916.125.2•RÈGLEMENT 916.125.2 sur les vins vaudois
916.125.2RVVRegulation1 juin 2009
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}du 27 mai 2009
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture [A] vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [B] vu la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [C] vu la loi du 12 décembre 1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [D] vu l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin [E] vu l'ordonnance du DFI du 6 décembre 2016 sur les boissons [F] vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après : le département) arrête
1 Les vins issus de raisins récoltés sur le territoire du Canton de Vaud et qui satisfont aux exigences des articles 14 à 21 ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vaud" ou comportant le terme "vaudois" associé à un ou plusieurs noms de cépages.
2 La mention "Pays de Vaud" n'est pas admise.
1 Il faut entendre par région viticole l'ensemble des vignobles des communes viticoles ayant droit à une appellation géographique commune, dont les vins présentent des caractéristiques dues essentiellement à un milieu géographique particulier et des caractères organoleptiques analogues.
1 Les neuf régions viticoles du vignoble vaudois sont délimitées ainsi :
1 Le vin issu des raisins récoltés sur le territoire d'une région viticole a droit à l'appellation d'origine contrôlée de cette région, savoir "Chablais", "Lavaux", "La Côte", "Côtes-de-l'Orbe", "Bonvillars", "Vully", "Dézaley Grand cru", "Calamin Grand cru" pour autant qu'il réponde aux exigences des articles 14 à 21d.
2 Le vin issu des raisins récoltés sur le territoire de la commune de Puidoux sis au nord de la route de la Corniche entre le chemin de la Chapotannaz et la coulisse de la Chenalettaz a également droit à l'appellation d'origine contrôlée "Dézaley-Marsens Grand cru", pour autant qu'il réponde aux exigences des articles 14 à 21.
3 Les vins provenant des régions du Dézaley ou de Calamin ont droit à l'appellation Lavaux. Le Dézaley peut exclusivement porter la mention communale "Puidoux" et le Calamin "Epesses", au sens de l'article 32.
1 Les régions viticoles du vignoble vaudois sont subdivisées en lieux de production.
2 Il faut entendre par lieu de production l'ensemble des vignobles sis sur une ou plusieurs communes viticoles ou parties de celles-ci, présentant des caractéristiques géologiques et climatiques communes, dont les vins présentent des caractères organoleptiques analogues ou ayant acquis de longue date et selon des usages loyaux et constants la mention de ce lieu de production.
1 Ont droit à la mention d'un lieu de production les vins d'appellation d'origine contrôlée issus au moins à 60% de raisins récoltés sur un lieu de production et à 40% au plus de raisins provenant d'un autre lieu de production de la même région viticole.
2 La mention d'un lieu de production supprime le droit à la mention conjointe du nom de la commune dont le vin est issu.
1 La région du Chablais est subdivisée en lieux de production qui donnent droit aux mentions ci-après :
1 La région de Lavaux est subdivisée en lieux de production qui donnent droit aux mentions ci-après :
1 La région de La Côte est subdivisée en lieux de production qui donnent droit aux mentions ci-après :
1 La région des Côtes-de-l'Orbe constitue un seul lieu de production.
1 La région de Bonvillars constitue un seul lieu de production.
1 Le vignoble du Vully constitue un seul lieu de production.
1 La région du Dézaley Grand cru constitue un seul lieu de production.
1 La région du Calamin Grand cru constitue un seul lieu de production.
1 ...
1 Seuls peuvent porter une des appellations d'origine contrôlée prévue aux articles 1, 4, 24 et 25 les vins issus de vendanges répondant aux exigences des articles 14 à 21.
1 ...
1 Seuls sont admis les cépages figurant à l'annexe du présent règlement, ainsi que d'autres cépages proposés par l'Interprofession et agréés par le service en charge de la viticulture (ci-après : le service)[G] . Celui-ci en tient la liste à jour et la publie chaque année jusqu'au 31 juillet.
2 Pour le vignoble du Vully, seuls sont admis les cépages figurant à l'annexe de l'ordonnance fribourgeoise du 1er octobre 2009 sur la vigne et le vin.
1 Les méthodes de culture sont celles qui sont reconnues par le service.
1 Quelle que soit la méthode de culture, la densité de plantation doit être suffisante pour garantir une surface foliaire utile d'un mètre carré par kilogramme de raisin.
