922.03•LOI 922.03 sur la faune
922.03LFauneLaw19 mai 1989
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}du 28 février 1989
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 [A] et son ordonnance d'exécution du 27 décembre 1966 [B] vu la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 [C] et son ordonnance d'exécution du 29 février 1988 [D] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi a pour but de définir les mesures d'aménagement propres à assurer la prospérité et la diversité de la faune indigène et à garantir l'équilibre des espèces animales entre elles et avec leur milieu.
1 Par faune indigène, il faut entendre les espèces animales vivant ou ayant vécu à l'état sauvage dans le Canton de Vaud, ainsi que les espèces qui y apparaîtraient naturellement ou qui seraient introduites conformément à l'article 11 de la présente loi.
2 Par gibier, il faut entendre les animaux dont la chasse est autorisée.
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la faune terrestre et aquatique.
2 Les dispositions particulières de la législation sur la pêche [E] et celles des concordats intercantonaux [F] sont réservées.
1 La gestion de la faune et la chasse sur le territoire du canton sont régies par:
1 Le Conseil d'Etat reçoit tous pouvoirs pour conclure des conventions avec les cantons voisins afin d'harmoniser les prescriptions en matière de conservation de la faune ou de chasse et d'assurer la collaboration en matière de gardiennage.
2 Les dispositions qui dérogent à la présente loi sont soumises au Grand Conseil.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de prendre toutes dispositions utiles propres à atteindre le but de la présente loi.
2 Ces dispositions ont notamment pour objet:
3 Le Conseil d'Etat désigne le département (ci-après : le département) et le service (ci-après : le service)[H] chargés de l'application de la législation en matière de faune [I] .
1 Dans un but d'étude, de recherche et de connaissance de la faune, y compris ses biotopes et ses maladies, le service peut prendre les mesures utiles pour notamment observer, recenser et suivre l'évolution des espèces.
2 A cette fin, il peut utiliser notamment des appareils de prise de vues et des pièges-photographiques.
3 Le service veille à ce que, dans la mesure du possible, aucune donnée personnelle au sens de la loi sur protection des données ne soit traitée.
4 Si des données personnelles devaient, dans le cadre des tâches prévues au présent article, être potentiellement ou fortuitement traitées, le service est autorisé à procéder au traitement dans la mesure nécessaire. Les dispositions sur la protection des données s'appliquent, en particulier celles relatives au devoir d'informer.
5 En cas de traitement de données personnelles, le service procède à leur effacement, au besoin par floutage ou tout autre procédé d'anonymisation, dans les 7 jours dès leur visionnage.
6 Le Conseil d'Etat fixe les dispositions d'exécution, notamment les droits d'accès et les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement de données par un tiers non-autorisé.
7 L'utilisation de pièges photographiques est soumise à l'autorisation du service.
1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer le développement optimum et la tranquillité de la faune indigène en tenant compte des conditions locales.
1 Après consultation des milieux intéressés, le Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer l'usage d'engins ou d'équipements susceptibles de compromettre l'existence de la faune.
2 Le département peut exiger l'adaptation de certaines installations.
1 Là où il le juge opportun, le Conseil d'Etat crée des réserves assurant une protection totale ou partielle de la faune.
2 Il édicte les dispositions particulières concernant ces réserves [J] .
1 Le Conseil d'Etat peut reconstituer, par le repeuplement, des populations animales menacées, pour autant que des biotopes suffisants en surface et en nombre existent, que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées et que d'autres moyens ne permettent pas d'assurer sa conservation.
2 Le département fixe les conditions des lâchers, notamment leur importance, époque et lieu ainsi que les mesures de protection de l'espèce concernée.
1 Toute introduction d'une espèce animale sauvage dans le canton en vue de son lâcher est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.
