916.125•ARRÊTÉ 916.125 de mise en vigueur
916.125Order1 janv. 2009
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}du 21 novembre 1973
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur l'agriculture, du 3 octobre 1951 (articles 42 à 46) [A] vu le projet de la loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi règle ce qui a trait à la viticulture et à l'économie vinicole.
1 Les mesures de protection et d'encouragement, au sens des législations fédérale et cantonale, s'appliquent aux vignes situées en zone du cadastre viticole (art. 3), à la condition que les règles de la présente loi soient respectées.
2 Les propriétaires, fermiers et vignerons-tâcherons sont tenus de laisser pénétrer et circuler dans les vignes les représentants des autorités, de la Communauté interprofessionnelle du vin vaudois (ci-après : la CIVV) et les agents communaux et cantonaux chargés de l'exécution et du contrôle des mesures prises en faveur du vignoble.
1 Le cadastre viticole désigne les terrains plantés en vignes ou ceux en cours de reconstitution (à l'exception de ceux mentionnés aux art. 4 et 5), que les facteurs naturels rendent propres à la production de qualité.
2 Il délimite la zone du cadastre viticole.
3 Les parcelles situées en zone du cadastre viticole et plantées en vigne doivent être inscrites comme telles au registre foncier. L'observation de cette règle incombe au propriétaire du bien-fonds.
1 La plantation de nouvelles vignes en dehors de la zone du cadastre viticole est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires fonciers ou fermiers qui ne possèdent ni n'exploitent de vigne. Ces derniers peuvent planter une surface ne dépassant pas deux cents mètres carrés s'ils la cultivent pour leur propre consommation.
2 Par bien-fonds une seule plantation sera admise.
3 Elle sera notifiée par écrit à l'office cantonal de la viticulture (ci-après : l'office) avant le 31 décembre de l'année de sa création.
4 Elle n'est pas inscrite en nature de vigne au registre foncier.
1 Les parcelles qui étaient déjà plantées en vignes au 1er janvier 1957 et qui sont situées en dehors d'une zone du cadastre viticole :
2 Ces parcelles doivent être inscrites en nature de vigne au registre foncier, l'obligation incombant au propriétaire.
1 Les vignes plantées au mépris des règles prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus doivent être arrachées sur décision du département en charge de la viticulture (ci-après : le département)[C] , aux frais du viticulteur (propriétaire ou fermier).
1 Le propriétaire qui entend demander l'admission d'une parcelle en zone du cadastre viticole adresse une requête écrite à la commission d'experts en matière de cadastre viticole (ci-après : la commission), par l'office, au plus tard dans l'année civile qui précède la plantation. L'office demande les préavis de la municipalité, du Service des forêts, de la faune et de la nature et du Service des eaux, sols et assainissement .
2 Dans le cadre d'un remaniement parcellaire, la commission de classification, au sens de l'article 33 de la loi sur les améliorations foncières[D] , fait des propositions à la commission.
1 Le propriétaire qui entend créer, en dehors de la zone du cadastre viticole, une nouvelle plantation non destinée à la production vinicole, adresse une requête écrite à la commission, par l'office, au plus tard dans l'année civile qui précède la plantation. L'office demande les préavis de la municipalité, du Service des forêts, de la faune et de la nature , du Service des eaux, sols et assainissement et de la CIVV.
2 Ces plantations ne sont pas inscrites en nature de vigne au registre foncier.
1 La commission a pour mission d'appliquer la législation fédérale [B] et cantonale [E] en matière de cadastre viticole.
2 Elle a notamment pour tâches :
3 La commission peut dans tous les cas subordonner une autorisation à la plantation de cépages qu'elle détermine.
1 La commission est composée comme suit :
2 Selon la nature des problèmes traités, la commission peut ponctuellement s'adjoindre la collaboration de spécialistes qualifiés.
3 L'office assure le secrétariat de la commission.
4 Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par le Conseil d'Etat, sur proposition du chef du département, après consultation de la CIVV.