1 ...
2 ...
3 L'arrosage de vignes dont le raisin est destiné à produire du vin AOC est interdit au-delà de la véraison.
1 Les teneurs naturelles minimales en sucre (% Brix) sont les suivantes :
2 Pour la région du Vully, les teneurs naturelles minimales en sucre (% Brix) sont les suivantes :
1 Le paiement de la vendange doit s'effectuer de manière à favoriser sa qualité.
1 Ne peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée que les vins issus de raisins dont la production a été limitée en application du règlement sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange[H].
1 Les procédés de vinification doivent correspondre aux pratiques et traitements œnologiques admis par le droit fédéral.
2 Le coupage des vins blancs d'appellation d'origine contrôlée ne peut être effectué qu'avec d'autres vins blancs vaudois de classe équivalente. Pour le vignoble du Vully, le coupage avec des vins blancs suisses de classe équivalente est admis.
3 Le coupage des vins rouges d'appellation d'origine contrôlée ne peut être effectué qu'avec d'autres vins rouges suisses de classe équivalente.
4 L'utilisation de morceaux ou de copeaux de chêne à des fins d'aromatisation ainsi que l'édulcoration sont interdites pour les vins d'appellation d'origine contrôlée.
1 Les opérations d'enrichissement pour les vins AOC peuvent élever le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin :
2 L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut dépasser 2.5 pourcent vol.
1 La teneur totale en anhydride sulfureux peut être portée jusqu'à 400 mg/l pour les vins AOC de types vins doux, vendanges tardives et sélection de grains nobles.
2 On entend par vins doux, les vins AOC qui ont une teneur en sucre exprimée par la somme glucose et fructose égale ou supérieure à 45 g/l.
3 Pour le surplus, l'appendice 9 de l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale sur les boissons alcooliques s'applique.
1 Les vins AOC qui ont un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 pourcent vol. et qui ont, soit subi une période de vieillissement d'au moins deux ans, soit été élaborés selon des méthodes particulières, ne peuvent avoir une teneur en acidité volatile supérieure à :
2 On entend par méthodes particulières les productions de vins doux tels que définis par l'article 21b du présent règlement, de vendanges tardives et de sélection de grains nobles.
3 Pour le surplus, les limites pour la teneur en acidité volatile des vins telles que fixées en annexe à l'ordonnance fédérale sur les boissons[F] s'applique.
1 Pour les vins AOC tranquilles, l'édulcoration à l'aide de moût de raisins, de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou tout autre produit similaire est interdite.
1 Les vins mousseux peuvent porter une des appellations d'origine contrôlées prévues aux articles 1, 4, 24 et 25 pour autant qu'ils soient élaborés à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de vin répondant aux exigences des articles 14 à 21.
2 Les vins perlés ou pétillants n'ont pas droit à l'appellation d'origine contrôlée.
3 L'utilisation de moût concentré rectifié est admise pour l'élaboration de liqueur de tirage ou d'expédition. La liqueur de tirage ne peut contribuer à augmenter le titre alcoométrique de plus de 1.5 % vol., respectivement de 0.5 % vol. pour la liqueur d'expédition.
4 L'augmentation du titre alcoométrique naturel ou total ne doit pas dépasser 2.5 % vol.
5 L'addition de moût de raisin concentré ou de moût de raisin concentré rectifié ne peut pas augmenter de plus de 8 % le volume initial de la cuvée.
6 Pour le surplus, l'appendice 12 de l'annexe 9 de l'ordonnance sur les boissons[F] s'applique.
7 Les vins mousseux travaillés selon la présente disposition ne peuvent pas être réutilisés dans les vins tranquilles de la catégorie AOC.
1 La mention « Appellation d'origine contrôlée » et/ou son acronyme « AOC » doit figurer sur l'étiquette.
1 A droit à l'appellation d'origine contrôlée et sans désignation de cépage tout vin blanc issu d'au moins 90% de chasselas.
2 Pour les autres cépages et lorsqu'il y a désignation d'un cépage unique, celui-ci doit prédominer dans une proportion d'au moins 85%.
