916.11.281117.1•ARRÊTÉ 916.11.281117.1 relatif à l'extension à tous les producteurs vaudois de fruits à noyau, de fruits à pépins et de kiwis de la contribution professionnelle obligatoire perçue par l'Union fruitière lémanique
916.11.281117.1Order1 déc. 2017
du 29 novembre 2017
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 38 et 39 de la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise vu les articles 51 à 55 du règlement du 15 décembre 2010 sur la promotion de l'économie agricole vu la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles vu la publication de la demande de l'Union fruitière lémanique du 17 octobre 2017 dans la FAO vu l'absence constatée d'opposition émise dans le délai légal de 30 jours vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport arrête
1 Le Conseil d'Etat ordonne l'extension à tous les producteurs vaudois de fruits à noyau, de fruits à pépins et de kiwis de la contribution professionnelle décidée par l'Union fruitière lémanique (ci-après : l'UFL) lors de son assemblée générale du 29 mars 2017.
2 Le produit des contributions professionnelles à caractère obligatoire est destiné à financer les actions de promotion de la qualité et des ventes des fruits produits dans le canton ainsi que la diffusion de la connaissance nécessaire à l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché.
1 Le cercle des assujettis comprend tous les exploitants sur sol vaudois de cultures fruitières des espèces suivantes : pommiers / poiriers / cognassiers / cerisiers / pruniers / pêchers et nectariniers / abricotiers / actinidiers (kiwis).
2 Sont exclus du cercle des assujettis les producteurs cultivant une surface totale de ces cultures inférieure à 20 ares conformément à l'article 39, alinéa 4 LVLAgr.
1 Le montant de la contribution dû à l'UFL est calculé en fonction de la surface cultivée, telle que recensée par le service en charge de l'agriculture (ci-après : le service) à la date de référence du relevé annuel des structures agricoles, à raison de 100 francs par hectare des cultures fruitières énumérées à l'article 2, alinéa 1. Le montant total ne peut dépasser 10'000 francs par exploitation de chaque exploitant assujetti.
1 L'UFL utilise le produit des contributions perçues avec la force obligatoire exclusivement afin de financer les activités définies à l'article 38, alinéa 4 LVLAgr.
2 L'UFL renonce à demander la perception par l'Etat d'une taxe professionnelle arboricole durant toute la période de validité du présent arrêté.
1 L'UFL rend compte annuellement au service de la gestion des contributions perçues avec la force obligatoire. A ce titre, elle lui fournit un décompte propre à dites contributions, préalablement approuvé par son assemblée générale annuelle.
1 Le service transmet à l'UFL les données personnelles dont il dispose dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par l'article 1, alinéa 2 du présent arrêté, principalement pour facturer la contribution aux non-membres assujettis.
2 L'UFL peut utiliser les données transmises à des fins d'enquête.
1 Le service est compétent pour procéder aux opérations de contrôle liées à la perception, à l'utilisation et à la gestion des contributions déclarées obligatoires.
2 L'UFL est tenue de renseigner en tout temps le service quant à l'usage qui est fait de la contribution. Cette obligation s'étend à l'ensemble de la gestion de l'organisation jusqu'à cinq ans après la fin de l'obligation de contribuer.
1 En cas d'utilisation non conforme ou impossible des contributions perçues ainsi qu'en cas d'obtention frauduleuse de la force obligatoire, les dispositions prévues par l'article 39, alinéa 5 de la loi sur l'agriculture vaudoise s'appliquent.
1 Le présent arrêté entre en vigueur au 1er décembre 2017 pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2021.
1 Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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