910.03•LOI 910.03 sur l'agriculture vaudoise
910.03LVLAgrLaw1 janv. 2011
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}du 7 septembre 2010
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 59 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 [A] vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [B] vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [C] vu la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [D] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi a pour but de maintenir et de promouvoir une production agricole vivrière et de qualité, rémunératrice, respectueuse de l'environnement et répondant aux besoins du marché et de la société. Elle s'inscrit dans le respect des principes de développement durable et de souveraineté alimentaire.
2 Elle règle dans le Canton de Vaud l'application de la loi fédérale sur l'agriculture [B] et institue des dispositions propres au canton.
1 L'Etat prend des mesures subsidiaires, instituées en complément de celles prises par la Confédération, visant à :
1 La présente loi s'applique à tous les secteurs de l'agriculture qui comprend :
2 Elle s'applique de manière restreinte et dans une mesure similaire à la loi fédérale sur l'agriculture [B] , à l'horticulture productrice, à la pêche exercée à titre professionnel, à la pisciculture et à l'apiculture.
3 Les législations spéciales, relatives à la viticulture [E] et aux améliorations foncières[F] , sont réservées.
1 L'Etat veille à une juste reconnaissance de la collaboration que le conjoint non exploitant apporte à l'exploitation agricole par son travail ou sa contribution financière.
2 Le département encourage la mise en valeur des compétences du conjoint non exploitant par une offre appropriée en matière de formation et de vulgarisation.
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 Dans le cadre de la présente loi, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière d'agriculture.
2 Au moins une fois par législature, il présente un rapport sur cette politique et ses effets au Grand Conseil qui en prend acte.
3 Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons, d'autres régions limitrophes ou transfrontalières, et adhérer à des organismes particuliers, publics ou privés. Il peut déléguer cette compétence au chef du département en charge de l'agriculture[G] .
1 Le département en charge de l'agriculture (ci-après : le département)[G] est l'autorité compétente en matière d'agriculture. Sauf disposition contraire, il accomplit les tâches qui lui sont attribuées par la présente loi et qui sont attribuées à l'autorité cantonale par le droit fédéral.
2 Il exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de l'agriculture (ci-après : le service), sous réserve des compétences attribuées au chef du département.
3 En vue de préserver le patrimoine agricole et viticole de l'Etat ou à des fins de formation, de recherche appliquée et de vulgarisation, le département peut exercer des activités de production agricole dans le respect des principes du développement durable.
1 Le chef du département peut déléguer l'exécution de certaines tâches prévues par la présente loi à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations professionnelles actives dans le secteur agricole vaudois.
2 Les tâches publiques visées sont celles prévues par la présente loi et celles découlant de tâches fédérales contraignantes.
3 Des indemnités sont versées en compensation de l'accomplissement de ces tâches.
1 Dans les missions qui lui sont attribuées par la présente loi ou ses dispositions d'exécution[H], le département collabore avec les autres services de l'Etat, la Confédération, les cantons et les communes.
2 Il coordonne les mesures et les aides fondées sur la présente loi avec les autorités en charge notamment des politiques de la formation professionnelle, de la santé publique et animale, de la viticulture, de la promotion économique, du développement régional, du logement et du tourisme, des améliorations foncières et de l'aménagement du territoire, de la nature et du paysage, ainsi que de l'environnement.
3 Dans les cas de diversification, il veille au respect des règles applicables aux secteurs professionnels concernés.
1 Le service est consulté lors de l'étude de tout projet d'infrastructures ou de planification territoriale entraînant des pertes de surfaces agricoles.
2 Il évalue l'impact de ces projets sur l'exploitation agricole et la prise en compte des intérêts de l'agriculture.
1 L'Etat promeut les métiers de l'agriculture et du monde rural ainsi que leurs formations, notamment par des actions d'orientation professionnelle.
1 Le Conseil d'Etat développe des établissements pour les formations citées à l'article 11 ou pour de nouvelles filières de formation si les besoins du monde du travail l'exigent.
2 Ces établissements contribuent à la mise en oeuvre de la politique agricole.
3 Ils peuvent délivrer des diplômes d'école pour des formations spécifiques.
1 Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la formation initiale agricole et la formation supérieure agricole sont régies par la législation sur la formation professionnelle[I] .
2 Le Conseil d'Etat organise et peut soutenir par une aide financière les filières de formation supérieure pour les métiers de l'agriculture, notamment celle de la paysanne professionnelle.
3 L'aide financière peut couvrir jusqu'à l'entier des coûts de ces formations, y compris les frais des examens. Elle est calculée notamment en fonction :
4 Les formations initiale et supérieure peuvent être déléguées.
1 L'Etat participe à la création des hautes écoles spécialisées des métiers de l'agriculture et du monde rural.
2 Le département soutient par une aide financière le fonctionnement de ces écoles conformément au droit intercantonal.
1 Le département assure la recherche appliquée dans le canton en complément des programmes d'activité des stations fédérales de recherche et d'essais.
2 Il vérifie et adapte aux conditions régionales les nouvelles connaissances agronomiques qui permettent d'atteindre les objectifs de la présente loi.
3 Il diffuse ces connaissances auprès des exploitants en coordination avec les prestataires de formation continue et de vulgarisation.
4 Ces tâches peuvent être déléguées.
5 Le département peut fournir à des tiers des prestations commerciales de recherche appliquée et d'analyses aux conditions suivantes :
1 En application de l'article 136, alinéa 2 LAgr [B] , le département assure des prestations de formation continue et de vulgarisation utiles au développement de l'agriculture et de l'espace rural et qui permettent aux exploitations agricoles de s'adapter à l'évolution des conditions cadres.