3 Pour les vins blancs issus d'un assemblage de cépages dont les noms ne figurent pas sur l'étiquette, la mention "assemblage de cépages" est obligatoire.
4 En cas de mention de plusieurs cépages, ceux-ci doivent être énumérés dans l'ordre d'importance pondérale décroissant.
5 L'ensemble des cépages mentionnés doit représenter au moins 85% de l'assemblage.
6 La mention d'un cépage n'est autorisée que s'il représente au moins 15% de l'assemblage, à l'exception des vins du Vully, pour lesquels cette proportion peut être inférieure.
1 Lorsqu'il y a désignation d'un cépage unique, celui-ci doit prédominer dans une proportion d'au moins 85%.
2 En cas de mention de plusieurs cépages, ceux-ci doivent être énumérés dans l'ordre d'importance pondérale décroissant.
3 L'ensemble des cépages mentionnés doit représenter au moins 85% de l'assemblage.
4 La mention d'un cépage n'est autorisée que s'il représente au moins 15% de l'assemblage, à l'exception des vins du Vully, pour lesquels cette proportion peut être inférieure.
1 Lorsqu'il y a désignation d'un cépage unique, celui-ci doit prédominer dans une proportion d'au moins 85%.
2 En cas de mention de plusieurs cépages, ceux-ci doivent être énumérés dans l'ordre d'importance pondérale décroissant.
3 L'ensemble des cépages mentionnés doit représenter au moins 85% de l'assemblage.
4 La mention d'un cépage n'est autorisée que s'il représente au moins 15% de l'assemblage, à l'exception des vins du Vully, pour lesquels cette proportion peut être inférieure.
5 A l'exception des vins du Vully, pour lesquels le coupage est interdit, les vins rosés vaudois peuvent être coupés avec des vins blancs vaudois jusqu'à concurrence de 10%.
6 L'"œil de Perdrix", vin rosé issu de raisins du cépage Pinot noir, peut être coupé uniquement avec du Pinot gris ou du Pinot blanc, jusqu'à concurrence de 10%.
1 Seuls peuvent porter la dénomination traditionnelle "Salvagnin" les vins issus de vendanges de cépages rouges définis à l'article 14 du présent règlement, récoltés dans le Canton de Vaud et qui ont atteint une teneur naturelle en sucre conforme aux exigences de l'article 18.
2 La dénomination traditionnelle "Salvagnin" peut être accompagnée des termes "vaudois" ou "Vaud", ou encore de la mention de la région viticole, du lieu de production ou de la commune dont le vin est issu.
3 La dénomination traditionnelle "Salvagnin rosé" doit figurer sur l'étiquette des vins vinifiés en rosé, dans le même champ visuel que les autres mentions prescrites.
1 Seuls peuvent porter la dénomination traditionnelle "Dorin" les vins issus de vendanges de chasselas récoltées dans le Canton de Vaud qui ont atteint les teneurs naturelles en sucre conformes aux exigences de l'article 18.
2 La dénomination traditionnelle "Dorin" peut être accompagnée des termes "vaudois" ou "Vaud", ou encore de la mention de la région viticole dont le vin est issu.
1 Les vins mentionnés aux articles 24 et 25 doivent répondre aux exigences des articles 14 à 21 et sont des vins d'appellation d'origine contrôlée.
1 Le département en collaboration avec le service en charge de la consommation, est l'autorité compétente pour contrôler l'application du présent règlement.
2 Il peut édicter des directives d'application.
3 Il décide du retrait de l'appellation d'origine contrôlée aux vins qui ne satisfont pas aux conditions du présent règlement et de leur déclassement en classes inférieures.
1 Il est constitué une commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée (Commission de dégustation AOC).
2 Ses membres sont nommés pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat, sur proposition des organisations professionnelles. Ils sont rééligibles.
3 Le département en fixe les règles d'organisation et de fonctionnement.
4 Elle procède à un nombre suffisant d'examens organoleptiques, lui permettant de contrôler une proportion représentative des vins d'appellation d'origine contrôlée.
5 Le service procède ou fait procéder aux analyses demandées par la Commission de dégustation.
6 Lorsqu'il décide que la qualité du vin est insuffisante après avoir procédé à son examen organoleptique et, le cas échéant, fait procéder à son analyse, il en informe le département.
