ARRÊTÉ 922.03.1.1 dérogeant, pour l'année 2020, aux exigences diverses pour les épreuves périodiques de tir prévues à l'article 38 du règlement d'exécution du 7 juillet 2004 de la loi du 28 février 1989 sur la faune | Omnilex
922.03.1.1•ARRÊTÉ 922.03.1.1 dérogeant, pour l'année 2020, aux exigences diverses pour les épreuves périodiques de tir prévues à l'article 38 du règlement d'exécution du 7 juillet 2004 de la loi du 28 février 1989 sur la faune
ARRÊTÉ 922.03.1.1 dérogeant, pour l'année 2020, aux exigences diverses pour les épreuves périodiques de tir prévues à l'article 38 du règlement d'exécution du 7 juillet 2004 de la loi du 28 février 1989 sur la faune
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 32 de la loi sur la faune du 28 février 1989
vu l'article 38 du règlement d'exécution du 7 juillet 2004 de la loi du 28 février 1989 sur la faune
sur la proposition de la Conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'environnement et de la sécurité
arrête
Art. 1
1 L'exigence de renouvellement de l'épreuve périodique de tir (délai de trois ans) prévue à l'art. 38 du règlement d'exécution du 7 juillet 2004 de la loi du 28 février 1989 sur la faune, n'est pas nécessaire pour l'obtention d'un permis de chasse pour la saison 2020-2021.
Art. 2
1 Le présent arrêté s'applique jusqu'au 31 juillet 2021 (art. 37 al. 2 LFaune).
Art. 3
1 Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature par le Conseil d'Etat. Il sera publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.
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