910.11.1•RÈGLEMENT 910.11.1 sur la promotion de l'économie agricole
910.11.1RPEAgrRegulation1 janv. 2011
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}du 15 décembre 2010
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) [A] vu la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF) [B] vu la loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE) vu l'ordonnance fédérale du 9 juin 2006 sur la promotion des ventes de produits agricoles (OPVA) [C] vu l'ordonnance fédérale du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB) [D] vu l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [E] vu le préavis du Département de l'économie arrête
1 Le présent règlement régit les modalités d'exécution des dispositions relatives à la promotion de l'économie agricole de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] .
1 Le chef du département en charge de l'agriculture[F] est compétent pour les décisions de subventionnement supérieures ou égales à 50'000 francs.
1 Le service en charge de l'agriculture (ci-après : le service)[F] est compétent pour statuer sur toutes les demandes d'aides financières, sous réserve des compétences du chef de département, notamment pour :
2 Le service est également compétent pour octroyer et verser les aides individuelles prévues par le présent règlement.
1 La demande d'octroi d'aide financière est adressée par écrit au service jusqu'au 30 novembre de l'année précédant l'exercice concerné par la demande.
2 Le requérant adresse au service une demande motivée, comprenant une description des actions visées et un dossier explicatif contenant tous les documents techniques et financiers demandés par le service ou nécessaires à son évaluation.
3 Le requérant a l'obligation de renseigner et de collaborer avec l'autorité compétente pendant toute la procédure.
1 Le dossier explicatif est constitué des pièces suivantes :
1 Le service procède à l'analyse des demandes d'aide financière sur la base des éléments suivants :
1 Le service rend une décision motivée qu'il communique par écrit au requérant.
2 La décision fixe les modalités d'octroi, d'usage et de suivi de l'aide financière, ainsi que ses conditions et charges.
3 Le bénéficiaire doit faire mention du soutien de l'Etat sous une forme tangible, déterminée en accord avec le service.
4 La présentation d'un compte rendu, d'un rapport final ou des comptes relatifs à l'aide financière octroyée peut être exigée préalablement au décompte ou au versement final de celle-ci.
1 Les aides financières sont versées après la présentation et le contrôle des pièces justificatives requises par la décision d'octroi.
2 Des acomptes peuvent être consentis sur demande, au plus tôt dans les 3 mois qui précèdent la réalisation des actions soutenues.
3 Le service s'assure que l'aide financière est utilisée conformément à la décision d'octroi.
4 L'obligation de renseigner du requérant subsiste pour le bénéficiaire de l'aide financière jusqu'à la fin du délai de prescription prévu par la loi sur les subventions [H] .
1 Les demandes d'aides financières basées sur une convention de subventionnement pluriannuelle sont déposées auprès du service jusqu'au 30 novembre de l'année précédant l'exercice concerné par la demande, sous la forme d'un programme annuel.
2 Le service verse les aides financières annuellement, pour les éléments retenus du programme annuel. Il peut verser des acomptes.
3 Le bénéficiaire présente un rapport d'activité et de gestion à la fin de chaque exercice annuel.
1 Lorsqu'une même action ou démarche peut faire l'objet de plusieurs aides financières émanant de bases légales différentes, le montant des aides financières ainsi que les procédures de suivi et de contrôle sont fixés en concertation entre les services concernés, compte tenu de la nature prépondérante du projet en cause.
2 Un service pilote est désigné afin de communiquer au bénéficiaire toutes les informations administratives nécessaires.
1 Le service est compétent pour décider de la restitution totale ou partielle des aides financières perçues indûment.
1 Les bénéficiaires des aides individuelles sont les exploitants des diverses formes d'exploitation, au sens de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole [I] , dont le domicile et le centre d'exploitation sont situés dans le Canton de Vaud.
1 Les demandes d'octroi d'aide individuelle sont adressées par écrit au service.
2 Les demandes d'aides individuelles octroyées dans le cadre des marchés publics surveillés de bétail sont effectuées lors de la présentation et de la commercialisation de l'animal sur le marché.