1 Les décisions prises par la commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef de département. La loi sur la procédure administrative [F] est applicable.
2 …
3 …
1 Sont réputées en terrasses, au sens de la présente loi, les vignes:
2 …
1 Sont réputées en forte pente les vignes dont la déclivité est de 30 % ou plus.
1 La culture de champs de pied-mère doit être notifiée au département avant le 31 décembre de l'année de sa création.
2 …
3 …
1 Le département peut contrôler les champs de pied-mère, pour s'assurer de leur état sanitaire et de l'authenticité des plants.
2 Il ordonne l'arrachage des plants qui ne correspondent pas à la désignation ou dont l'état sanitaire est déficient.
1 Le métier de pépiniériste-viticulteur est soumis à autorisation et contrôle.
2 Le Conseil d'Etat règle, par voie d'arrêté [G] , notamment :
3 Le département délivre les autorisations d'exercer le métier de pépiniériste-viticulteur et contrôle l'exercice du métier.
1 Celui qui greffe, sans être pépiniériste-viticulteur autorisé, ne peut le faire que pour ses propres besoins de reconstitution.
1 Le Conseil d'Etat peut accorder des subventions pour des reconstitutions ou des surgreffages, en particulier lorsque l'encépagement doit être adapté aux besoins du marché.
2 Les nouvelles plantations ne peuvent bénéficier de subventions.
3 Celui qui procède à des reconstitutions ou plantations doit, même s'il ne bénéficie d'aucune subvention, les annoncer au département, par l'intermédiaire des municipalités, avant le 31 juillet de l'année de leur création.
1 La vigne pour laquelle une subvention a été touchée, conformément à l'article 16 de la présente loi, doit être maintenue en culture pendant quinze ans au moins; à ce défaut, le propriétaire ou fermier doit rembourser la totalité de la subvention; en cas de vente de la parcelle, l'acheteur reste tenu de respecter cette charge de droit public.
1 La distance entre la limite de propriété et la première ligne de ceps doit être au minimum la moitié de la distance qu'il y a entre les lignes de ceps, sauf si les biens-fonds sont séparés par un mur qui dépasse d'un mètre au moins la surface plantée; dans ce cas, elle peut être de vingt centimètres au minimum.
2 …
3 …
4 Sur préavis de la CIVV, le Conseil d'Etat peut fixer la densité par voie d'arrêté.
1 Celui qui effectue un traitement sur un bien-fonds doit choisir et utiliser les produits de manière judicieuse, afin d'éviter de porter préjudice aux cultures des fonds voisins.
1 Le Conseil d'Etat peut fixer par voie d'arrêté [H] les mesures imposées aux viticulteurs (propriétaire ou fermier) :
2 Les vignes dont la culture reste à l'abandon et qui peuvent porter préjudice aux cultures voisines doivent être arrachées sur décision et par les soins de la municipalité et aux frais du viticulteur (propriétaire ou fermier).
1 L'Etat peut encourager la lutte antigrêle.
1 L'Etat peut venir exceptionnellement en aide aux viticulteurs:
2 Le Conseil d'Etat décide le principe de l'action de secours et arrête le montant global qu'il entend lui affecter. Le département fixe le mode d'appréciation des dommages et le montant des indemnités.
1 Le Fonds de prévoyance pour les risques non assurables et ses produits sont réservés à toutes actions visant à soutenir et promouvoir une économie vitivinicole saine.
2 Il participe aux actions de secours décidées par le Conseil d'Etat en application de l'article 25 et à celles décidées par le chef du département en application de l'article 30 de la présente loi. La CIVV est en principe consultée.
3 Jusqu'à sa dissolution, le fonds sera administré par le département, ses capitaux étant gérés par le Département des finances.
1 Les autorités communales peuvent par règlement instituer des bans de vendanges. En un tel cas elles fixent les dates de la mise à ban et après consultation des viticulteurs de la levée des bans.
2 La levée des bans tient compte de la maturité et de l'état sanitaire du raisin; elle peut être différente selon les cépages et selon qu'il s'agit de la cueillette de raisin de table ou de raisin de cuve.