2 La législation fédérale définit les bénéficiaires, les domaines d'activité et les prestations offertes.
3 Sont prioritaires les activités :
4 Tout ou partie des tâches de formation continue et de vulgarisation peuvent être déléguées.
1 Le département veille à la coordination entre la formation, la recherche et la vulgarisation agricoles au niveau cantonal et intercantonal.
1 L'Etat contribue au développement des capacités concurrentielles et innovatrices des différentes branches de production de l'agriculture vaudoise.
2 Il favorise le maintien ainsi que la création de filières économiques, génératrices de valeur ajoutée pour l'agriculture, reliant notamment les producteurs et les transformateurs aux consommateurs.
3 Il privilégie les stratégies visant à fédérer, responsabiliser et unir les producteurs, ainsi que la coopération pour le développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés.
4 Il encourage la promotion et la qualité des produits agricoles, leur différenciation sur le marché ainsi que la proximité et la diversification des formes de commercialisation.
5 Il accompagne les projets d'infrastructures nécessaires à une exploitation professionnelle et rationnelle du sol.
1 La viticulture et l'horticulture productrice peuvent bénéficier des mesures du Chapitre II du présent Titre pour les actions de promotion réalisées en commun avec d'autres secteurs de production ou de transformation actifs dans le domaine des produits agricoles.
1 Le département veille à une information appropriée et indépendante des consommateurs sur les produits agricoles vaudois et les signes de qualité publics.
1 Le département peut soutenir par une aide financière les projets destinés à favoriser le rapprochement de l'agriculture avec la population et à rendre attractif le territoire rural.
2 L'aide financière couvre jusqu'à 35% des coûts d'accompagnement et de promotion des activités d'agritourisme et de vente directe fournies par des organisations actives dans ce domaine.
3 L'aide financière couvre l'entier des coûts des prestations de services ou des activités annexes à l'agriculture fournies par des organisations ou des exploitants agricoles en vue de la sensibilisation active des jeunes générations.
1 Le département peut soutenir par une aide financière les initiatives collectives de promotion coordonnées de l'image de l'agriculture vaudoise, notamment :
2 L'aide financière peut couvrir l'entier de ces mesures lorsqu'elles sont d'envergure exceptionnelle ou qu'elles sont ordonnées par l'Etat.
1 Le Conseil d'Etat favorise la consommation de produits agricoles locaux dans les manifestations, organisées par ses services ou ayant bénéficié de subventions, ainsi que dans les établissements gérés par l'administration cantonale.
2 La législation en matière de marchés publics[J] est réservée.
1 Le département peut soutenir par une aide financière les initiatives collectives de groupements de producteurs ou d'interprofessions ayant pour objet :
2 L'aide financière couvre 30% des coûts et des prestations en nature. Aucune réduction n'est opérée en vertu de l'affectation des moyens découlant des articles 37 et 38.
3 Cette proportion peut être augmentée dans la limite de l'article 84, alinéa 1, si la promotion envisagée vise de manière coordonnée au moins trois secteurs ou branches de production ou qu'elle intervient en collaboration avec d'autres secteurs de l'économie.
4 Le département peut soutenir la coopération intercantonale ou transfrontalière ayant pour but le développement, la promotion et la certification des produits agricoles par une aide financière calculée notamment en fonction des accords intercantonaux.
1 Le Conseil d'Etat peut établir des dispositions sur les conditions de production à respecter pour désigner un produit agricole par le terme "Produit fermier", ainsi que sur les conditions de leur certification et du contrôle de l'usage de cette désignation.
2 Sont considérés comme produits fermiers, les denrées alimentaires produites, transformées et élaborées dans l'exploitation par le producteur.
3 Les dispositions fédérales spécifiques sont réservées.
1 L'Etat peut être titulaire d'une marque garantissant la provenance vaudoise et la qualité des produits de l'agriculture.
2 Le Conseil d'Etat fixe les critères garantissant la provenance vaudoise et la qualité des produits, ainsi que les conditions d'utilisation et de certification.
1 Le département peut soutenir par une aide financière les groupements ou organismes agricoles qui mènent des études économiques visant la diversification, la recherche de débouchés et l'amélioration de la valeur ajoutée de l'activité agricole régionale ou cantonale.
2 L'aide financière peut couvrir jusqu'à l'entier des coûts de ces études. Elle est calculée notamment en fonction :
1 Le département peut soutenir par une aide financière les projets individuels ou collectifs ayant pour but la production, la transformation, l'élaboration ou la commercialisation de produits agricoles et agroalimentaires innovants.
2 L'aide financière est calculée notamment en fonction :
1 Le département peut soutenir par une aide financière et offrir des prestations de services lors de l'étude et de la phase de démarrage de projets de développement régional agricole au sens des articles 93, alinéa 1, lettre c) et 107, alinéa 1, lettre d) LAgr [B] .
2 L'aide financière est fixée notamment en fonction de l'intervention de la Confédération et des critères du droit fédéral.
3 Le chef du département est compétent pour approuver les projets et signer les conventions avec la Confédération et les prestataires de services.
1 Le département peut soutenir par une aide individuelle les exploitants arboricoles pour les plantations fruitières visant la conversion du verger commercial aux conditions du marché et à l'évolution des conditions de production et environnementales.
2 L'aide financière est versée en une fois sur la base d'un forfait par espèce fruitière et à la surface nouvellement plantée sur territoire vaudois, aux conditions fixées par le Conseil d'Etat. Un montant maximal par exploitation peut être fixé en fonction des disponibilités budgétaires.
3 L'aide porte sur une surface minimale de 2'000 m2 par exploitation et le demandeur doit être au bénéfice d'une formation arboricole spécialisée.
4 Dans les cinq ans après la date de plantation, le département peut exiger la restitution de l'aide en cas de cessation de production ou de défaut d'entretien majeur, cas de rigueur exclus.