3 Les aides individuelles peuvent également être octroyées sans présentation de l'animal sur un marché public surveillé pour les bovins provenant d'exploitations non reconnues indemnes de diarrhée virale bovine (BVD) au sens de l'art. 174f de l'ordonnance fédérale sur les épizooties (OFE)[E].
4 Les aides individuelles pouvant être obtenues sans présentation sont limitées au nombre annuel le plus élevé de bovins ayant bénéficié d'une telle aide au cours de l'une des deux années précédant la demande.
5 Les détenteurs de bétail au sens de l'article 40, alinéa 3, qui n'ont pas obtenu le paiement d'aides individuelles durant les deux années précédant la demande peuvent joindre à leur demande toute pièce démontrant leur statut de nouvel exploitant. Le nombre de bovins pouvant prétendre à l'aide individuelle sans présentation est dans ce cas limité à 10 % du cheptel mais au maximum à 5 bovins.
6 Pour bénéficier des aides conformément à l'alinéa 3, l'exploitant joint à sa demande une attestation de l'abattoir confirmant l'abattage et sa date ainsi que toute pièce démontrant qu'il a obtenu le paiement d'aides individuelles durant les deux années précédant la demande. La demande est adressée à l'organisation mentionnée à l'article 40, alinéa 1, qui se chargera d'obtenir du service vétérinaire l'attestation du séquestre.
1 Dans la mesure du possible et sous réserve de dispositions particulières du présent règlement, les modalités d'inscription et de versement sont celles prévues par le règlement d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise[J] en matière de contributions fédérales dans l'agriculture.
1 Le service établit une directive sur la réduction et la restitution des aides individuelles cantonales.
1 Le service informe les consommateurs sur les produits agricoles vaudois typiques, de qualité, provenant des différents terroirs du canton, identifiés par un signe de qualité public ou issus de méthodes de production respectueuses de l'environnement et des animaux au sens des législations en vigueur.
2 Par signe de qualité public, on entend les désignations instaurées par la législation fédérale ou cantonale.
1 L'information est réalisée par :
1 Par agritourisme, on entend des prestations à caractère touristique dans l'espace rural qui sont fournies au sein des exploitations agricoles.
2 Les organisations actives dans la promotion et l'organisation de prestations d'agritourisme peuvent bénéficier d'une aide financière, proportionnelle à la part de prestataires vaudois concernés, à hauteur de :
3 L'aide financière n'excède pas le montant de 35'000 francs par bénéficiaire.
1 Les projets collectifs de vente directe ou en circuits courts visés consistent à mettre en place des modes de commercialisation des produits agricoles sous forme de :
2 Les organisations majoritairement en main de producteurs peuvent bénéficier d'une aide financière de 20 à 35% des frais reconnus pour la réalisation d'études de marché ou de campagnes de promotion durant la phase de démarrage de projets collectifs de vente directe ou en circuits courts, en fonction des disponibilités budgétaires.
3 La durée maximale de soutien est de 3 ans et l'aide maximale par projet est de 25'000 francs par année.
4 En dérogation à l'alinéa 3 et dans la limite des disponibilités budgétaires, la durée maximale de soutien peut être prolongée jusqu'à 5 ans et l'aide maximale être exceptionnellement dépassée en fonction de l'ampleur des mesures retenues dans le cadre de projets soutenus par la Confédération.
1 Les prestations pédagogiques ou sociothérapeutiques visées sont des activités pour lesquelles la vie ou le travail sur l'exploitation constituent une composante essentielle.
2 Les porteurs de projets pédagogiques ou sociothérapeutiques peuvent obtenir une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus, à l'exception des frais pris en charge par d'autres partenaires financiers.
3 Les exploitants agricoles peuvent obtenir une aide financière pour l'ensemble des frais reconnus pour leurs prestations directes réalisées dans le cadre de projets pédagogiques.
1 Les organisations qui mettent en place des actions collectives de promotion peuvent obtenir une aide financière, pour autant qu'elles y participent financièrement.