7 Pour l'examen organoleptique des vins du Vully, l'organisme désigné par la législation fribourgeoise exerce les fonctions réservées à la commission de dégustation, notamment celles prévues aux alinéas 5 et 6 du présent article.
1 Les échantillons de vin conditionnés dans leurs emballages définitifs sont prélevés par les soins du service, ou par tout autre organe désigné par le département, chez le producteur, le négociant ou dans le commerce.
2 La procédure de prélèvement est fixée par le département.
3 Lorsqu'ils sont prélevés à la source, les échantillons sont fournis en tous les cas sans contrepartie.
1 Les contrôles effectués par le département, le service et la Commission de dégustation pour vérifier si un vin peut être reconnu d'appellation d'origine contrôlée donnent lieu à la perception d'émoluments auprès du fournisseur responsable.
2 Le service applique les dispositions du règlement fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires lors de prélèvement d'échantillons.
3 Le service et la commission de dégustation appliquent les dispositions du règlement fixant les émoluments perçus par le Service de la viticulture et la Commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée lors de dégustation.
1 Les décisions du département retirant l'appellation d'origine contrôlée et ordonnant le déclassement peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public.
1 Ont droit à la mention d'un nom de commune les vins d'appellation d'origine contrôlée issus au moins à 60% de raisins récoltés sur le territoire de cette commune et à 40% au plus de raisins provenant d'une autre commune appartenant au même lieu de production.
2 La mention d'un nom de commune supprime le droit à la mention conjointe du lieu de production. Lorsque la mention du lieu de production et de la commune sont les mêmes, le droit à la mention du nom de la commune dont le vin est issu est supprimé.
3 ...
4 Les noms des communes ici visés sont ceux des communes existantes au 1er juin 2009. Lorsque des communes viticoles ont fusionné, le vin qui est issu du nouveau territoire peut également porter le nom de la nouvelle commune.
1 La mention "clos..." s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles qui
1 La mention "château..." s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines, formant une unité d'exploitation homogène, faisant partie de la propriété comprenant un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château.
2 Elle peut également être utilisée pour des vignes qui ont fait partie de l'exploitation d'un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château.
3 La mention est formée du terme "château" associé au nom historique ou traditionnel du bâtiment considéré.
1 Les dispositions de l'article 34 sont applicables par analogie.
1 La mention "domaine..." s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles de même nature, situées en principe dans le même lieu de production, et formant une unité d'exploitation homogène.
2 La mention est formée du terme "domaine" associé : au nom du bâtiment d'exploitation, au nom du lieu-dit sur lequel se trouvent les vignes ou au nom cadastral de la ou des parcelles constituant la propriété.
3 Seule la mention d'un domaine répondant aux conditions précitées peut être formée avec le nom du propriétaire.
4 La mention "domaine..." ne peut être constituée avec les termes "clos", "château" ou "abbaye" que si toutes les parcelles constituant le domaine ont droit à cette désignation selon les articles 33, 34 ou 35.
1 La mention d'un nom cadastral (nom géographique de la mensuration officielle) s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles cadastrées sous ce nom.
2 La mention d'un nom cadastral peut être étendue à une ou plusieurs parcelles contiguës aux parcelles considérées pour autant qu'elles bénéficient des mêmes conditions de sol et d'exposition.
1 ...
1 Les vins portant les mentions prévues aux articles 33 à 36 peuvent être vinifiés et encavés ailleurs que dans l'unité d'exploitation concernée, pour autant qu'ils le soient de manière distincte.
2 Les indications telles que par exemple "vinification au château" ou "mise en bouteilles au domaine" doivent être conformes à la réalité.
1 Un vin portant une des mentions prévues aux articles 33 à 37 peut également comporter la mention de la commune ou du lieu de production auquel le territoire viticole concerné appartient en totalité ou en majorité.
1 L'emploi de noms de fantaisie ou de marques constitués avec les mentions prévues aux articles 33 à 37 est prohibé.
2 ...
1 Il est constitué une commission des désignations.
2 Ses membres sont nommés pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat. Ils sont rééligibles.
3 Elle décide des cas d'interprétation du règlement, des cas d'extensions des mentions prévues aux titres I et III, de chevauchement sur deux aires délimitées donnant droit à des mentions particulières ainsi que de situations qui résultent de la division des biens-fonds viticoles.