1 Le Fonds de conservation de la faune, inscrit au bilan de l'Etat, est affecté au financement :
2 Le Fonds de conservation de la faune, est notamment alimenté par :
3 Le Conseil d'Etat fixe les compétences pour décider du financement d'une opération.
1 L'élevage d'espèces sauvages indigènes est interdit.
2 Le département peut toutefois autoriser l'élevage, aux conditions qu'il fixe:
1 A des fins scientifiques, didactiques ou pour des raisons d'hygiène ou d'aménagement, le département peut autoriser des personnes qualifiées à capturer, tenir en captivité ou tuer des animaux de toutes espèces. Il fixe dans chaque cas les conditions d'autorisation.
1 Le service délivre les autorisations pour les campagnes de marquage d'oiseaux et de mammifères.
2 Il fixe les conditions de ces opérations et les renseignements qui doivent être fournis.
1 Dans tous les cas prévus aux articles 14 à 16, les dispositions de la législation sur la protection des animaux [K] sont réservées.
1 Celui qui blesse ou tue de manière illicite ou par inadvertance du gibier ou un mammifère ou un oiseau protégé ou qui ramasse un tel animal mort ou une partie de celui-ci est tenu de l'annoncer ou de l'apporter au poste de gendarmerie ou de police le plus proche ou à un agent permanent et de se conformer aux prescriptions du département.
1 Toute personne désirant naturaliser ou faire naturaliser un animal protégé doit l'annoncer au service.
2 Les collections d'oeufs sont interdites.
3 Le service peut accorder des dérogations à des fins d'études scientifiques.
1 Il est interdit de laisser errer les chiens.
2 Le département prend des mesures contre ces animaux lorsqu'ils constituent une menace pour la faune.
1 Le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières.
2 Il encourage également la création de biotopes.
1 Toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.
1 L'Etat peut acquérir ou louer des biens-fonds pour conserver un biotope, pour en créer de nouveaux ou pour assurer l'affouragement du gibier. Si l'intérêt public le justifie, l'Etat peut procéder par voie d'expropriation.
1 L'équilibre de la faune doit être assuré:
1 Tous les animaux qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, capturée ou détruite sont protégés.
1 Le Conseil d'Etat définit les mesures générales de gestion de la faune ; il fixe notamment les principes d'exécution du plan de tir .
2 De manière générale, il exerce toutes les compétences dévolues au canton par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages[C] (plus loin en abrégé : loi fédérale sur la chasse), à moins que la présente loi ne désigne un autre organe.
1 Le département fixe la durée de la chasse et les périodes, secteurs et conditions de chasse des différentes espèces de gibier.
2 Il peut interdire, interrompre ou arrêter la chasse en tout temps si les conditions atmosphériques ou des circonstances extraordinaires l'exigent.
1 Sur tout le territoire du canton, le droit de chasser appartient à l'Etat, qui en concède l'exercice dans les formes prévues par la présente loi.
1 Le régime de la chasse dans le Canton de Vaud est celui de la chasse à permis.
1 Nul ne peut chasser ou prendre une part active à la chasse sans être au bénéfice d'un permis.
2 Le Conseil d'Etat détermine les différentes catégories de permis et les modalités de leur délivrance[G] .
3 Le département fixe le prix des permis.
1 Celui qui veut obtenir un permis de chasse doit:
2 Un permis de chasse sans port d'arme peut être délivré à celui qui remplit toutes les conditions mentionnées ci-dessus, à l'exception de la lettre h).
1 Le Conseil d'Etat réglemente l'examen pour l'obtention du permis de chasse et les épreuves périodiques de tir prévus à l'article 31, lettres g) et h) .
2 Il fixe les émoluments à percevoir.
3 Les accords avec d'autres cantons concernant la réciprocité en matière d'examen de chasse et les cas exceptionnels sont réservés.
1 La loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions rendues en matière d'examen de chasse, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
1 Le permis est refusé ou retiré à celui qui fait l'objet d'une interdiction de chasser judiciaire ou administrative.
2 En tout temps, le département peut interdire la chasse à celui qui:
3 L'interdiction est de trois ans au minimum si le délinquant s'est déjà vu interdire la chasse pour un motif semblable dans les cinq années précédentes. Elle est de dix ans en cas de mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui.
