916.41.2•RÈGLEMENT 916.41.2 sur les équipes d'intervention en cas d'épizootie hautement contagieuse
916.41.2RIEHCRegulation1 janv. 2024
du 20 décembre 2023
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties[A] vu l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties[B] vu la loi cantonale du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties[C] vu le préavis du Département des finances et de l'agriculture arrête
1 Le présent règlement définit les modalités d'organisation, d'engagement et d'indemnisation des membres de l'équipe d'intervention mobilisée en cas d'épizootie hautement contagieuse (ci-après : l'équipe).
1 Le Conseil d'État est l'autorité de surveillance de l'équipe.
2 L'équipe est placée sous la direction du vétérinaire cantonal.
1 Une équipe est mise sur pied pour l'ensemble du canton.
2 Elle peut être scindée en fractions si nécessaire.
3 Elle fait partie des organes de la police des épizooties au sens de la législation fédérale sur les épizooties[A][B].
1 Les membres de l'équipe peuvent remplir leur fonction dès l'âge de 18 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans révolus pour autant que leur forme physique et leur santé le leur permettent.
2 Ils doivent disposer de compétences en matière de mise à mort d'animaux, de conduite du bétail et de désinfection des installations.
1 L'équipe se compose d'un minimum de vingt-deux membres.
2 L'équipe ou chaque fraction d'équipe comprend un chef, désigné par le vétérinaire cantonal, et est accompagnée d'un vétérinaire officiel.
3 En cas d'intervention, le vétérinaire cantonal peut en outre faire appel à du personnel auxiliaire. Ce personnel est mis à disposition en premier lieu par le détenteur des animaux.
1 L'équipe est soutenue dans ses tâches par les polices cantonale et municipale ainsi que par le corps du service de protection civile des communes concernées.
2 En cas de besoin, il peut être fait appel à des équipes d'autres cantons ou à l'armée.
1 Le vétérinaire cantonal nomme les membres de l'équipe (ci-après : les membres).
2 Dans le but de maintenir un effectif minimal, le chef du département en charge des affaires vétérinaires[D] (ci-après : le département) peut désigner d'office des membres au bénéfice des compétences adéquates tels des bouchers ou des ouvriers d'abattoirs.
1 Le vétérinaire cantonal peut libérer les membres de leurs fonctions, moyennant demande écrite, dûment motivée et adressée au moins trois mois à l'avance au service en charge des affaires vétérinaires[D] (ci-après : le service).
2 Tout membre qui se rend fautif de manquements graves répétés ou qui, pour toute autre raison, n'est plus apte à accomplir ses tâches, peut être démis de ses fonctions, par le vétérinaire cantonal.
1 Le service est chargé d'acquérir l'équipement d'intervention conformément aux directives de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
2 Il peut collaborer avec d'autres cantons pour un achat groupé.
1 Le service organise, en collaboration avec les chefs d'équipe, des cours d'instruction, des exercices pratiques et des cours théoriques destinés aux membres et aux vétérinaires officiels.
2 Ils portent notamment sur le maniement et l'entretien de l'équipement et sur les mesures à prendre en cas d'intervention.
3 Le service peut collaborer avec les services vétérinaires d'autres cantons.
4 La participation aux cours et aux exercices est obligatoire.
1 En cas d'épizootie hautement contagieuse, les membres doivent être immédiatement mobilisables, sur ordre du vétérinaire cantonal, et se tenir à la disposition de ce dernier, sauf en cas de maladie, accident ou autre empêchement majeur.
2 Les employeurs des membres ne peuvent pas s'opposer à la mobilisation de ces derniers, sauf pour raison de force majeure.
3 Toute personne ayant participé à une intervention contre une épizootie hautement contagieuse ne doit avoir aucun contact avec des exploitations possédant des espèces réceptives pendant les trois jours qui suivent l'intervention.
4 Le service élabore une documentation relative aux interventions en cas d'épizootie hautement contagieuse.
1 Les membres sont indemnisés selon le tarif suivant :
2 Le montant de l'indemnisation est versé directement à l'employeur du membre de l'équipe, à charge pour lui de le transmettre à son employé, à moins que le membre ne travaille à titre indépendant.
3 Dans certains cas particuliers, les tarifs de l'indemnisation peuvent être adaptés à la hausse par le département si l'employeur démontre que le coût salarial à sa charge est supérieur au montant du dédommagement.
4 Le personnel de l'État n'est pas rémunéré spécialement pour ses prestations dans le cadre d'une intervention ou lors des cours de formation.
1 Les membres et les auxiliaires sont personnellement indemnisés pour leurs frais de déplacement conformément au tarif applicable au personnel de l'Etat.
2 Ils sont indemnisés à hauteur de Fr. 20.- pour leurs repas lorsque ceux-ci ne sont pas prévus dans le cadre de l'organisation d'une formation.
1 Le vétérinaire officiel requis en cas d'épizootie hautement contagieuse est rémunéré conformément au règlement fixant le tarif des indemnités versées aux médecins-vétérinaires pour la lutte contre les épizooties et d'autres missions officielles[E].
1 Le règlement du 30 juin 2003 sur les équipes d'intervention en cas d'épizootie hautement contagieuse est abrogé.
1 Le Département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.
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