1 Lorsque les autorités communales font usage de l'article 26, nul ne peut vendanger avant la date fixée.
2 La municipalité peut accorder la permission de vendanger avant la levée des bans au propriétaire dont la récolte aurait à souffrir d'un retard ou si d'autres circonstances exceptionnelles le justifient. En cas de refus de la part de la municipalité, il peut y avoir recours au département.
3 Si la permission accordée entraîne des frais extraordinaires de garde ou de police, ils sont à la charge du propriétaire.
4 Il est interdit de vendanger de nuit. Lors de vendanges mécanisées, il peut être dérogé à cette interdiction avec l'accord de l'acheteur de la vendange.
1 Le Conseil d'Etat organise le contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange par la voie d'un règlement [I] .
2 L'office décide, selon la procédure fixée par le Conseil d'Etat, en matière de registre des vignes, d'acquits et de contrôle quantitatif de la production.
3 Les décisions de l'office sont susceptibles de recours auprès du département. La loi sur la procédure administrative [F] est applicable pour le surplus.
1 Le vignoble vaudois est divisé en six régions viticoles: Bonvillars, Chablais, La Côte, Les Côtes-de-l'Orbe, Lavaux et Vully.
2 Le Conseil d'Etat, par voie de règlement [J] , délimite les régions viticoles et leurs subdivisions qui déterminent les appellations des vins. Il consulte préalablement les communes et les organisations professionnelles faîtières.
1 Les actions individuelles ou collectives ayant pour but d'améliorer la culture, la vinification et d'assurer le placement des produits viticoles sont coordonnées et encouragées conformément aux dispositions ci-après.
2 Ces actions peuvent faire l'objet de contributions financières prélevées sur le Fonds de prévoyance pour les risques non assurables.
3 Le chef du département décide des montants alloués dans les limites des intérêts et dividendes rapportés durant l'exercice précédent.
1 Le Conseil d'Etat institue une commission consultative des actions de blocage et de financement des vins vaudois, dont les membres sont choisis dans les milieux intéressés; elle est présidée par le chef de l'office.
2 Le Conseil d'Etat peut instituer d'autres commissions consultatives.
1 Le département, par l'office, est chargé :
2 Des émoluments couvrant les frais effectifs engendrés par les prestations fournies peuvent être perçus; ils sont toutefois dus pour les analyses selon un tarif fixé par le chef du département.
1 Indépendamment des actions de droit fédéral, le Conseil d'Etat peut :
2 Le Conseil d'Etat peut demander aux souscripteurs de fournir toutes informations et pièces administratives, bancaires, financières et techniques utiles.
3 Les données transmises sont traitées de manière confidentielle et ne peuvent être utilisées qu'à des fins de vérification de la situation des entreprises; elles ne peuvent être communiquées qu'à des tiers chargés d'appliquer la présente loi, ou d'en contrôler et d'en surveiller l'exécution.
4 Pour garantir les engagements des souscripteurs dans le cadre d'actions de blocage, le Conseil d'Etat peut majorer le taux d'escompte des billets à ordre d'un demi pour cent au maximum; les banques restituent le produit de cette majoration à l'Etat.
5 Pour garantir la créance éventuelle de l'Etat contre le propriétaire des vins bloqués, l'Etat dispose d'une hypothèque légale mobilière sur le vin bloqué.
1 L'Office des vins vaudois (ci-après : l'OVV) est une institution de droit public jouissant de la personnalité morale. Son siège est à Lausanne.
2 Sa mission est de promouvoir le vignoble, les vins vaudois et leur image. Il est, pour l'accomplissement de sa mission subordonné à la CIVV, qui définit sa stratégie.
3 L'OVV possède un Comité de direction de 9 membres maximum, nommé par le Conseil d'État, sur proposition du chef du département et après consultation de la CIVV. Sa rétribution, sa composition et son organisation sont prévus par voie réglementaire.
4 ...