2 Seules les actions qui s'inscrivent dans l'intérêt économique général et qui sont coordonnées avec les autres partenaires de la promotion de l'image de l'agriculture vaudoise peuvent faire l'objet d'une telle aide financière.
3 Une collaboration étroite est instaurée durablement avec les offices de promotion en charge du tourisme ou des vins vaudois. Elle peut être élargie ponctuellement aux associations régionales ou à d'autres organismes de promotion économique ou culturels du canton.
1 Les organisateurs de manifestations de promotion coordonnée de l'agriculture vaudoise, ayant lieu dans le canton ou en Suisse, peuvent obtenir une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus jusqu'à concurrence de 35'000 francs par manifestation.
2 Les organisations agricoles vaudoises peuvent bénéficier d'une aide financière pour leur participation à des manifestations de promotion à hauteur de :
3 Ces aides peuvent être cumulées à celles versées au titre de l'appui au développement économique.
4 Les recettes spécifiques effectivement encaissées sont déduites.
1 Les organisateurs d'actions collectives de promotion, ciblées sur des produits, régions ou dénominations valorisant la production vaudoise, peuvent obtenir une aide financière de :
1 Les services de l'administration et les établissements qui en dépendent privilégient la consommation de produits agricoles locaux et régionaux par le biais d'une offre de restauration orientée sur les produits provenant de l'agriculture de proximité.
1 Les services de l'administration et les établissements qui en dépendent utilisent de préférence des produits agricoles de provenance locale ou régionale lors des manifestations officielles ou des apéritifs qu'ils ont la responsabilité d'organiser. Au moins la moitié, exprimée en francs, des produits agro-alimentaires et horticoles utilisés doivent être de provenance vaudoise.
2 Lorsqu'une aide financière est accordée pour l'organisation d'une manifestation, le bénéficiaire est requis de proposer un assortiment composé de produits agro-alimentaires et horticoles de provenance vaudoise aux mêmes conditions que pour les manifestations officielles.
1 Peuvent bénéficier d'une aide financière en vertu du présent chapitre :
1 Les frais d'études de marché peuvent faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus, jusqu'à concurrence de 10'000 francs par étude. En cas d'octroi d'autres soutiens financiers, ce taux est réduit à 30%.
2 Les campagnes de promotion spécifiques pour les produits agricoles peuvent faire l'objet d'une aide financière, déterminée en fonction du nombre de catégories de produits, définies par l'ordonnance fédérale sur la promotion des ventes de produits agricoles[C], et de l'aire géographique visée, comme suit :
3 La participation active sur des points de vente peut faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 25% des frais reconnus, y compris les prestations propres non facturées des producteurs.
1 Les campagnes de promotion visées doivent être structurées et viser des objectifs en matière de vente de produits, à échéance de 3 à 5 ans. Elles sont obligatoirement précédées d'une étude de marché.
2 Le requérant doit démontrer la provenance vaudoise des produits agricoles concernés. Il apporte la preuve qu'il bénéficie d'un signe de qualité public, le cas échéant.
3 Lorsque la marque n'est pas détenue par l'Etat ou des organismes régionaux, le requérant doit démontrer que les producteurs membres du groupement ou de l'organisation agricole titulaire en détiennent la majorité des parts sociales, respectivement des voix.
4 Exceptionnellement, la détention à titre individuel d'une marque par un partenaire économique contractuel des producteurs agricoles peut permettre l'octroi d'une aide financière à la condition d'apporter la preuve matérielle d'un partage durable de la plus-value obtenue entre transformateurs et producteurs.
1 Les signes distinctifs de qualité ou de provenance sont :
1 Les frais d'études pour la reconnaissance de produits agricoles par un signe distinctif ou de provenance peuvent faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus.
1 Les démarches pour obtenir la reconnaissance de produits agricoles par une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) ou par une Indication Géographique Protégée (IGP) peuvent faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus.
2 L'aide financière est octroyée uniquement aux démarches IGP dont le cahier des charges garantit que tout ou majeure partie de la matière première provient du canton.