4 Les agents de police faune-nature peuvent retirer immédiatement le permis:
5 Ils doivent en informer le département qui confirme la mesure de retrait ou restitue le permis.
6 Dans les cas de peu de gravité, le département prononcera des avertissements.
1 Le département peut subordonner la délivrance du permis à l'obligation de passer un nouvel examen lorsque le requérant:
1 Exceptionnellement, le département peut rembourser tout ou partie du prix du permis, lorsque l'équité l'exige, notamment si le permis a été restitué avant l'ouverture de la chasse.
1 Le permis est personnel et intransmissible. Il est valable durant l'année de chasse pour laquelle il a été délivré.
2 L'année de chasse commence le 1er août et finit le 31 juillet de l'année suivante.
1 Les personnes non domiciliées ou domiciliées depuis moins d'un an dans le canton sont tenues de payer, en plus du prix du permis, une surtaxe en faveur de la conservation de la faune, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat [G].
1 Quiconque participe à une poursuite ou à une manoeuvre dont le but est de saisir ou de tuer un des animaux énumérés à l'article 2 de la loi fédérale sur la chasse [C] prend une part active à la chasse et se trouve soumis à la présente loi.
2 Doivent notamment être considérés comme chassant, alors même qu'ils ne seraient pas armés, ceux qui traquent et rabattent des animaux sauvages, ceux qui lâchent ou appuient des chiens et ceux qui participent à une chasse «en râteau».
3 La disposition du premier alinéa s'applique par analogie aux personnes qui saisissent ou tuent d'autres espèces animales dont la capture est réglementée ou qui font l'objet d'une protection légale.
1 Tout porteur de permis peut pénétrer sur le fonds d'autrui pour chasser.
1 Toute chasse est interdite:
2 Les opérations de piégeage dans ou à proximité des habitations sont réservées.
3 Le département peut en outre autoriser la chasse de façon périodique ou occasionnelle dans les lieux mentionnés aux lettres a), b) et c) ci-dessus, en cas de surpopulation, de risque d'épizootie ou de dégâts graves causés par le gibier.
1 Tout chasseur doit pouvoir présenter en tout temps à un agent de police faune-nature le permis, la carte de contrôle de l'arme, l'attestation de tir pour l'arme utilisée et les documents permettant le contrôle du gibier tué, y compris les marques de contrôle.
2 Il est également tenu de présenter son permis à un autre chasseur qui lui en fait la demande.
1 Le Conseil d'Etat peut limiter le nombre de participants d'un groupe de chasse .
2 ...
1 Il est interdit à une personne privée du droit de chasser ensuite d'une décision judiciaire ou administrative d'accompagner un chasseur.
2 Il est également interdit à un chasseur de se faire accompagner par une telle personne.
1 L'usage de tout véhicule en mouvement ou à l'arrêt est interdit dans l'exercice de la chasse.
2 Les dispositions édictées par le Conseil d'Etat concernant la chasse en bateau demeurent réservées .
1 Le Conseil d'Etat peut prendre toutes dispositions interdisant ou limitant, pour les véhicules à moteur, les voies d'accès aux territoires de chasse .
1 Le Conseil d'Etat fixe les types d'engins de piégeage, d'armes, de calibres, de munitions et d'accessoires autorisés et leurs modes d'utilisation .
1 Seules les armes à feu dont le système et la structure techniques répondent aux prescriptions fédérales et cantonales [M] et qui ont été déclarées propres à la chasse lors du contrôle des armes sont admises dans l'exercice de la chasse.
2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités du contrôle et les émoluments à percevoir.
1 Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger autrui ou de causer des dommages à la propriété, soit directement, soit par ricochet.
2 En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée.
1 Le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des projectiles appropriés et dans le but que la mort de l'animal intervienne sans retard.
2 Le Conseil d'Etat fixe les distances maximum de tir et édicte les dispositions concernant la recherche du gibier blessé[G] .
1 L'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier est interdit. Le Conseil d'Etat peut prévoir des dispositions particulières pour certains types de gibier.