1 Le département peut soutenir par une aide financière les organisations qui mettent en place les marchés publics surveillés.
2 L'aide financière est fixée sous forme d'un forfait par tête de bétail participant aux marchés. Elle peut couvrir jusqu'à l'entier des coûts d'organisation, à concurrence d'un nombre maximum d'animaux.
3 Le département peut octroyer des aides individuelles, calculées à la tête de bétail, aux producteurs de bétail participant aux campagnes spéciales étendues à l'ensemble des zones de production.
1 Le département peut soutenir par une aide financière les organisations qui mettent sur pied d'autres formes de commercialisation qui assurent la transparence des marchés.
2 L'aide financière est calculée en fonction :
1 Le département mesure et valorise l'impact de l'agriculture dans l'économie cantonale.
2 Il peut soutenir par une aide financière les organisations qui offrent des prestations d'observation des marchés agricoles aux niveaux cantonal, régional ou national.
1 Le département peut octroyer des aides individuelles, calculées à la surface ou au nombre d'animaux, aux agriculteurs exerçant leur activité dans des zones reconnues difficiles, notamment dans les zones de montagne et d'estivage.
1 Le département assure la recherche et la vulgarisation de méthodes d'exploitation des estivages adaptées à l'environnement alpestre et à la qualité patrimoniale des alpages. Ces tâches peuvent être déléguées.
2 Il peut soutenir par une aide financière les organisations assurant la promotion de l'économie alpestre, conjointement aux tâches de l'alinéa 1. Cette aide financière peut prendre la forme d'un forfait pour les manifestations communes aux organisations concernées.
3 Le département coordonne l'application de la politique agricole avec les autres mesures régissant les exploitations d'estivage en concertation avec l'ensemble des milieux intéressés.
1 Tout producteur de légumes destinés à la vente est tenu de payer une taxe professionnelle maraîchère annuelle dont le montant est proportionnel à la surface qu'il cultive en légumes sur le territoire cantonal.
2 Tout producteur de fruits destinés à la vente est tenu de payer une taxe professionnelle arboricole annuelle dont le montant est proportionnel à la surface qu'il consacre à l'arboriculture fruitière sur le territoire cantonal, à l'exception des vergers hautes-tiges.
3 Le producteur est soumis à la taxe à partir d'une surface cultivée minimale, par branche de production. Il doit annoncer la totalité des surfaces concernées qu'il exploite.
4 Le service est compétent pour percevoir les taxes auprès des assujettis.
5 Les décisions d'assujettissement peuvent être contestées par voie de réclamation au sens de la loi vaudoise sur la procédure administrative [K] .
1 Le taux de la taxe arboricole et le taux de la taxe maraîchère, ainsi que les modalités de perception et la surface minimale d'assujettissement, sont fixés tous les 2 ans par arrêté du Conseil d'Etat, sur proposition des organisations de branche représentatives des producteurs assujettis et après préavis du département.
2 Le chef du département est compétent pour désigner pour chacune des taxes une organisation de branche représentative des producteurs assujettis.
3 Pour chaque taxe, le montant maximal est de 10'000 francs par exploitation.
1 Le montant des taxes est encaissé dans deux fonds distincts au bilan de l'Etat.
2 Il est redistribué intégralement sous la forme de subvention aux organisations de branche représentatives des producteurs assujettis, sous déduction des frais administratifs engendrés pour l'Etat.
3 La subvention est destinée à financer les tâches d'intérêt public suivantes :
4 La subvention couvre l'entier des coûts liés à l'exécution de ces tâches, sous réserve de l'obtention d'autres subventions, fédérales ou cantonales.
1 Une contribution financière perçue auprès de ses membres par une organisation représentative d'une branche de production ou de l'agriculture vaudoise peut être étendue par le Conseil d'Etat à tous les professionnels de la branche concernée pour autant qu'elle ne puisse pas bénéficier de mesures analogues en vertu du droit fédéral ou cantonal (art. 35, 36 et 37 de la présente loi).
2 Est réputée représentative toute organisation regroupant plus de 60% des exploitations agricoles vaudoises concernées par un produit ou un groupe de produits et au moins 50% des quantités produites.
3 Seules peuvent requérir l'extension les organisations qui n'exercent pas elles-mêmes d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation ou de la vente et si elles ont adopté l'introduction de cette contribution à la majorité des deux tiers de leurs membres.
4 Le Conseil d'Etat déclare la force obligatoire pour les contributions qui sont affectées exclusivement à :
5 L'organisation est tenue de percevoir et de gérer les contributions professionnelles conformément aux conditions de l'alinéa 4. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation et l'ensemble des contributeurs doit avoir accès ou bénéficier de manière équitable des prestations auxquelles les contributions sont affectées.
6 L'organisation rend compte annuellement au Conseil d'Etat de la gestion de ces contributions.
1 Les requêtes d'extension font l'objet d'un examen préalable et sont publiées dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud". Elles peuvent faire l'objet d'une opposition dans un délai de 30 jours.
2 A l'échéance de la procédure d'opposition, le Conseil d'Etat décide de la force obligatoire et fixe, par voie d'arrêté pour une durée maximale de 5 ans, le cercle des assujettis et l'assiette de la contribution.
3 Le montant de la contribution est fixé pour chaque assujetti en fonction de la surface cultivée ou du cheptel vif détenu. Ce montant ne peut dépasser 10'000 francs par assujetti et par contribution.
4 Sont exclus du cercle des assujettis les producteurs cultivant une surface inférieure à 0,2 hectare ou détenant moins de 5 unités de gros bétail dans le secteur de production concerné par la contribution.
5 En cas d'utilisation non conforme ou impossible des contributions perçues, ainsi qu'en cas de violation des règles de l'article 38, le Conseil d'Etat retire par voie d'arrêté la force obligatoire accordée. Le département ordonne le remboursement des contributions indûment perçues auprès des assujettis.