3 Les prestations propres non facturées peuvent être prises en compte dans le calcul des frais reconnus.
1 Les structures régionales de l'élevage sont des organisations cantonales ou supra-cantonales à but non lucratif, qui fédèrent régionalement les éleveurs affiliés à des organisations reconnues au plan national au sens de l'article 2, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur l'élevage [L] .
1 Les structures régionales de l'élevage du bétail des espèces bovine, chevaline, caprine et ovine peuvent obtenir, sur la base d'une convention faîtière, une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus pour :
2 L'organisation de manifestations d'importance nationale et internationale dans le canton peut faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus.
3 Les prestations propres non facturées peuvent être prises en compte dans le calcul des frais reconnus.
1 Les projets collectifs mettant en place de nouvelles formes de commercialisation en lien immédiat avec les consommateurs peuvent faire l'objet d'une aide financière pour leurs frais de planification et d'exploitation jusqu'à la fin de la première année de fonctionnement comme suit :
2 L'application des lettres b) et c) est conditionnée à une commercialisation portant sur au moins trois catégories de produits et en l'absence d'autres soutiens financiers.
3 Les groupements formés de producteurs et de consommateurs peuvent également bénéficier de ces aides financières.
4 Les investissements immobiliers sont exclus des frais reconnus.
1 Le service est compétent pour déterminer les critères garantissant la provenance vaudoise et la qualité des produits, ainsi que les conditions d'utilisation et de certification de toute marque dont l'Etat est titulaire.
1 Les frais d'études de marché peuvent faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus, jusqu'à concurrence de 10'000 francs par étude. En cas d'octroi d'autres soutiens financiers, ce taux est réduit à 30%.
2 Les campagnes de promotion spécifiques pour les produits agricoles peuvent faire l'objet d'une aide financière, déterminée en fonction du nombre de catégories de produits, définies par l'ordonnance fédérale sur la promotion des ventes de produits agricoles[C], et de l'aire géographique visée, comme suit :
3 La participation active sur des points de vente peut faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 25% des frais reconnus, y compris les prestations propres non facturées des producteurs.
1 Les campagnes de promotion visées doivent être structurées et viser des objectifs en matière de vente de produits, à échéance de 3 à 5 ans. Elles sont obligatoirement précédées d'une étude de marché.
2 Le requérant doit démontrer la provenance vaudoise des produits agricoles concernés. Il apporte la preuve qu'il bénéficie d'un signe de qualité public, le cas échéant.
3 Lorsque la marque n'est pas détenue par l'Etat ou des organismes régionaux, le requérant doit démontrer que les producteurs membres du groupement ou de l'organisation agricole titulaire en détiennent la majorité des parts sociales, respectivement des voix.
4 Exceptionnellement, la détention à titre individuel d'une marque par un partenaire économique contractuel des producteurs agricoles peut permettre l'octroi d'une aide financière à la condition d'apporter la preuve matérielle d'un partage durable de la plus-value obtenue entre transformateurs et producteurs.
1 Les signes distinctifs de qualité ou de provenance sont :
1 Les frais d'études pour la reconnaissance de produits agricoles par un signe distinctif ou de provenance peuvent faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus.
1 Les démarches pour obtenir la reconnaissance de produits agricoles par une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) ou par une Indication Géographique Protégée (IGP) peuvent faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus.
2 L'aide financière est octroyée uniquement aux démarches IGP dont le cahier des charges garantit que tout ou majeure partie de la matière première provient du canton.
3 Les prestations propres non facturées peuvent être prises en compte dans le calcul des frais reconnus.
1 Les structures régionales de l'élevage sont des organisations cantonales ou supra-cantonales à but non lucratif, qui fédèrent régionalement les éleveurs affiliés à des organisations reconnues au plan national au sens de l'article 2, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur l'élevage [L] .
1 Les structures régionales de l'élevage du bétail des espèces bovine, chevaline, caprine et ovine peuvent obtenir, sur la base d'une convention faîtière, une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus pour :
2 L'organisation de manifestations d'importance nationale et internationale dans le canton peut faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus.
