du 10 mai 1926
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 1, 10 et 11 de la loi forestière du 21 février 1918 [A]
vu la décision du Grand Conseil du 26 août 1924 arrêtant à dix-sept le nombre des arrondissements forestiers
arrête
Art. 1
1 Le canton est divisé en dix-sept arrondissements forestiers, savoir:
Art. 2
1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [B] se détermine sur l'attribution à un arrondissement ou à un autre de mas de forêts situées sur deux arrondissements voisins et de propriétés communales situées sur un autre arrondissement que celui dont relève la commune propriétaire.
Art. 3
1 Les forêts appartenant aux communes ou groupements de communes constitués en inspections communales ne sont pas rattachées à un arrondissement; la surveillance de leur gestion relève directement du Service cantonal des forêts pour tout ce qui concerne ce service.
Art. 4 - [ 1 ]
1 Les inspecteurs forestiers doivent être, sauf autorisation du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, domiciliés dans leur arrondissement. Le choix du lieu de résidence est soumis à l'agrément préalable du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C] .
Art. 5
1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et abroge celui du 13 mars 1925. Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [D] est chargé de son application. Il est autorisé à ordonner les mesures transitoires nécessaires pour assurer la marche du service jusqu'à l'entrée en fonctions des inspecteurs d'arrondissement.