2 Sont réservés les appâts destinés au piégeage.
1 Il est interdit d'abandonner du gibier mort.
2 Le chasseur doit apporter tous ses soins au transport du gibier tué.
1 Le Conseil d'Etat fixe les jours et les heures où la chasse est autorisée [G] .
1 Le Conseil d'Etat détermine les types de chiens qui peuvent être utilisés pour la chasse et fixe les prescriptions générales concernant leur usage [G] .
2 Le département peut imposer ou limiter l'usage de certains chiens pour des périodes ou des chasses déterminées.
1 Le département peut restreindre ou interdire la vente du gibier.
1 Tout chasseur est tenu de remplir avec exactitude le carnet de chasse, la feuille de statistique et les autres formules qui lui sont remises. Il doit les restituer au département dans les délais que celui-ci fixe.
2 Les renseignements individuels donnés sont confidentiels.
1 L'Etat peut octroyer des subventions dans le cadre des objectifs fixés à l'article 6 de la présente loi.
2 Le service assure la coordination avec les subventions accordées sur la base de législations spéciales, notamment dans le domaine de l'agriculture, des forêts, de la protection de la nature et de la revitalisation des eaux.
1 Les subventions sont accordées par le service.
2 Les subventions peuvent être octroyées à des personnes morales de droit public ou de droit privé ou à des personnes physiques.
3 La présente loi ne confère aucun droit à l'octroi d'une subvention.
1 Le service lie l'octroi de subventions aux conditions suivantes :
2 Le bénéficiaire doit s'engager à réaliser les mesures dans les délais fixés.
3 Le service peut subordonner l'octroi d'une subvention à des charges et conditions spécifiques nécessaires à la bonne exécution de l'activité subventionnée.
4 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.- est tenu de soumettre ses comptes au contrôle restreint d'un organe de révision selon les prescriptions du Code des obligations[N] .
5 L'inobservation des conditions fixées entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser tout ou partie des subventions perçues.
1 Sous réserve de la bonne foi, l'autorité d'octroi peut supprimer ou réduire la subvention lorsque les priorités ou objectifs définis à l'article 56c, lettre a) sont modifiés.
2 L'inobservation des conditions fixées lors de l'octroi de la subvention entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser tout ou partie des subventions perçues.
1 La subvention est versée selon un régime forfaitaire ou en pourcentage des coûts effectifs.
2 Les forfaits et les taux maximaux des subventions ainsi que les critères permettant d'arrêter le montant de la subvention sont précisés par des directives départementales.
1 Le service est chargé du contrôle et du suivi des subventions, notamment de l'approbation des décomptes.
2 Il sollicite, auprès du bénéficiaire, les informations et documents nécessaires ou utiles, afin notamment de :
3 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.- fournit les informations sur la base de la formule de rapport financier. Le service édicte les directives relatives à la formule de rapport financier.
1 Dans les limites du Fonds de conservation de la faune et du Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune, l'Etat encourage les mesures visant :
1 En matière de protection, conservation et gestion des espèces animales et de leurs biotopes, l'Etat peut subventionner :
2 En matière de recherche, collecte et suivi de données, l'Etat peut subventionner la recherche sur le gibier ainsi que sur les espèces protégées ou prioritaires selon les listes de la Confédération ou du canton.
3 En matière de formation et de sensibilisation, l'Etat peut subventionner :
1 Les propriétaires et les ayants droit sont tenus de prendre, dans toute la mesure du possible, les mesures de prévention nécessaires rationnelles et adaptées aux conditions locales pour protéger les cultures et les biens-fonds contre les dommages que la faune est susceptible de leur causer.
2 Aux conditions fixées par l'article 56j, l'Etat octroie des subventions à charge du Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune aux propriétaires et ayants droit qui prennent des mesures de prévention pour protéger les cultures, pâturages et prairies des dommages causés par le gibier.
3 L'Etat peut octroyer des subventions à charge du Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune aux propriétaires et ayants droit qui prennent des mesures de prévention pour protéger notamment les forêts, ainsi que les animaux de rente.