5 Le comité est organisé par la CIVV.
6 …
7 …
8 …
1 Le Conseil d'Etat nomme l'organe de révision.
2 Les comptes de l'OVV et un rapport de gestion établis sous la responsabilité du réviseur sont présentés annuellement au Conseil d'Etat pour approbation.
3 Le Conseil d'Etat peut en tout temps demander un rapport sur les décisions prises par la CIVV concernant l'organisation et la gestion de l'OVV.
1 Les ressources de l'OVV sont constituées :
1 Par producteur, on entend la personne physique ou morale bénéficiant des droits de production qui cultive ou fait cultiver par un tiers des terres dans le but d'en retirer les fruits et de les valoriser.
2 Par encaveur, on entend la personne physique ou morale qui transforme ou fait transformer par un tiers du raisin et/ou du moût en vin pour son propre compte pour le commercialiser et/ou achète du vin dans ce même but.
1 Chaque producteur est tenu de payer annuellement une taxe à la surface calculée sur l'ensemble des parcelles viticoles qu'il exploite.
2 Chaque encaveur est tenu de payer annuellement une taxe à l'encavage calculée sur le volume total de moût destiné à la vente et de vin clair de classe 1 (AOC, Grand cru et Premier grand cru) pressuré ou encavé l'année qui précède celle de la taxation ; sa valorisation peut être différenciée selon les régions ou les appellations.
2bis Il est admis un rendement de 97 litres de vin clair pour 100 litres de moût débourbé, tous cépages confondus.
3 Les surfaces inférieures à un fossorier, soit 450 m², et les volumes inférieurs à 500 litres ne sont pas soumis à la taxe.
1 Les taxes ne doivent pas dépasser 8 centimes par mètre carré pour la taxe à la surface et 6 centimes par litre pour la taxe à l'encavage.
2 Le produit des taxes est affecté :
3 Après consultation de la CIVV, le chef du département fixe, en principe tous les trois ans, le montant des taxes en fonction des actions et des engagements de l'OVV en faveur de la promotion des vins vaudois visant au maintien et à la progression des parts de marché de ceux-ci.
4 Les modalités de la procédure de consultation sont fixées par le département.
1 Les taxes sont prélevées par l'OVV. Elles sont exigibles le 30 juin de chaque année.
2 Les taxes sont communiquées aux producteurs et encaveurs sous forme d'un bordereau.
3 L'office communique à l'OVV les données personnelles nécessaires au calcul et à la perception des taxes.
4 …
5 …
1 Le bordereau de taxation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'office.
2 La décision de l'office est susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative [F] est applicable.
1 Le Conseil d'Etat :
1 Le département, par l'office, peut organiser des essais permanents ou temporaires et des démonstrations pouvant contribuer à l'amélioration des méthodes de culture de la vigne et d'utilisation de ses produits.
2 …
1 Le Conseil d'Etat peut confier des tâches et déléguer des compétences aux interprofessions et organisations de producteurs répondant aux critères de l'ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs.
2 Il précise la nature et les limites de la tâche confiée et la compétence déléguée et institue et exerce un contrôle sur l'exécution.
3 D'entente avec les parties intéressées, il détermine le montant de la rétribution qui leur est allouée pour les tâches confiées et les compétences déléguées.
1 Les municipalités :
1 Des contrôleurs viticoles peuvent être désignés par le département pour exercer, dans une région ou un groupe de communes, les attributions suivantes :
2 Le département fixe le mode de rémunération.
1 Sont passibles d'amende de 500 à 10'000 francs les contraventions aux dispositions suivantes de la présente loi:
2 Sont réservées les dispositions répressives de la législation fédérale en matière de viticulture [B] .
1 La loi sur les contraventions [M] est applicable à la répression des infractions énumérées à l'article précédent.
2 La prescription de la poursuite est de deux ans; l'action pénale est prescrite à l'expiration d'un délai de cinq ans dès la commission de l'infraction.
1 Les actes suivants sont abrogés:
1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1974 sous les réserves ci-après:
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.