1 L'Etat contribue au financement des besoins d'investissements et de trésorerie de l'agriculture par :
1 Les institutions de crédits agricoles sont :
2 Les FIA et FIR sont des établissements de droit public dotés de la personnalité juridique, indépendants de l'administration cantonale, à l'exception de sa gestion et de sa surveillance financières. L'OVCA est une société coopérative de droit privé créée avec le soutien de l'Etat et déclarée d'intérêt public.
3 Les institutions de crédits agricoles coordonnent leurs interventions, entre elles, ainsi qu'avec les autres organismes de financement de l'agriculture vaudoise.
4 La gérance des FIA et FIR, ainsi que les tâches qui découlent de cette mission, peuvent être déléguées par le chef du département.
5 La surveillance des activités de ces institutions est assurée par le département.
1 Le FIA est constitué de fonds fédéraux et de fonds cantonaux.
2 Le FIR est constitué de fonds cantonaux dont la dotation de base est de 120 millions de francs.
3 Les remboursements des prêts sont affectés à l'octroi de nouveaux prêts.
1 Le Conseil d'Etat nomme pour la durée d'une législature les membres du Conseil d'administration des FIA et FIR.
2 Le Conseil d'administration, en tant qu'organe commun, gère et administre ces établissements.
1 L'Etat couvre l'entier des frais d'administration et de gestion du FIA par une subvention.
2 Les frais d'administration et de gestion du FIR sont couverts, dans l'ordre, par les intérêts produits par les liquidités disponibles du fonds, par une contribution annuelle pouvant être perçue auprès des bénéficiaires de prêts et, cas échéant, par la subvention prévue à l'alinéa suivant.
2bis Une subvention forfaitaire peut être accordée au FIR pour couvrir une partie de ses frais d'administration et de gestion. Le département est compétent pour l'octroi et le suivi de la subvention. Les dispositions du titre VIII de la présente loi s'appliquent pour le surplus.
3 En cas de délégation, les frais d'administration et de gestion du FIR sont versés sous la forme d'une aide financière à l'organisation chargée de la gérance.
4 Les autorités, organes, offices et établissements de l'Etat et des communes prêtent gratuitement leur concours à l'application du présent Titre.
5 Les actes, tels que contrats de prêts, reconnaissances de dettes, réquisitions au Registre foncier, titres hypothécaires, établis pour le compte du FIA, du FIR et de l'OVCA, avec ou sans gage immobilier, sont exonérés du droit de timbre cantonal et de tout émolument.
1 La détermination des risques de perte, la constitution de provisions y afférentes, la gestion du contentieux et le recouvrement des créances du FIA, du FIR et de l'OVCA peuvent être confiés à une institution indépendante de mutualisation des risques.
2 Le FIA, le FIR et l'OVCA peuvent, avec d'autres institutions publiques de crédits, accepter de leurs débiteurs la constitution de garanties, mobilières ou immobilières, communes pour leurs créances. Les conditions ainsi que les relations entre les institutions créancières sont réglées entre elles par convention soumise à l'approbation du Conseil d'Etat. Les articles 73 et suivants de la loi fédérale sur le droit foncier rural[L] sont réservés.
3 Le Conseil d'Etat arrête les exigences en matière de garanties.
1 Dans le cadre de l'exécution des mesures fédérales, le Conseil d'administration est compétent pour :
1 Le FIA constitue des provisions pour la couverture des pertes et frais de procédure éventuels.
2 En cas d'insuffisance des provisions et sur requête du Conseil d'administration du FIA, le Conseil d'Etat décide de la couverture des pertes par l'Etat, sous déduction de la part due à ce titre par la Confédération.
1 Dans les limites des fonds disponibles, le FIR alloue des prêts sans intérêt, ne dépassant pas 60% du coût total de l'investissement prévu, pour :
2 Des prêts extraordinaires, ne dépassant pas 70% du coût total de l'investissement prévu, peuvent également être octroyés en vue de favoriser :
3 Le FIR peut accorder des crédits-relais jusqu'à 100% du coût d'un investissement prévu aux alinéas précédents, dans l'attente du versement garanti d'une prestation financière équivalente.
4 Le Conseil d'Etat établit la liste des investissements qui peuvent bénéficier d'un prêt du FIR.
1 Peuvent être mis au bénéfice de prêts du FIR, à condition que leur centre d'exploitation soit situé dans le canton :
2 Les vignerons tâcherons, ainsi que les pêcheurs, pisciculteurs et apiculteurs professionnels, peuvent bénéficier uniquement des prêts individuels liés à la reprise et au développement de l'exploitation.
1 Les prêts du FIR sont accordés sur la base d'un taux forfaitaire adapté au type de prêt et d'un montant maximum par exploitation.
2 La durée maximale de remboursement est de 25 ans.
3 La pérennité économique de l'entreprise bénéficiant d'un prêt du FIR doit être démontrée.
4 L'octroi des prêts est subordonné à d'autres charges et conditions.
1 Tout ou partie d'un prêt sera restituée en cas :
2 Le remploi dans des investissements agricoles améliorant la structure de l'entreprise ou dans la constitution d'un capital de prévoyance permet de lever cette obligation.
1 Les prêts du FIR sont garantis par des sûretés réelles, exceptionnellement personnelles.
2 Le FIR constitue les provisions nécessaires au moyen des intérêts produits par les liquidités disponibles du fonds.
3 Si les intérêts sont insuffisants, la contribution annuelle perçue auprès des débiteurs du fonds peut être adaptée et utilisée en complément.
1 Le FIR a la faculté d'acquérir des biens-fonds lorsque leur réalisation forcée ne permet pas de désintéresser l'ensemble des créanciers hypothécaires de droit public ou de l'OVCA.