3 Les prestations propres non facturées peuvent être prises en compte dans le calcul des frais reconnus.
1 Les projets collectifs mettant en place de nouvelles formes de commercialisation en lien immédiat avec les consommateurs peuvent faire l'objet d'une aide financière pour leurs frais de planification et d'exploitation jusqu'à la fin de la première année de fonctionnement comme suit :
2 L'application des lettres b) et c) est conditionnée à une commercialisation portant sur au moins trois catégories de produits et en l'absence d'autres soutiens financiers.
3 Les groupements formés de producteurs et de consommateurs peuvent également bénéficier de ces aides financières.
4 Les investissements immobiliers sont exclus des frais reconnus.
1 Le service est compétent pour déterminer les critères garantissant la provenance vaudoise et la qualité des produits, ainsi que les conditions d'utilisation et de certification de toute marque dont l'Etat est titulaire.
1 Les organisations professionnelles agricoles, les organismes régionaux, les groupements de producteurs et les interprofessions peuvent bénéficier d'une aide financière pour les études économiques et les projets innovants.
2 Les exploitants d'entreprises de production agricole ou de transformation artisanale des produits agricoles peuvent bénéficier d'une aide financière pour les projets innovants.
3 Une entreprise de transformation est dite artisanale lorsqu'elle exerce une activité manuelle et économiquement indépendante et n'emploie pas plus de 10 employés équivalents temps plein.
1 Par étude économique, on entend l'analyse macro-économique de l'environnement et du potentiel de l'économie agricole, la prospection de nouveaux marchés, la recherche de l'efficacité des systèmes de commercialisation, l'élaboration de plans stratégiques régionaux ou la planification de projets au niveau interprofessionnel.
2 Sous déduction des aides octroyées en vertu de la loi sur l'appui au développement économique [M] , les études économiques peuvent faire l'objet d'une aide financière comme suit :
1 Par produits agricoles et agroalimentaires innovants, on entend tout produit nouveau, notamment de par sa forme, ses caractéristiques organoleptiques, son mode de production ou de fabrication, son usage final ou son mode de consommation.
2 Les projets développant des produits agricoles et agroalimentaires innovants peuvent faire l'objet d'une aide financière jusqu'à 30% des frais reconnus.
3 L'aide financière peut atteindre 40% des frais reconnus lorsque le produit, le procédé ou la technologie permet :
1 Les projets de développement régional agricole, dont le soutien est prévu par la législation fédérale, peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues par le présent règlement en complément des dispositions prévues par la loi sur les améliorations foncières [B] ou par celles de la loi sur l'appui au développement économique [M] .
1 Les exploitants arboricoles professionnels peuvent bénéficier d'une aide individuelle pour la conversion de leur verger commercial aux conditions du marché et à l'évolution des conditions de production et environnementales.
2 La production de fraises est assimilée à de l'arboriculture.
1 L'aide est réservée aux exploitants arboricoles en production intégrée ou biologique bénéficiant des paiements directs.
2 Ils doivent être titulaires d'un titre arboricole spécialisé tels une patente, un CFC, un brevet, une maîtrise ou tout autre titre jugé équivalent par le service.
1 Une liste annexée au présent règlement détermine les espèces dont la culture est soutenue ainsi que le montant de l'aide pouvant être accordé, en francs par mètre carré, relativement à chacune d'elles.
1 Pour chaque espèce soutenue, le service établit la liste des variétés admises, sur préavis de l'organisation représentative de la profession arboricole (ci-après : l'organisation représentative) et en fonction des besoins du marché et de l'évolution des conditions de production et environnementales.
2 Le service peut adapter cette liste pour chaque exercice annuel.
1 L'octroi de l'aide est en outre subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
2 Le renouvellement annuel de cultures de baies sur substrat n'est pas considéré comme une plantation nouvelle.
1 La somme totale des aides dont une exploitation peut bénéficier est limitée à 20'000 francs par année.
1 En dérogation à l'article 13, alinéa 1, le formulaire officiel de demande doit être adressé à l'organisation représentative avant le 31 mars de l'année précédant l'exercice concerné.
