916.131.1•RÈGLEMENT 916.131.1 sur la protection des végétaux
916.131.1RPVRegulation1 janv. 2011
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}du 15 décembre 2010
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) [A] vu l'article 150 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr) [B] vu l'ordonnance fédérale du 26 octobre 2010 sur la protection des végétaux (OPV) [C] vu l'ordonnance fédérale du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux (ORRChim) [D] vu les articles 123 à 128 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF) [E] vu la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture [F] vu le préavis du Département de l'économie arrête
1 Le présent règlement :
2 A titre exceptionnel, ces mesures peuvent être étendues à des plantes dangereuses pour la santé.
1 Les mesures de prévention et de lutte s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement, sur tout le territoire du canton.
2 Les législations forestières fédérale [G] et cantonale [H] sont réservées.
3 L'intervention dans les réserves naturelles officielles et les biotopes protégés en vertu du droit fédéral et cantonal fait l'objet de mesures particulières prises en collaboration avec le service en charge de la protection de la nature [I] .
1 Le service phytosanitaire est assuré par le service en charge de l'agriculture (ci-après : le service).
2 Il surveille l'évolution de la situation phytosanitaire dans tout le canton, en informe les personnes ou organismes concernés et est responsable de la formation nécessaire à la mise en oeuvre des mesures de prévention et de lutte.
3 Il décide de l'exécution des mesures de lutte. Lorsque celles-ci sont ordonnées par les autorités fédérales, il les met en œuvre conformément aux directives émises par le service phytosanitaire fédéral et les stations fédérales de recherche agronomique.
4 Il coordonne ses activités avec les services en charge de la protection de l'environnement et des eaux[I] , de la forêt, de la faune et de la nature ainsi que de la santé publique, les autres cantons et les groupements professionnels intéressés.
5 Il transmet chaque année aux autorités fédérales un rapport sur l'état phytosanitaire du canton.
1 Les tâches du service peuvent être confiées à un autre service de l'Etat plus à même de les assurer du fait de ses compétences spécifiques.
2 La lutte contre les organismes envahissants exotiques pouvant porter atteinte à la diversité biologique est traitée selon des directives particulières élaborées par le service en charge de la protection de la nature[I] en collaboration avec les autres services concernés.
1 Conformément au Code rural et foncier [E] , il incombe aux communes :
2 Les communes exécutent ces tâches conformément aux instructions du service et sous son contrôle.
3 Elles désignent un répondant pour la protection des végétaux.
1 Les organismes nuisibles particulièrement dangereux sont définis par la législation fédérale.
1 Les autres organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire sur le territoire cantonal sont mentionnés à l'annexe 1.
2 Cette annexe est établie sur proposition du service et après consultation des services en charge de la forêt, de la faune et de la nature[I] ainsi que de la santé publique.
1 Le service surveille l'apparition et la propagation des organismes nuisibles ; il procède aux vérifications nécessaires pour déterminer l'étendue de la zone infestée.
2 Il organise la planification régionale des contrôles, coordonne les activités des divers intervenants et participe à l'exécution des contrôles en collaboration avec les communes.
1 Le service informe régulièrement les autorités cantonales et communales, les professionnels intéressés ainsi que toutes les personnes concernées sur l'apparition et les effets concrets des organismes nuisibles.
2 Il établit des directives relatives à la prévention et aux possibilités de lutte conformes aux principes d'une production respectueuse de l'environnement.
3 Il publie la liste des organismes nuisibles.
1 Le service est responsable de la formation de toutes les personnes amenées à participer à la surveillance officielle du territoire ou aux mesures de lutte.
1 En matière de permis de traiter en agriculture selon l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux [D] , le service est compétent pour :
1 Les exploitants, les propriétaires, les agents publics cantonaux et communaux, ainsi que les professionnels de l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture sont tenus d'annoncer sans délai au service tout cas suspect ou apparition d'un foyer de contamination par un organisme nuisible particulièrement dangereux.
2 En cas de risque majeur pour les cultures, le service peut rendre obligatoire l'annonce de cas suspect ou de foyer contaminé par un autre organisme nuisible mentionné dans l'annexe 1.
3 Par risque majeur, on entend une propagation virulente qui menacerait de détruire la végétation dans une zone géographique importante ou qui représenterait un danger pour les animaux ou les êtres humains.
1 Sur injonction du service, les communes sont chargées d'exécuter les mesures d'élimination des foyers contaminés par des organismes particulièrement dangereux ainsi que de leurs déchets.
2 Le service détermine les modalités et délais d'intervention en veillant à ce que l'élimination ait lieu avant la formation des graines ou d'autres organes ou éléments de dissémination pouvant mettre en danger les plantes cultivées.
3 Afin d'éviter les risques de dissémination, ces travaux ne doivent être exécutés que par les agents communaux dûment formés ou par des professionnels mandatés par les communes. Les communes sont responsables de la bonne exécution de ces travaux.
4 Les frais de ces travaux sont à la charge des communes. Elles peuvent mettre tout ou partie de ces frais à la charge des exploitants ou à défaut des propriétaires des biens-fonds ou des plantes concernés. Les dispositions sur les indemnités versées aux communes sont réservées.
5 Les communes avertissent les personnes concernées ainsi que le service des mesures mises en œuvre et de la prise en charge des frais.