4 La Commission des désignations est saisie sur requête ou sur dénonciation. Elle peut également agir d'office.
5 Les décisions de la Commission des désignations sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, en les formes et délais prévus par la loi sur la procédure administrative[I].
6 La Commission des désignations perçoit un émolument de Fr. 300.- à Fr. 2'000.- pour ses décisions, frais éventuels d'expertise non compris.
1 Toute mutation intervenant pour une mention prévue aux articles 33 à 36, telle que changement de propriétaire, extension d'un domaine, etc., doit être annoncée sans tarder au service, au plus tard avant la prochaine récolte.
1 La mention "Grand cru" est réservée aux vins bénéficiant d'une mention de lieu de production ou de commune et issus au moins à 90% de raisins récoltés sur le lieu de production ou la commune, et à 10% au plus de raisins provenant d'un autre lieu de production de la même région viticole.
2 Les vins bénéficiant de la mention "Grand cru" doivent être entièrement issus de vendanges dont la teneur naturelle en sucre est supérieure de 5° Oe aux minima prévus à l'article 18 du présent règlement.
2bis Pour le Dézaley Grand cru et le Calamin Grand cru, toutes les vendanges mises en oeuvre doivent respecter les teneurs en sucre fixées à l'article 18.
3 Les vins bénéficiant de la mention "Grand cru" ne peuvent pas être coupés.
4 La mention du millésime est obligatoire.
1 La mention "Premier grand cru" est réservée aux vins bénéficiant d'une des mentions prévues aux articles 33 à 37 ou du lieu-dit dont ils sont issus. Son emploi est subordonné à une autorisation délivrée par la Commission des Premiers grands crus.
2 Les conditions complémentaires donnant droit à la mention Premier grand cru sont définies par les articles 45 à 51.
1 L'obtention de la mention Premier grand cru est subordonnée à la soumission d'un dossier technique portant:
2 Un dossier technique doit être fourni pour chaque parcelle ou fraction de parcelle faisant l'objet d'une demande d'attribution de la mention Premier grand cru.
1 Les vins doivent être obtenus conformément au cahier des charges de la production intégrée, de la production biologique ou de pratiques équivalentes.
2 La densité de plantation minimale est de 6'000 pieds par hectare.
3 Les vendanges doivent être effectuées manuellement.
1 Les cépages admis sont le Chasselas, le Pinot noir, le Gamay, le Merlot, le Gamaret et le Garanoir.
2 D'autres cépages peuvent être admis par le service sur proposition de l'Interprofession pour autant que :
3 Peuvent aussi bénéficier de la mention "Premier grand cru" les vins issus d'une parcelle comportant, outre les cépages rouges admis, 5% d'autres cépages rouges.
1 L'assemblage entre les vins issus des cépages rouges admis est autorisé.
2 La Commission des Premiers grands crus se détermine quant aux assemblages de cépages nouvellement admis.
1 Le rendement maximal, exprimé en litre de vin clair par mètre carré, est de 0,80 pour le chasselas et de 0,64 pour les cépages rouges admis.
2 Les droits de production font l'objet d'un acquit spécifique.
1 L'assemblage et le coupage avec d'autres vins sont interdits.
1 Les vins bénéficiant de la mention "Premier grand cru" doivent être issus de vendanges dont la teneur naturelle en sucre est d'au moins 18,2% Brix (75° Oe) pour le chasselas, 19,3% Brix (80° Oe) pour le gamay et 20,5% Brix (85° Oe) pour les autres cépages rouges.
1 La vinification et la mise en bouteille doivent avoir intégralement lieu dans le Canton de Vaud.
2 Les bouteilles utilisées doivent être de forme vaudoise et de contenances suivantes : 35, 37.5, 70, 75, 140 ou 150 cl.
3 La mention du millésime est obligatoire.
4 Les vins doivent présenter une teneur en sucres résiduels inférieure à 4 grammes par litre.
1 Il est constitué une commission des Premiers grands crus (ci-après : Commission PGC).
2 Ses membres sont nommés pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat, sur proposition des organisations professionnelles. Ils sont rééligibles.