4 Le règlement d'application précise les mesures de prévention pouvant être subventionnées, et les modalités de fixation du montant des subventions pour l'acquisition du matériel de protection ainsi que pour les frais de pose et d'entretien.
1 En fonction de la présence durable de gibier, le département définit les zones à risque pour les dommages qu'il est susceptible de causer aux cultures, aux prairies et aux pâturages. Le département peut redéfinir ces zones en tout temps.
2 La subvention pour le matériel de protection n'est en principe accordée que dans les zones à risque et à condition que les mesures de prévention soient nécessaires, rationnelles et adaptées aux conditions locales. Lorsque les conditions le justifient, la subvention est accordée pour prévenir des dommages causés par d'autres espèces que le gibier ou pour des terres agricoles sises hors des zones à risques.
3 La subvention pour le matériel de protection n'est en principe pas accordée :
1 Conformément aux règles prescrites par la loi forestière vaudoise (LVLFo)[O] , les dommages causés par le gibier aux forêts sont indemnisés dans les limites fixées par l'article 56l de la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures de prévention pour protéger les arbres. Des mesures de prévention peuvent toutefois être exigées dans une zone où des dommages ont déjà donné lieu à une indemnisation.
2 La subvention n'est octroyée que pour prévenir les dommages causés aux jeunes peuplements ou aux peuplements en voie de rajeunissement.
3 Lorsque des subventions pour protéger les forêts peuvent être accordées en application d'autres législations, l'allocation de subventions fondée sur les articles 56i à 56k de la présente loi ne peut être que complémentaire.
1 Sont indemnisés par le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune, sous réserve des restrictions prévues par l'alinéa 2 du présent article et l'article 56m de la présente loi :
2 Ne sont pas indemnisés notamment :
3 Le département fixe les modalités des demandes d'indemnités et le service statue sur les demandes.
1 Le service peut réduire l'indemnité de 20% au moins et de 80% au plus, en particulier:
2 Il peut également mettre une part des frais d'expertise à la charge du requérant dont la demande est abusive.
3 En cas de négligence grave, notamment lorsque le service a recommandé des mesures de prévention et que celles-ci n'ont pas été prises, les dommages ne sont pas indemnisés.
1 En tout temps, le département peut ordonner ou autoriser le tir ou la capture d'animaux d'une espèce déterminée lorsqu'ils :
2 Il fixe les conditions de ces opérations.
3 Il peut également prendre d'autres mesures propres à limiter la prolifération ou les concentrations d'animaux lorsqu'elles sont cause d'inconvénients graves.
1 Le Conseil d'Etat fixe dans quelles conditions des tirs ponctuels peuvent être exécutés à titre individuel contre certaines espèces de gibier ou contre les espèces protégées désignées par le Conseil fédéral qui causent des dégâts dans les cultures, dans les habitations et leurs dépendances directes ou dans certains ouvrages techniques.
1 Le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune inscrit au bilan de l'Etat, est affecté au financement d'activités et de prestations liées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés par la faune.
2 Le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune est notamment alimenté par :
3 Le Conseil d'Etat fixe les compétences pour décider du financement d'une opération.
1 L'estimation du dommage se fait par expertise. Les frais de remise en état des lieux, si cette dernière est nécessaire, doivent être compris dans cette estimation.
1 Le département désigne les experts chargés de l'estimation des dégâts.
1 Le département décide si la réparation du dommage doit intervenir sous forme de prestation en nature ou sous forme d'indemnité.
2 L'Etat perçoit un émolument administratif correspondant à 5% du montant de l'indemnisation prévue par l'expertise.
1 La police faune-nature contribue à la police de l'environnement.
2 Le corps de police faune-nature est notamment composé d'agents permanents et d'agents auxiliaires au sens de la présente loi. Ces agents veillent au respect de l'application de la présente loi, de celle sur la pêche et de celle sur la protection de la nature.
3 Contribuent à la police faune-nature :
4 Les personnes mentionnées aux alinéas 2 et 3 qui précèdent disposent des droits et obligations prévus aux articles 68 à 73.