1 L'élimination des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1 est obligatoire sur les terrains agricoles, viticoles, arboricoles, maraîchers, y compris les jardins d'agrément, le bord des routes, les haies et les lisières de forêts, les pâturages boisés, les voies de chemin de fer, les terrains destinés à la construction, les terrains en friche et les gravières.
2 Elle est obligatoire sur tout le territoire cantonal lorsque les organismes nuisibles concernés menacent la santé ou lorsque leur dissémination peut facilement s'étendre aux terres agricoles.
3 L'élimination doit avoir lieu avant la formation des graines ou d'autres organes ou éléments de dissémination afin de ne pas mettre en danger les plantes cultivées.
4 Les exploitants ou, à défaut, les propriétaires des biens-fonds ou des plantes concernés exécutent ces mesures à leurs frais.
1 Dans le cas où l'autorité fédérale compétente déclare tout ou partie du territoire cantonal "zone contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux", le service est compétent pour la délimitation et l'organisation de la surveillance des objets à protéger.
2 Les conditions particulières, la procédure et la prise en charge des frais sont fixées par voie d'arrêté.
1 Est interdite toute nouvelle plantation de plantes hôtes susceptibles de propager des organismes nuisibles figurant dans l'annexe 2.
2 L'interdiction de nouvelle plantation de plantes hôtes et de végétaux très sensibles déterminés par les autorités fédérales est réservée.
3 Le service établit une liste des espèces ornementales et forestières sensibles dont la plantation est interdite sur les biens-fonds propriété de l'Etat.
1 Le service peut organiser et participer au financement d'une campagne d'élimination préventive de plantes hôtes d'un organisme nuisible particulièrement dangereux.
2 Il définit les zones concernées, les délais, les modalités de l'arrachage et de la destruction de ces plantes ainsi que la prise en charge des frais.
3 Il s'assure de l'efficacité à long terme des mesures ordonnées.
1 Sur demande de l'autorité communale, le service organise l'élimination préventive de plantes hôtes d'un organisme nuisible particulièrement dangereux sur le plan communal.
2 Il définit le périmètre concerné, les délais ainsi que les modalités de l'arrachage et de la destruction de ces plantes.
3 Les frais de ces travaux sont à la charge de la commune requérante. Les dispositions sur les indemnités versées aux communes sont réservées.
4 Tout ou partie de ces frais peut être mis à la charge des exploitants ou, à défaut, des propriétaires des biens-fonds ou des plantes concernés.
5 Les communes avertissent les personnes concernées ainsi que le service des mesures mises en œuvre et de la prise en charge des frais.
1 Le service peut ordonner toute mesure nécessaire et proportionnée permettant de réduire la propagation des organismes nuisibles.
2 Le service, en collaboration avec le service en charge des affaires vétérinaires[I], met en œuvre les directives fédérales en matière de limitation ou d'interdiction du déplacement des colonies d'abeilles ou des bourdons pollinisateurs. L'information aux intéressés et la surveillance de ces mesures est de la compétence du service en charge des affaires vétérinaires.
1 Pour les frais inhérents aux mesures de prévention et de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui sont pris en charge par la Confédération, les communes établissent un décompte annuel à l'intention du service.
2 Les frais ayant été mis à la charge des exploitants ou, à défaut, des propriétaires des biens-fonds ou des plantes concernés sont déduits du décompte.
3 Le service établit un tarif détaillé des frais reconnus au sens de la législation fédérale.
4 Après vérification des décomptes, il sollicite le paiement des indemnités fédérales et les verse aux communes.
1 Dans les limites des disponibilités financières, le service peut verser aux exploitants au sens de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole [J] qui sont domiciliés dans le canton une aide individuelle en dédommagement d'une partie des frais occasionnés par les mesures de lutte contre un organisme nuisible particulièrement dangereux.
2 L'aide individuelle couvre 50% des frais reconnus par le service, déduction faite de la participation communale. Elle ne porte que sur les montants compris entre 2'500 et 80'000 francs par exploitation, par année et par organisme.
3 La demande d'aide doit être adressée au service au plus tard un mois après la fin des mesures entreprises.
4 L'exploitant qui s'est vu imposer la prise en charge des frais relatifs à l'exécution des mesures préventives ou de lutte dans le cadre de l'exécution forcée ne peut bénéficier de cette aide individuelle.
1 Lorsque les exploitants ou, à défaut, les propriétaires des biens-fonds ou des plantes concernés s'opposent à l'exécution des mesures de lutte ou ne respectent pas les modalités et délais imposés, le service demande aux communes de procéder à l'exécution forcée.
2 Tous les frais inhérents à l'exécution forcée sont mis à la charge des exploitants ou, à défaut, des propriétaires des biens-fonds ou des plantes concernés.
1 Dans les limites prévues par la législation fédérale, l'accès aux propriétés privées ou publiques doit être garanti pour les personnes en charge des contrôles et de l'exécution des mesures de lutte. Celles-ci sont munies d'une pièce de légitimation délivrée par le service ou l'autorité communale.
1 Celui qui entrave le bon déroulement des contrôles ou contrevient aux mesures de lutte prises par le présent règlement sera puni, sur dénonciation des autorités communales, conformément aux dispositions de la loi sur les contraventions [K] .
2 Les mesures administratives prévues par la législation fédérale en matière de contributions agricoles sont réservées.
1 Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants :
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.