2 Le FIR administre les biens-fonds dont il est devenu propriétaire jusqu'à leur réalisation, laquelle interviendra en principe dans les 5 ans.
1 Dans les limites de la loi et des disponibilités du fonds, le Conseil d'administration est compétent pour :
1 Le Grand Conseil octroie la garantie financière de l'Etat à l'OVCA.
2 Le département peut soutenir l'OVCA par une aide financière annuelle non limitée dans le temps, au titre de sa participation aux frais de gestion et de prévention des risques financiers.
3 Cette aide financière est octroyée sous la forme d'un forfait ne devant pas dépasser 50% des coûts annuels de fonctionnement de l'OVCA.
1 L'Etat encourage une agriculture respectueuse de l'environnement. Son action vise la réduction des charges sur l'environnement, l'utilisation durable des ressources naturelles et de l'énergie, ainsi que l'amélioration de la qualité écologique dans l'agriculture.
2 Dans les limites de la législation fédérale, les organismes génétiquement modifiés sont exclus de la production des aliments et des végétaux.
3 Les aides individuelles du présent Titre ne sont octroyées que si les dispositions de la législation sur la protection des eaux [M] , de l'environnement [N] et des animaux [O] applicables à l'agriculture sont respectées.
1 Le département assure la vulgarisation des mesures écologiques conditionnant l'octroi des contributions fédérales. Cette tâche peut être déléguée.
2 Il peut soutenir par une aide financière les organisations professionnelles agricoles qui assurent la promotion des mesures écologiques volontaires.
3 L'aide financière est calculée notamment en fonction :
4 Le département peut réaliser, ou faire exécuter sur mandat, des études générales de concepts de réduction des charges sur l'environnement provenant de la culture du sol et de la détention des animaux.
1 Le département apporte un appui technique et administratif, et peut soutenir par une aide financière le lancement et l'étude de projets collectifs agro-environnementaux qui peuvent en principe bénéficier de contributions fédérales.
2 L'aide financière ne peut pas dépasser le 75% des coûts. Elle est calculée notamment en fonction :
3 Pour la réalisation des mesures prévues dans le cadre de ces projets, une aide financière peut être accordée aux organisations qui les portent à titre subsidiaire si aucun autre financement n'est possible, notamment sur la base de la législation cantonale. Les critères de l'alinéa 2 sont applicables à son calcul.
1 Le département peut soutenir, par l'octroi d'aides individuelles calculées à la surface, les exploitants qui appliquent dans leur exploitation des méthodes et techniques culturales contribuant à la lutte contre l'érosion et à l'amélioration de la fertilité des sols à long terme.
1 Le département encourage et peut soutenir l'agriculture biologique par une aide financière versée aux prestataires de mesures de formation et de vulgarisation.
2 Il peut octroyer aux exploitants des aides individuelles, calculées à la surface ou au nombre d'animaux, pendant les 2 ans que dure la reconversion de l'ensemble de leur exploitation à l'agriculture biologique.
3 Dans les 5 premières années à compter du début de la reconversion, le département peut compenser, par l'octroi d'aides individuelles, les pertes de culture supérieures à 80%, engendrées par des maladies ou des ravageurs. Ces aides sont calculées notamment en fonction de la surface, du type de culture et du pourcentage des pertes constatées par rapport au rendement moyen de la culture en mode de production biologique.
1 L'Etat encourage le développement de concepts d'économie d'énergie dans les exploitations agricoles.
2 Des prêts extraordinaires du FIR peuvent être octroyés lors de construction ou de rénovation d'habitations, de bâtiments d'exploitation ruraux et d'installations techniques qui optimisent les économies d'énergie.
1 L'Etat encourage la valorisation du potentiel énergétique renouvelable dans les exploitations agricoles.
2 Des prêts fédéraux ou cantonaux, fondés sur le Titre IV de la présente loi, peuvent être octroyés lors de la construction ou de la rénovation d'infrastructures destinées à produire des énergies renouvelables.
1 L'Etat encourage la valorisation des déchets organiques d'origine agricole.
2 Des prêts extraordinaires du FIR peuvent être octroyés lors de la création, dans les exploitations agricoles, d'installations d'intérêt local de traitement de déchets organiques, notamment par méthanisation ou compostage.
1 En complément aux aides financières allouées par la Confédération, le département soutient, par l'octroi d'aides individuelles aux exploitants, la conservation des surfaces agricoles d'une qualité biologique particulière et la mise en réseau des surfaces de compensation écologique, notamment pour favoriser l'établissement de corridors à faune.
2 Le Conseil d'Etat détermine les exigences en matière de qualité écologique et de mise en réseau des surfaces de compensation écologique ainsi que les modalités de calcul des aides individuelles. Il sollicite l'approbation de la Confédération.
1 Le département peut soutenir par l'octroi d'indemnités compensatoires les exploitants dont les biens-fonds sont en tout ou partie dignes de protection au sens de la législation sur la protection de la nature et du paysage[P] et qui s'engagent par convention à les exploiter de façon appropriée.
2 Le Conseil d'Etat fixe le montant des indemnités en fonction de la surface et de la nature des biens-fonds, du rendement potentiel et des frais d'entretien.
3 La nature et l'étendue du bien-fonds ou de l'objet à protéger, les mesures de protection, les charges et les restrictions d'exploitation ainsi que le montant des indemnités, font l'objet d'une convention d'exploitation conclue entre l'exploitant et le département pour une durée minimale de 6 ans.
4 Le département peut soutenir par une aide financière l'étude et la réalisation de projets de sauvegarde du patrimoine paysager cantonal. L'aide financière est calculée notamment en fonction des critères déterminés à l'alinéa 2.
1 Le département identifie les variétés et les races qui constituent le patrimoine agronomique régional sur la base des inventaires existants.