1 Les agents de police faune-nature sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la faune et sur la chasse qui parviennent à leur connaissance. Ils prennent toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.
2 Ils sont compétents pour percevoir, en matière de forêt, chasse, pêche et protection de la nature, les amendes d'ordre de droit fédéral et de droit cantonal.
3 Ils assument également des missions de prévention, notamment lors de campagnes de sensibilisation.
1 Ils doivent pouvoir justifier leur qualité s'ils en sont requis.
1 Ils ont le droit de se faire présenter les papiers d'identité et les permis de chasse de toute personne qu'ils interceptent dans le cadre de leur mission.
2 Ils peuvent contrôler les armes et munitions, intercepter et visiter les véhicules, sacs et autres récipients pouvant servir à transporter des armes et munitions, ainsi que des animaux capturés ou abattus.
1 Pour les besoins de leur mission, les agents de police faune-nature ont accès aux fonds privés.
2 Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, que sur délégation du juge, du préfet ou, s'il y a péril en la demeure, d'un des fonctionnaires de police désignés par le règlement d'application de la loi sur la police cantonale [P] . La visite domiciliaire est ordonnée et exécutée conformément aux dispositions du code de procédure pénale [Q] et de la loi sur les contraventions [R] .
1 Les agents de police faune-nature sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3 Les intéressés peuvent toutefois en être déliés par le chef du département.
1 Les agents permanents sont en charge soit d'une circonscription, soit de la surveillance d'un ou plusieurs sites de protection de la faune.
2 Le service fixe les limites des circonscriptions et détermine les sites de protection de la faune.
3 Il nomme les agents permanents, définit leur nombre et leurs tâches générales.
4 ...
1 Le service nomme également les agents auxiliaires. Il fixe leurs compétences et la durée de leur mandat.
2 Les agents auxiliaires travaillent à titre bénévole. Ils peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution de tâches spéciales.
1 Le service assure la formation de base et la formation continue des agents permanents, des agents auxiliaires et de ceux qui contribuent aux tâches de police faune-nature.
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application[G] sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la chasse[C] demeurent réservées.
4 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions, sous réserve de la procédure d'amendes d'ordre prévue par la présente loi.
1 La procédure d'amendes d'ordre prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO ; RS 314.1) est directement applicable aux contraventions au droit cantonal.
1 Le Conseil d'Etat définit les contraventions cantonales qui peuvent être sanctionnées par des amendes d'ordre et détermine le montant forfaitaire de ces dernières.
1 A titre de peine accessoire, le préfet ou le Ministère public peut interdire la chasse, pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus, à l'auteur d'une infraction grave ou d'infractions répétées à la présente loi.
1 La confiscation des armes, engins et véhicules utilisés pour commettre une infraction peut être prononcée en application de l'article 58 du Code pénal suisse [S] .
1 Le gibier et les animaux protégés tués illicitement sont confisqués et vendus au profit du Fonds de conservation de la faune.
1 La valeur du gibier et des animaux protégés est fixée par un tarif du Conseil d'Etat.
2 Elle sert de base au calcul des dommages et intérêts consécutifs à un délit ou une contravention de chasse, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment où il a été tiré de façon illicite l'animal était déjà malade ou blessé.
1 Le produit des amendes et des amendes d'ordre est versé au Fonds de conservation de la faune et au Fonds de conservation de la nature s'agissant de biotopes ou d'espèces entrant dans le champ de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451).
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi[G] .
1 La Commission consultative de la faune nommée par le Conseil d'Etat comprend notamment des représentants des milieux intéressés à la faune, des milieux agricoles et forestiers et des chasseurs.
1 La Commission consultative donne notamment son avis sur les problèmes de conservation de la faune, de protection des animaux, de réintroduction d'espèces animales disparues du canton, de conservation des biotopes, de réserves, de protection des diverses espèces ainsi que sur le plan de tir et sur ses modalités d'exécution.
1 La loi du 30 mai 1973 sur la faune est abrogée.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.