2 L'organisation représentative préavise les demandes et les transmet au service au plus tard 10 jours après leur réception, avec copie au requérant.
3 En cas de préavis négatif de l'organisation représentative, l'exploitant a la possibilité de se déterminer auprès du service dans les 10 jours suivant sa réception.
1 Sur annonce de l'exploitant au service, un contrôle des plants est effectué par ce dernier au plus tard 30 jours après la plantation. Le versement de l'aide n'a lieu qu'après décision positive rendue suite au contrôle et sur présentation de la facture des plants et des nouvelles installations de baies sur substrat.
2 Le versement des aides a lieu sous la forme d'un paiement unique.
3 Les plants fruitiers et les nouvelles installations de baies sur substrat doivent être maintenus et entretenus selon les bonnes pratiques agricoles durant 5 ans à partir de la date d'octroi de l'aide. Le non respect de cette clause peut entraîner la restitution de tout ou partie de l'aide versée, cas de rigueurs signalés par écrit exclus. Durant cette période, le service peut effectuer des contrôles aléatoires.
1 Le chef du département en charge de l'agriculture[F], en accord avec l'organisation mandatée en vertu de l'ordonnance fédérale sur le bétail de boucherie [D] , désigne l'organisation de producteurs chargée de mettre sur pied des marchés publics surveillés.
2 Les modalités de soutien et de collaboration à l'organisation des marchés publics surveillés font l'objet d'une convention entre le service et l'organisation désignée.
3 Les marchés publics surveillés sont ouverts à tous les détenteurs de bétail des régions de montagne et de plaine du canton et des cantons limitrophes.
4 L'organisation désignée bénéficie d'une aide financière destinée à couvrir une part des frais d'organisation des marchés publics surveillés, y compris les frais d'assurance, de transport et ceux relatifs à l'attribution des aides individuelles octroyées en vertu de la présente section. Elle est tenue de remettre au service ses comptes, un programme d'actions et son budget dans le courant du premier trimestre de l'année.
5 L'aide financière est fixée à 42 francs par tête de bétail détenue dans une exploitation vaudoise et amenée sur le marché public surveillé. Elle est de 19.50 francs par tête pour la catégorie veaux d'engrais. Le nombre maximum de têtes de bétail est fixé chaque année par le service, dans la limite des disponibilités budgétaires.
1 Les détenteurs de bétail dont l'exploitation est située dans la région de montagne du territoire cantonal reçoivent une aide individuelle unique maximale de 350 francs par bête conduite et commercialisée sur un marché public surveillé.
1bis L'aide individuelle prévue à l'alinéa 1 peut également être octroyée sans présentation de l'animal sur un marché public surveillé, aux conditions énoncées à l'article 13, alinéas 3 à 6.
2 Dans cette limite et sur proposition de l'organisation désignée, le service peut adapter le montant de l'aide en fonction de la situation du marché, du type d'animal et des disponibilités budgétaires. Il publie le tarif en vigueur.
3 Le service peut décider, selon l'état du marché et sur proposition de l'organisation désignée, d'allouer durant une période limitée des aides individuelles d'au maximum 250 francs aux détenteurs de bétail des autres zones de production à l'occasion de campagnes spéciales destinées à dégager le marché public surveillé ou à prévenir son engorgement en fonction des variations saisonnières.
4 Le détenteur de bétail qui reprend une bête n'ayant pas trouvé preneur ou qui retourne sur son exploitation pour une durée de plus de 3 jours ne touche aucune aide individuelle.
1 Les groupements de producteurs agricoles, les organisations professionnelles agricoles ou les interprofessions peuvent bénéficier d'une aide financière jusqu'à 50% des frais reconnus pour la mise en place d'autres formes de commercialisation garantissant la transparence des marchés.
2 Cette aide est modulée en fonction des possibilités financières des acteurs du marché concerné, de l'intérêt des producteurs à une meilleure information et du contexte de concurrence de l'écoulement de la production primaire.