2 Il peut soutenir par une aide financière des projets de conservation d'espèces, de variétés ou de races de ce patrimoine.
1 Pour favoriser le renouvellement des vergers, notamment les vergers hautes-tiges, l'Etat peut soutenir par une contribution unique, fixée par arbre, les exploitants qui introduisent des variétés résistantes aux organismes nuisibles ou appartenant au patrimoine génétique agronomique vaudois.
1 L'Etat veille à l'établissement de conditions optimales pour la sélection zootechnique des abeilles.
2 Le Conseil d'Etat définit les stations de fécondation et les périmètres protégés où le séjour et la transhumance des colonies d'abeilles sont interdits.
1 Afin de maintenir en terres cultivées des parcelles dont la situation topographique est particulièrement difficile, le département peut octroyer des aides individuelles, calculées à la surface, aux exploitants qui en assument la culture et l'entretien.
1 Le département assure la vulgarisation des mesures écologiques conditionnant l'octroi des contributions fédérales. Cette tâche peut être déléguée.
2 Il peut soutenir par une aide financière les organisations professionnelles agricoles qui assurent la promotion des mesures écologiques volontaires.
3 L'aide financière est calculée notamment en fonction :
4 Le département peut réaliser, ou faire exécuter sur mandat, des études générales de concepts de réduction des charges sur l'environnement provenant de la culture du sol et de la détention des animaux.
1 Le département apporte un appui technique et administratif, et peut soutenir par une aide financière le lancement et l'étude de projets collectifs agro-environnementaux qui peuvent en principe bénéficier de contributions fédérales.
2 L'aide financière ne peut pas dépasser le 75% des coûts. Elle est calculée notamment en fonction :
3 Pour la réalisation des mesures prévues dans le cadre de ces projets, une aide financière peut être accordée aux organisations qui les portent à titre subsidiaire si aucun autre financement n'est possible, notamment sur la base de la législation cantonale. Les critères de l'alinéa 2 sont applicables à son calcul.
1 Le département peut soutenir, par l'octroi d'aides individuelles calculées à la surface, les exploitants qui appliquent dans leur exploitation des méthodes et techniques culturales contribuant à la lutte contre l'érosion et à l'amélioration de la fertilité des sols à long terme.
1 Le département encourage et peut soutenir l'agriculture biologique par une aide financière versée aux prestataires de mesures de formation et de vulgarisation.
2 Il peut octroyer aux exploitants des aides individuelles, calculées à la surface ou au nombre d'animaux, pendant les 2 ans que dure la reconversion de l'ensemble de leur exploitation à l'agriculture biologique.
3 Dans les 5 premières années à compter du début de la reconversion, le département peut compenser, par l'octroi d'aides individuelles, les pertes de culture supérieures à 80%, engendrées par des maladies ou des ravageurs. Ces aides sont calculées notamment en fonction de la surface, du type de culture et du pourcentage des pertes constatées par rapport au rendement moyen de la culture en mode de production biologique.
1 L'Etat encourage le développement de concepts d'économie d'énergie dans les exploitations agricoles.
2 Des prêts extraordinaires du FIR peuvent être octroyés lors de construction ou de rénovation d'habitations, de bâtiments d'exploitation ruraux et d'installations techniques qui optimisent les économies d'énergie.
1 L'Etat encourage la valorisation du potentiel énergétique renouvelable dans les exploitations agricoles.
2 Des prêts fédéraux ou cantonaux, fondés sur le Titre IV de la présente loi, peuvent être octroyés lors de la construction ou de la rénovation d'infrastructures destinées à produire des énergies renouvelables.
1 L'Etat encourage la valorisation des déchets organiques d'origine agricole.
2 Des prêts extraordinaires du FIR peuvent être octroyés lors de la création, dans les exploitations agricoles, d'installations d'intérêt local de traitement de déchets organiques, notamment par méthanisation ou compostage.
1 En complément aux aides financières allouées par la Confédération, le département soutient, par l'octroi d'aides individuelles aux exploitants, la conservation des surfaces agricoles d'une qualité biologique particulière et la mise en réseau des surfaces de compensation écologique, notamment pour favoriser l'établissement de corridors à faune.
2 Le Conseil d'Etat détermine les exigences en matière de qualité écologique et de mise en réseau des surfaces de compensation écologique ainsi que les modalités de calcul des aides individuelles. Il sollicite l'approbation de la Confédération.
1 Le département peut soutenir par l'octroi d'indemnités compensatoires les exploitants dont les biens-fonds sont en tout ou partie dignes de protection au sens de la législation sur la protection de la nature et du paysage[P] et qui s'engagent par convention à les exploiter de façon appropriée.
2 Le Conseil d'Etat fixe le montant des indemnités en fonction de la surface et de la nature des biens-fonds, du rendement potentiel et des frais d'entretien.
3 La nature et l'étendue du bien-fonds ou de l'objet à protéger, les mesures de protection, les charges et les restrictions d'exploitation ainsi que le montant des indemnités, font l'objet d'une convention d'exploitation conclue entre l'exploitant et le département pour une durée minimale de 6 ans.
4 Le département peut soutenir par une aide financière l'étude et la réalisation de projets de sauvegarde du patrimoine paysager cantonal. L'aide financière est calculée notamment en fonction des critères déterminés à l'alinéa 2.
1 Le département identifie les variétés et les races qui constituent le patrimoine agronomique régional sur la base des inventaires existants.
2 Il peut soutenir par une aide financière des projets de conservation d'espèces, de variétés ou de races de ce patrimoine.
1 Pour favoriser le renouvellement des vergers, notamment les vergers hautes-tiges, l'Etat peut soutenir par une contribution unique, fixée par arbre, les exploitants qui introduisent des variétés résistantes aux organismes nuisibles ou appartenant au patrimoine génétique agronomique vaudois.
