923.01.1•RÈGLEMENT 923.01.1 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche
923.01.1RLPêcheRegulation1 janv. 2008
du 15 août 2007
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 71 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche [A] vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête
1 Sous réserve des dérogations prévues dans la loi sur la pêche[A] ou dans le présent règlement, l'application de la loi sur la pêche et de ses dispositions d'exécution relève du Département du territoire et de l'environnement (ci-après : le département)[B].
2 Le service en charge de la pêche (ci-après: le service) est l'autorité compétente pour appliquer la législation sur la pêche. Le service est notamment chargé de l'exécution des mesures prévues aux articles 18, 26, alinéa 2, 38, 42 à 45, 47, ainsi que 51 à 53 de la loi sur la pêche[A].
1 Les eaux peuvent être repeuplées par des poissons ou des écrevisses dans la mesure où les conditions locales ne permettent pas à la faune aquatique indigène de se renouveler naturellement. Dans certains cas, le repeuplement peut être pratiqué dans le but d'améliorer le rendement piscicole.
2 Dans le but de développer la faune aquatique indigène, le département favorise les mesures de protection et, cas échéant, de revitalisation des biotopes aquatiques plutôt que de recourir au repeuplement.
3 Les mesures de repeuplement ne doivent pas porter préjudice aux autres organismes présents dans les eaux concernées.
4 Le département peut conclure des conventions avec des associations privées pour mettre en pratique les mesures de repeuplement et de revitalisation des eaux.
1 La pêche et la capture d'organismes aquatiques se font selon le principe du développement durable, soit de manière rationnelle, en respectant en priorité le renouvellement naturel des espèces indigènes de poissons et d'écrevisses et en assurant par des mesures de protection leur développement à long terme.
2 Les poissons et écrevisses indigènes qui figurent à l'annexe 1 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche, avec un statut de menace compris entre 0 et 3 et pour lesquels il n'existe ni période de protection, ni longueur minimale sont interdits de capture.
3 Le département peut prolonger la période de protection ou prescrire de telles périodes pour d'autres espèces.
1 Le département prend toutes les mesures utiles qui sont en son pouvoir pour conserver ou, cas échéant, rétablir les conditions assurant le développement et les conditions vitales des espèces indigènes des poissons, des écrevisses et des organismes aquatiques.
1 a) Rivières, petits lacs et étangs Exception faite des eaux mentionnées aux alinéas 2 et 3 du présent article, la pêche dans les eaux du canton est régie par la loi sur la pêche[A] , le présent règlement d'application, le concordat sur l'exercice de la pêche [C] , les directives sur l'exercice de la pêche dans les rivières, les petits lacs et les étangs [D] .
2 b) Lacs Léman [E] , de Neuchâtel [F] et de Morat [G] Dans les lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat, la pêche est régie par les concordats conclus à cet effet et leurs règlements d'exécution, ainsi que par la loi sur la pêche et le présent règlement, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux concordats et règlements mentionnés ci-dessus.
3 c) Lacs de Joux, Brenet et Ter Dans les lacs de Joux, Brenet et Ter, ainsi que dans le canal reliant le lac de Joux au lac Brenet, la pêche est régie par la loi sur la pêche, le présent règlement et les directives sur l'exercice de la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter [H] .
1 La commission consultative est présidée par le chef du département qui désigne un vice-président au sein du service.
2 La commission peut faire appel à des experts.
3 La commission consultative se réunit au minimum une fois par année.
1 Les permis de pêche journaliers et hebdomadaires peuvent être délivrés par voie électronique, par les préfectures ou les points de vente agréés par le service.
2 Les permis mensuels et annuels sont délivrés par les préfectures ou le service.
3 Un montant de vingt pour cent sur le prix des permis est versé par le service aux points de vente objets du présent article.
1 Le permis de pêche est délivré avec le carnet ou la formule de pêche. Le département règle l'utilisation de ces documents.
2 En demandant son permis de pêche, le requérant doit :
3 ...
4 En cas de perte du permis de pêche, le service délivre un duplicata et réduit le nombre maximal de captures par année selon les modalités fixées par une directive de service.
1 Le service peut retirer le permis ainsi que le droit de pêche, en vertu de l'article 18, alinéa 1, lettre e) de la loi sur la pêche[A], lorsque le titulaire a été condamné pour l'une des infractions suivantes à la législation sur la pêche ou sur la faune [I] :
2 Le permis ainsi que le droit de pêche peuvent également être retirés lorsque le titulaire a été condamné 3 fois en l'espace de 3 ans pour toute infraction à la législation sur la pêche ou sur la faune.
3 Le permis est retiré après que la décision pénale est devenue définitive et exécutoire.
4 La durée du retrait est d'une année dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 du présent article. Exceptionnellement, cette durée peut être augmentée jusqu'à trois ans en cas d'infraction particulièrement grave.
5 En cas d'infraction particulièrement légère, la durée du retrait peut être inférieure à une année.
1 Il est interdit de poser, tendre, relever ou déplacer, sans droit, un engin de pêche appartenant à un tiers.
2 Le département peut fixer d'autres mesures visant à protéger les engins de pêche appartenant à des tiers.
1 La compétence pour décider du financement d'une opération appartient :
2 Le service est compétent pour prélever les fonds nécessaires à l'exécution des décisions prises.
1 Les agents de police faune-nature ont notamment le droit en tout temps.
2 Ils sont assermentés par le préfet du district de leur domicile.
1 L'agent de police faune-nature auxiliaire exerce ses fonctions toute l'année. Dans le cadre de son mandat, il est subordonné à l'agent de police faune-nature permanent, qu'il est tenu d'informer de toutes les actions importantes qu'il entreprend.
2 Après avoir entendu les milieux intéressés, le service désigne un délégué cantonal au gardiennage parmi les agents de police faune-nature auxiliaires et définit son rôle et ses tâches.
1 ...
1 Les engins séquestrés doivent être remis dans les plus brefs délais à la préfecture du for.
2 Les engins de pêche employés d'une manière illégale qui ont fait l'objet d'un séquestre ne sont restitués au délinquant qu'après paiement de l'amende et des frais.
3 Les poissons et écrevisses confisqués sont vendus ou donnés à des institutions sociales dans les meilleurs délais. Le produit de la vente est affecté au fonds d'aménagement piscicole.
1 La liste des infractions punissables par une amende d'ordre est fixée à l'annexe 1. Elle précise le montant de l'amende.
1 Le règlement du 16 février 1979 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche, le règlement du 10 décembre 1984 sur les réserves de pêche, les parcours de pêche sans permis et les parcours intercantonaux du Canton de Vaud, ainsi que le règlement du 25 novembre 1998 sur la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter sont abrogés.
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.
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