3 Ces organisations peuvent bénéficier d'une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus pour les frais d'exploitation de la mise en marché pendant une durée maximale de 3 ans.
1 Les institutions ou organisations privées d'intérêt public, qui ont pour but l'observation des marchés agricoles au niveau cantonal ou national, peuvent bénéficier d'une aide financière jusqu'à 50% des frais reconnus pour leurs prestations ou études relatives à une ou plusieurs catégories de produits agricoles ou viticoles vaudois.
2 Le montant de l'aide financière tient compte des possibilités financières des institutions requérantes, de l'intérêt des observations menées pour l'agriculture vaudoise, du contexte de concurrence dans le marché concerné et de l'importance relative de la branche de production observée par rapport à la valeur ajoutée globale de l'agriculture vaudoise.
1 Les zones concernées sont les zones de montagne I à IV et la région d'estivage au sens de l'ordonnance fédérale sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones [N] .
1 Des aides individuelles sont octroyées pour la diversification des productions agricoles lorsqu'elles assurent une amélioration des revenus des exploitations sises en zones de montagne I à IV.
2 Elles sont destinées à la plantation de nouvelles cultures pérennes et à l'introduction de nouvelles espèces d'animaux comme suit :
3 Le montant cumulé de ces aides individuelles est limité à 10'000 francs par exploitation.
1 Les exploitants dont l'exploitation est située dans les zones de montagne I à IV reçoivent une aide individuelle de 100 francs par tête de bétail de rente conduite et commercialisée à l'occasion d'un marché-concours organisé par les structures régionales de l'élevage vaudois ou par un groupe d'éleveurs.
2 L'exploitant qui reprend une bête n'ayant pas été effectivement vendue ne touche aucune aide individuelle.
1 Une aide individuelle forfaitaire par pâquier normal (ci-après : PN), d'un montant maximum de 1'000 francs par année et par alpage, peut être octroyée aux exploitants d'alpages pour :
2 Un PN correspond à l'estivage pendant 100 jours d'une UGB consommant des fourrages grossiers.
3 En dérogation à l'article 12 du présent règlement, les exploitants d'alpages sis sur territoire vaudois mais dont le domicile se situe en dehors du canton peuvent également bénéficier de cette aide.
1 Les organisations professionnelles agricoles peuvent bénéficier de subventions visant la gestion durable des estivages, pour :
1 Une convention avec les organisations concernées règle l'accomplissement conjoint de la promotion, de la recherche et de la vulgarisation alpestres dans le canton.
2 Les dispositions du règlement d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise [J] en matière de vulgarisation sont réservées.
1 Les requêtes d'extension pour des contributions professionnelles perçues par les organisations comprennent :
1 A l'échéance de la procédure d'opposition, le Conseil d'Etat statue sur la requête.
2 En cas d'acceptation, la contribution est déclarée obligatoire par la voie d'un arrêté qui fixe les conditions et les charges qui y sont liées.
1 L'organisation notifie par écrit le bordereau de paiement de la contribution à tous les assujettis.
1 Le service est compétent pour procéder aux opérations de contrôle liées à la perception, à l'utilisation et à la gestion des contributions déclarées obligatoires.
2 L'organisation qui perçoit des contributions déclarées obligatoires est tenue de renseigner en tout temps le service quant à l'usage qui est fait de la contribution. Cette obligation s'étend à l'ensemble de la gestion de l'organisation jusqu'à 5 ans après la fin de l'obligation de contribuer.
1 Le chef du département en charge de l'agriculture[F] est compétent pour ordonner à l'organisation bénéficiaire la restitution de tout ou partie des contributions perçues indûment, soit en cas :
2 Cette décision est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.
3 Il appartient à l'organisation bénéficiaire de rembourser les assujettis à la contribution, sous réserve de leurs obligatoires sociétaires.
1 Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants :
1 Pour l'année 2015 et en dérogation à l'article 39g, alinéa 1, la demande d'octroi d'une aide financière pour la conversion d'un verger commercial doit avoir lieu avant la plantation mais au plus tard le 31 mars 2015.
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.