1 L'Etat veille à l'établissement de conditions optimales pour la sélection zootechnique des abeilles.
2 Le Conseil d'Etat définit les stations de fécondation et les périmètres protégés où le séjour et la transhumance des colonies d'abeilles sont interdits.
1 Afin de maintenir en terres cultivées des parcelles dont la situation topographique est particulièrement difficile, le département peut octroyer des aides individuelles, calculées à la surface, aux exploitants qui en assument la culture et l'entretien.
1 L'Etat prend les mesures nécessaires à la protection des végétaux contre les organismes nuisibles.
1 Le département est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution de la législation fédérale sur la protection des végétaux[Q] sur l'ensemble du territoire vaudois.
2 Il doit notamment :
3 Le Conseil d'Etat peut déclarer obligatoire la lutte contre des organismes ne figurant pas dans la législation fédérale.
4 Le Conseil d'Etat détermine les compétences respectives du département, des services et des communes, les modalités de la coordination avec les autres législations, la procédure, ainsi que les mesures de prévention ou de lutte.
5 Le Code rural et foncier [R] est réservé.
1 Le département peut octroyer des aides individuelles aux exploitants agricoles pour les frais qui ne sont pas pris en charge par la Caisse cantonale d'assurance du bétail ou par la Confédération en cas de dommages ou de manque à gagner consécutifs à des épizooties ou des épiphyties.
2 Le calcul du montant de ces aides individuelles tient compte du versement issu des contributions professionnelles à force obligatoire (art. 38). Dans tous les cas, il ne peut dépasser 50% de ces frais ou dommages.
1 Le département délivre les autorisations au sens de l'article 71, alinéa 3 LAgr [B] .
2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions générales d'application, la procédure et les obligations des tiers intéressés.
1 Le département peut soutenir, par une aide financière à hauteur de 50% des coûts, l'organisation et les prestations de dépannage familial et agricole servies aux familles paysannes et aux exploitants vaudois par des organismes professionnels.
2 Les prestations de dépannage sont subventionnées en cas de maladie, d'accident, de maternité, de service militaire, civil ou du feu et de protection civile.
3 Le département veille à ce que les personnes assurant ce dépannage soient rémunérées de manière équitable en fonction de leur niveau de formation et du travail fourni.
1 Le département peut soutenir, par une aide financière à hauteur de 35%, les actions ou les programmes des organisations professionnelles en matière de prévention des risques liés à l'activité agricole, notamment en matière d'accident, de maladie ou de responsabilité civile.
1 Le département peut octroyer des aides individuelles aux exploitants entreprenant des démarches d'assistance à la gestion et d'assainissement financier.
2 Le soutien financier est constitué d'une aide individuelle forfaitaire, déterminée en fonction des coûts moyens de telles démarches, jusqu'à concurrence de 50%.
1 Une bourse d'encouragement aux formations professionnelles supérieures peut être octroyée aux personnes justifiant d'une situation économique difficile les empêchant d'entreprendre une telle formation.
2 La bourse est versée sous la forme d'une aide individuelle forfaitaire, déterminée en fonction des coûts facturés pour la formation.
3 En cas d'abandon de la formation, le boursier restitue le montant total octroyé. Un intérêt est perçu sur le solde encore dû après 5 ans.
4 La loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [S] s'applique par analogie.
1 Le département peut accorder des subventions, au sens de la loi sur les subventions [T] , à des tiers :
2 Les subventions sont fixées annuellement ou par projet, selon la nature des activités. Elles ne peuvent être octroyées pour une durée excédant 5 ans qu'aux conditions de l'article 15 de la loi sur les subventions ou si une durée plus longue résulte, directement ou indirectement, du droit fédéral.
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les subventions prévues sont octroyées sur requête préalable.
2 Il n'existe pas de droit aux aides financières prévues dans la présente loi.
1 Pour l'octroi de subventions, sont pris en compte les intérêts de l'agriculture vaudoise, de la population, de l'économie, de l'environnement et des territoires ruraux du canton.
2 Sont déterminants à cet effet, en plus des principes contenus dans les dispositions particulières :
1 Les subventions sont fixées par la prise en compte, sur base annuelle ou par projet :
2 Les coûts dont le subventionnement est prévu par la présente loi équivalent aux coûts reconnus par le département selon l'article 82. La subvention ne peut toutefois excéder le montant des coûts nets, résultant de la déduction préalable des ressources (art. 83).
1 Les coûts pouvant être pris en considération sont ceux correspondant à l'accomplissement économe et efficace de l'activité, à savoir :
1 Les ressources à prendre en compte sont :
2 La réaffectation du produit de taxes professionnelles ou de contributions déclarées obligatoires en vertu des articles 35 et suivants, peut être considérée au titre de participation du bénéficiaire.
1 La subvention est fixée en application des articles 81 et suivants et, sauf disposition contraire de la présente loi, avec un taux maximal de subventionnement de 50%.
2 Le Conseil d'Etat peut arrêter les subventions de manière forfaitaire, quand la loi le prévoit expressément, ainsi que lorsque leur fixation sur base de données individuelles serait disproportionnée, notamment pour les aides allouées individuellement aux exploitants agricoles.
3 Il peut tenir compte pour la fixation des forfaits :
1 En cas de délégation, aucune participation au sens de l'article 83, alinéa 1, lettre a) n'est en principe exigée du bénéficiaire et les indemnités versées couvrent l'entier des coûts.
2 La tenue d'une comptabilité analytique est imposée au bénéficiaire, si les indemnités versées excèdent un seuil fixé par le Conseil d'Etat.
1 La convention ou la décision octroyant les subventions fixe les buts de leur octroi et les activités auxquelles elles seront employées.
