les présentes dispositions concernent les exploitations d'estivage de toutes les régions de production.
2 Elles sont applicables même en l'absence d'octroi des contributions d'estivage.
1 Le service est compétent pour l'exécution des dispositions relatives à l'ordonnance fédérale sur les contributions d'estivage [F] .
2 Il communique chaque année la liste actualisée des exploitations d'estivage aux autres services concernés, notamment au vétérinaire cantonal et aux préfectures.
1 Le vétérinaire cantonal est compétent pour l'exécution des dispositions en matière de protection des animaux, de lutte contre les épizooties, d'utilisation de médicaments vétérinaires ainsi qu'en matière de pacage franco-suisse sous son aspect sanitaire.
2 Le département auquel il est rattaché édicte à ce titre des directives particulières.
1 Le préfet assure l'inspection des exploitations d'estivage situées dans son district et désignées chaque année d'entente avec l'organisme en charge de la coordination des inspections.
2 En cas de besoin et sur demande du service, il mobilise la force publique pour rétablir les situations non conformes.
1 Dans chaque district concerné, le préfet constitue et préside une commission d'alpage qui comprend :
2 En cas de besoin, le préfet peut associer à la commission d'autres représentants des services de l'Etat ou des communes.
3 Une commission restreinte, constituée du contrôleur spécialisé et du préposé agricole, peut être chargée de vérifier le suivi de l'exécution des mesures ordonnées ou remplir d'autres missions confiées par le service.
4 Chaque service ou organisme assume les frais de son délégué.
1 La commission d'alpage vérifie sur le terrain le respect des conditions posées par l'ordonnance fédérale sur les contributions d'estivage [F] le cas échéant et dans tous les cas par des dispositions spécifiques à l'estivage comprises dans les législations sur les épizooties, la protection de l'environnement, des animaux, des consommateurs et des travailleurs, notamment celles relatives :
2 L'inspection a lieu en présence de l'exploitant et, dans la mesure du possible, du propriétaire de l'alpage.
1 La commission, respectivement la commission restreinte, établit un rapport d'inspection à l'intention de l'organisme en charge de la coordination des inspections et des divers services concernés. Elle en adresse une copie à l'exploitant en lui précisant les recommandations à suivre.
2 En cas de non respect des normes ou des conditions, les services sont responsables d'exiger la mise en conformité, de prendre des mesures administratives ou de dénoncer les contrevenants.
1 La demande de contributions doit être déposée avant le 31 juillet de chaque année auprès du préposé agricole de l'arrondissement d'estivage.
2 Pour le surplus, les dispositions de l'article 38 du présent règlement sont applicables.
1 Les contrôles et inspections liés aux contributions fédérales et aux aides individuelles cantonales sont effectués sous la responsabilité du service.
2 Leur exécution peut être déléguée à des organisations agricoles accréditées ou disposant des aptitudes nécessaires.
3 Sont réservées les preuves de conformité aux prestations écologiques requises fournies par les exploitants conformément à l'article 16 de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs [E] .
1 Le service édicte les instructions nécessaires et utiles à l'exécution des contrôles et des inspections ainsi qu'à leur suivi, en complément des dispositions fédérales applicables.
2 Il assure la surveillance et rend compte annuellement des résultats de ces contrôles et inspections aux autorités fédérales.
1 Les inspections ont lieu en présence de l'exploitant ou de son représentant.
2 Elles peuvent être effectuées sans préavis, notamment en matière de garde d'animaux.
1 Le service ou l'organisation responsable des contrôles et des inspections informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2 L'exploitant peut contester les résultats du contrôle ou de l'inspection dans les trois jours ouvrables. La contestation doit être adressée par écrit à l'instance responsable du contrôle ou de l'inspection en question. Un second contrôle ou une seconde inspection a lieu dans les 48 heures.
1 La participation aux frais de contrôles ou d'inspections, au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 47 du présent règlement, mise à la charge des exploitants est déterminée chaque année par le service qui fixe le pourcentage applicable au montant des contributions concernées. Le taux est calculé en fonction du coût effectif des contrôles et inspections réalisés.
2 Avec l'accord préalable des exploitants lors des inscriptions, le montant de cette participation est déduit directement du montant des contributions dues.
3 A défaut d'accord des exploitants ou en l'absence de contributions, l'organisation responsable des contrôles et des inspections facture directement aux exploitants les coûts effectifs des contrôles et inspections.
1 Le service met en place un système d'information qui vise à :
1 Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants :
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en en vigueur le 1er janvier 2011.
{
"legislation": {
"act": {
"id": "6f6fb0f2-4156-4c6c-bcae-50c45530ac86",
"cote": "910.03.1",
"titre": "RÈGLEMENT d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise",
"statut": "EN_VIGUEUR",
"categorie": "CONSOLIDE",
"importance": "MAJEUR",
"abreviation": "RLVLAgr",
"dateAdoption": "15.12.2010",
"dateCaducite": null,
"titreComplet": "RÈGLEMENT du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (RLVLAgr; BLV 910.03.1)",
"dateAbrogation": null,
"dateReferendum": null,
"dateDecisionCcst": null,
"dateMiseEnVigueur": "01.01.2011",
"dateDelaiReferendum": null,
"titreCompletSansCote": "RÈGLEMENT du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (RLVLAgr)",
"dateMiseEnVigueurVersion": "01.01.2011"
},
"cote": "910.03.1",
"actId": "6f6fb0f2-4156-4c6c-bcae-50c45530ac86",
"source": "ch-vd-blv",
"categorie": "CONSOLIDE",
"selectedVersion": {
"htmlId": "e5112f22-cdfe-43f7-9c29-bd6c965c49cb",
"versionType": "ACTUELLE",
"versionDateMiseEnVigueur": "01.01.2011"
}
},
"content": {
"cote": "910.03.1",
"actId": "6f6fb0f2-4156-4c6c-bcae-50c45530ac86",
"htmlId": "e5112f22-cdfe-43f7-9c29-bd6c965c49cb"
}
}