3 Le département en fixe les règles d'organisation et de fonctionnement [J] . Il peut déléguer des tâches à l'Interprofession.
4 Les décisions de la Commission PGC sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours, dans un délai de 30 jours dès notification, devant le chef du département.
5 La Commission PGC perçoit un émolument de Fr. 100.- à Fr 2'000.- pour ses décisions, frais éventuels d'expertise non compris.
1 La Commission PGC examine les dossiers déposés et se prononce sur l'octroi des mentions Premier grand cru.
2 Elle organise les dégustations, les visites de vignobles et tous autres examens nécessaires à l'octroi ou au maintien de la mention Premier grand cru.
3 Lorsque les conditions requises ne sont plus réunies, elle en informe le département qui retire le droit à la mention Premier grand cru.
1 Les échantillons de vin sont prélevés par les soins du service en charge de la consommation, ou par tout autre organe désigné par le département, chez le producteur.
2 La procédure de prélèvement est fixée par le département.
3 Le service en charge de la consommation applique son tarif.
1 Les décisions du département retirant le droit à la mention Premier grand cru peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, en les formes et délais prévus par la loi sur la procédure administrative[I].
1 La mention "Sélection de grains nobles" est réservée aux vins d'appellation d'origine contrôlée élaborés avec des raisins atteints par la pourriture noble.
2 La teneur naturelle minimale en sucre est au minimum de 26,0% Brix (110°Oe).
3 Les opérations d'enrichissement ou de concentration du moût sont interdites.
1 La mention "Vendanges tardives" est réservée aux vins d'appellation d'origine contrôlée issus de raisins récoltés au moins 14 jours après la date usuelle des vendanges de l'appellation et du cépage considéré.
2 La richesse naturelle en sucre doit être supérieure à la moyenne de l'année.
3 Les opérations d'enrichissement ou de concentration du moût sont interdites.
1 La mention "Vin doux naturel" est réservée aux vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée ayant une teneur en alcool d'au moins 15% volume et d'au plus 22% volume, obtenus à partir de moût de raisin, de moût de raisin en cours de fermentation ou de vin, par addition de vin ou d'alcool neutre d'origine vinique.
2 Cette mention est réservée aux vins issus de raisins dont la production a été limitée en application du règlement sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange[H].
1 La mention "Réserve" peut être attribuée à un vin d'appellation d'origine contrôlée vaudois mis dans le commerce après une période de vieillissement d'au moins 18 mois pour les vins rouges et 12 mois pour les vins blancs à partir du1er octobre de l'année de récolte.
2 La mention « Grande réserve » n'est pas admise.
1 Le comité de direction de l'Office des vins vaudois est composé de cinq à neuf membres au maximum dont :
1 Le Conseil d'État nomme les membres du comité et désigne le président pour un mandat de deux ans, renouvelable.
2 Les articles 54a, alinéas 2 et 3 et 56 de la loi sur l'organisation du Conseil d'État s'appliquent par analogie.
1 L'article 57 de la loi sur l'organisation du Conseil d'État s'applique par analogie.
1 Les contraventions aux prescriptions du présent règlement sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels[K] et à la loi relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels[L].
1 Les vins issus des vendanges 2008 ou antérieures peuvent être mis dans le commerce jusqu'à épuisement des stocks, ou utilisés comme vins de coupage et d'assemblage de cépages ou de millésimes.
2 Dans des cas exceptionnels, les mentions conformes aux dispositions de l'ancien droit et qui ont fait l'objet d'un long usage paisible jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent subsister.
1 La mention « Grand vin » n'est plus admise. Elle peut toutefois, dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur du règlement modifiant le règlement du 27 mai 2009 sur les vins vaudois, être encore autorisée lorsqu'elle a fait l'objet d'un long usage paisible et que la qualité du vin est égale ou supérieure à une AOC.
1 Les règlements suivants sont abrogés:
1 Le Département de l'économie et celui de la sécurité et de l'environnement sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juin 2009, à l'exception des articles 44 à 55 dont l'entrée en vigueur sera fixée ultérieurement.
Les articles 44 à 55 sont entrés en vigueur le 15 novembre 2010 (FAO 19.11.2010).