2 Elle prend en principe en compte un budget détaillé de l'activité du bénéficiaire.
1 Lorsque les activités subventionnées impliquent une action pluriannuelle et la mise en place de structures pérennes nécessitant des investissements, les subventions sont réglées par convention. Celle-ci peut prévoir qu'octroi, versement de la subvention et contrôle interviennent annuellement.
1 Le département peut imposer des charges et conditions supplémentaires afin de favoriser la réalisation conforme de l'activité subventionnée ou de préserver d'autres intérêts légitimes, publics ou privés.
1 Le département peut autoriser, aux modalités qu'il fixe, l'utilisation de tout ou partie de la subvention en faveur de bénéficiaires indirects, dans la mesure de leurs prestations d'intérêt public.
2 Lorsque la subvention favorise sous forme d'aide individuelle des bénéficiaires indirects, les limites prévues à l'article 84, alinéa 1 ne sont pas applicables.
1 Dans les limites des dispositions qui précèdent, le chef du département peut octroyer des subventions d'un montant annuel n'excédant pas 50'000 francs à des organismes de droit public et à des personnes morales de droit privé, qui :
1 Pour les études et autres activités ponctuelles, le suivi et le contrôle sont en règle générale exercés sur la base d'un décompte final accompagné de justificatifs, avant paiement. Lorsque les activités sont soutenues sur une durée de plus d'une année, le bénéficiaire remet en principe chaque année un rapport décrivant l'usage qu'il a fait de la subvention.
2 Dans la mesure où la nature, l'importance ou la durée du subventionnement le justifie, un contrôle est en outre mené au moyen :
3 L'article 19 de la loi sur les subventions [T] est applicable aux bénéficiaires directs et indirects de la subvention. Cas échéant, les bénéficiaires mettent en œuvre, dans la mesure décidée par l'autorité de contrôle, la récolte d'informations auprès de tiers.
1 Le département décide, en application des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions [T] , à l'encontre des bénéficiaires directs ou indirects, de la suppression, de la réduction ou de la restitution des subventions octroyées en application de la présente loi.
2 En cas de retrait ou de suppression de subventions fédérales, les subventions cantonales accordées de manière connexe et selon les mêmes critères sont retirées ou réduites dans la même mesure.
1 Le département peut percevoir un émolument d'au maximum 1'000 francs pour toutes les décisions rendues en application de la présente loi.
2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments.
1 Les décisions rendues par le service en matière d'aides individuelles fédérales ou cantonales peuvent faire l'objet d'une réclamation.
1 Les décisions rendues sur réclamation ainsi que toutes les décisions du service fondées sur la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du département.
1 En cas de non respect des charges ou des conditions, les aides individuelles octroyées sur la base des Titres III, V, VI et VII peuvent être réduites ou refusées.
2 Les aides individuelles versées indûment doivent être restituées.
1 Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution sont punies de l'amende conformément à la loi sur les contraventions [U] .
2 Demeurent réservées les sanctions prévues par les législations spécifiques.
1 Le département vérifie les données fournies par les exploitants, le respect des charges et des conditions et le droit aux aides individuelles.
2 Il peut engager du personnel auxiliaire choisi parmi les professionnels de l'agriculture.
3 Il peut déléguer l'exécution de tout ou partie des contrôles de terrain.
4 Une participation aux frais de contrôles peut être mise à la charge des exploitants. Elle ne peut dépasser 0,8% du montant total des contributions octroyées.
1 Le département assure la coordination entre les inspections agricoles et celles relevant des dispositions alimentaires, vétérinaires, de protection des eaux et sur les signes de qualité publics.
2 Il peut déléguer la coordination de ces inspections.
1 Le département gère un système d'information lui permettant d'assurer de manière efficace les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions fédérales et cantonales sur l'agriculture.
2 Toutes les données agricoles publiques relevées auprès des exploitations sont recensées par ce système, sous réserve d'autres dispositions fédérales.
1 Les collectivités publiques et les personnes physiques ou morales qui détiennent des données relatives à l'économie agricole vaudoise ou reçoivent des subventions ou des aides individuelles de l'Etat ont l'obligation de fournir les renseignements qui leur sont demandés.
2 Les organismes et les personnes interrogés doivent fournir des informations véridiques, précises, complètes, dans le délai fixé, sous la forme prescrite et gratuitement.
1 Les lois et décret suivants sont abrogés :
1 Les créances de la "Fondation d'investissement rural" consenties au titre de la participation cantonale au financement de l'aide aux exploitations paysannes, en vertu de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 13 septembre 1976 sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles [V] , sont abandonnées dans leur intégralité en faveur du "Fonds d'investissements agricoles" (FIA/AEP) à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les fonds cantonaux du FIA se composent d'un montant minimal de 10'812'528 francs pour l'aide aux exploitations paysannes, auquel s'ajoutent les montants constitués au titre de réserves ou de provisions pour couverture des pertes sur débiteurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3 La "Fondation d'investissement rural" est renommée "Fonds d'investissement rural" (FIR), en application de l'article 41, alinéa 1, lettre b).
4 La dotation du FIR est composée de la dotation de base de 120 millions de francs, à laquelle s'ajoutent les montants constitués au titre de réserves ou de provisions pour couverture des pertes sur débiteurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
1 Le Fonds arboricole cantonal institué par la loi du 23 novembre 1964 sur l'arboriculture fruitière [W] et le Fonds maraîcher cantonal institué par la loi du 18 novembre 1957 instituant un office central de la culture maraîchère [X] sont portés au bilan de l'Etat en application de l'article 37.
2 Le Conseil d'Etat règle dans un délai de 2 ans la reprise des droits et obligations de l'Office arboricole professionnel et de l'Office central vaudois de la culture maraîchère en vue de la cessation de leur statut public.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.