923.01•ARRÊTÉ 923.01 de mise en vigueur
923.01Order1 janv. 2009
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}du 29 novembre 1978
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur la pêche du 14 décembre 1973 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi régit la capture et la conservation, dans les eaux publiques et privées, des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.
2 Seuls les articles 47, 51, 52 et 68 s'appliquent aux installations de pisciculture, et seuls les articles 47 et 68 aux eaux privées établies artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement.
1 La loi a pour but d'assurer la gestion de la pêche et la conservation des espèces de poissons et d'écrevisses dans les eaux du canton et de réaliser les objectifs de la loi fédérale sur la pêche [B] .
1 Le Conseil d'Etat désigne le département (ci-après : le département) et le service (ci-après : le service) chargés de l'application de la législation en matière de pêche.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de prendre toutes dispositions utiles propres à atteindre le but de la présente loi.
2 Il définit notamment:
1 La pêche sur le territoire du canton est régie par :
1 La pêche dans les eaux intercantonales est réglementée par le Conseil d'Etat qui reçoit tous pouvoirs pour conclure des conventions avec les cantons voisins.
2 Les dispositions qui dérogent à la présente loi sont soumises au Grand Conseil.
1 Le département reçoit tous pouvoirs pour conclure des accords avec d'autres cantons en vue de coordonner les prescriptions sur l'exercice et la surveillance de la pêche qui sont de sa compétence.
1 L'exercice de la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter est réglé par une directive départementale.
1 Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.
1 Sous réserve des droits communaux et privés, le droit de pêche appartient à l'Etat qui en concède l'exercice dans les formes prévues par la présente loi.
1 Le droit de pêche de l'Etat s'étend aux eaux du domaine public ainsi qu'aux eaux du domaine privé, lorsque celles-ci communiquent, de façon permanente ou périodique, avec celles du domaine public et que les poissons peuvent circuler des unes dans les autres.
1 L'Etat peut acquérir par voie amiable ou par l'expropriation les droits de pêche communaux ou privés.
1 La pêche sans permis est autorisée aux conditions fixées par le département :
1 Sous réserve de l'article 12, nul ne peut pêcher dans les eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat sans être au bénéfice d'un permis.
2 Le département détermine les différentes catégories de permis ; le règlement d'application fixe les modalités de leur délivrance. Les permis peuvent être commandés et délivrés par voie électronique.
3 Il fixe le prix des permis.
1 Le permis est personnel et incessible. Sa durée de validité est d'un an au maximum.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.
1 Le permis de pêche ne peut être délivré aux personnes qui :
2 …
1 Le département arrête les conditions d'octroi des permis de pêche professionnelle.
2 Il peut notamment limiter le nombre de ces permis, poser des exigences quant à la part d'activité consacrée à la pêche et prévoir des limites d'âge pour l'accès à la profession.
3 Il peut aussi, sur demande, octroyer une autorisation temporaire à un membre de la famille d'un pêcheur professionnel ou à l'un de ses employés.
4 Ce remplacement est placé sous la responsabilité du titulaire du permis de pêche.
1 Une surtaxe piscicole fixée par le département peut être mise à la charge des personnes non domiciliées dans le canton qui acquièrent un permis annuel ou mensuel.
1 Le permis ainsi que le droit de pêche peuvent être retirés par le service :
2 La durée du retrait du permis et du droit de pêche est de cinq ans lorsqu'il s'agit de l'une des infractions énoncées sous lettres b) ou c) et de trois ans lorsqu'il s'agit d'une infraction énoncée sous lettre d). Le règlement fixe la durée du retrait du permis et du droit de pêche pour les infractions énoncées sous lettre e).
3 Lorsque le titulaire fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l'une des infractions mentionnées sous lettres b) à e) de l'alinéa 1, le permis peut être retiré par le service à titre de mesures provisionnelles jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente.
1 Le service peut rembourser tout ou partie du prix du permis lorsque l'équité l'exige, notamment si l'intéressé a restitué son permis avant de pouvoir l'utiliser.
1 Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux prend une part active à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.
1 …
2 Les titulaires de permis sont tenus de porter sur eux leur permis et de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police faune-nature ou du propriétaire, du locataire ou du fermier des biens-fonds sur lesquels ils passent ou pêchent.
3 Ils doivent également être porteurs d'une pièce d'identité.
1 Les engins et les méthodes de pêche, ainsi que les moyens utilisés dans l'exercice de la pêche doivent être compatibles avec la protection de l'environnement et la protection des animaux. Il est notamment interdit d'utiliser des armes, des explosifs, des matières destinées à étourdir les poissons ou les écrevisses, ainsi que toutes autres matières nocives pour les animaux ou l'environnement. Sont réservées les dispositions de l'article 49 de la présente loi.
2 Le département [G] détermine les engins et appâts dont l'usage est autorisé dans chaque plan d'eau, leurs particularités et leur mode d'emploi, ainsi que le nombre d'engins que chaque titulaire de permis peut utiliser. Il peut limiter, réglementer ou interdire l'usage de méthodes de pêche et de moyens utilisés dans l'exercice de la pêche.
3 Il peut édicter des prescriptions visant à éviter que les poissons ou les écrevisses ne subissent inutilement des souffrances ou des blessures.
1 Les pêcheurs veillent à ne pas endommager les engins de pêche appartenant à des tiers.
1 Le département fixe les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d'appâts.
1 La récolte d'invertébrés aquatiques ne doit pas porter préjudice au milieu et à l'équilibre des populations animales.
2 Elle fait l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les conditions de récolte.
1 Le département fixe les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche et, le cas échéant, les jours de pêche.
1 Le département fixe les heures où la pêche est autorisée.
1 La pêche est interdite:
1 Le département peut limiter ou interdire l'usage d'une embarcation pour l'exercice de la pêche.
1 Les pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner le long des rives des eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat.
2 L'exercice de ce droit ne peut être empêché ou restreint par des clôtures, des mises à ban ou des interdictions de circuler.
3 Les pêcheurs ont également le droit de traverser le fonds d'autrui lorsqu'il n'est pas possible d'arriver d'une autre manière au bord d'une eau sur laquelle s'étend la régale de l'Etat.
4 Les pêcheurs ne peuvent toutefois s'introduire dans les bâtiments, les usines, les chantiers et leurs dépendances.
5 Ils sont responsables des dommages qu'ils causent à la propriété d'autrui.
1 Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens-fonds peuvent être libérés par le service de la servitude prévue à l'article 31, s'ils justifient que celle-ci présente pour eux des inconvénients graves.
1 Lors de l'organisation de rencontres de pêche, le Département peut autoriser des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
1 L'aménagement doit assurer le développement optimum des populations de poissons :
1 Le département peut limiter le nombre de poissons que chaque pêcheur est autorisé à pêcher.
2 Dans un but d'aménagement piscicole, il peut interdire, momentanément, la capture d'une espèce de poisson dans certains lacs ou certains secteurs de cours d'eau.
1 Le département peut restreindre ou interdire la capture ou la vente de certaines espèces de poissons reconnues menacées.
1 Le département peut prendre des mesures en vue d'améliorer la composition des peuplements de poissons.
1 Le service peut autoriser ou exécuter lui-même des pêches spéciales destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.
1 Le département
1 Aucun pêcheur ne peut se trouver à moins de 20 m d'un cours d'eau ou d'un lac avec :
2 Font toutefois exception les titulaires d'un permis de pêche professionnelle qui se trouvent dans les installations destinées à préparer ou à entreposer du poisson ou des engins de pêche.
1 Durant leur période de protection, il est interdit de conserver en vivier, de transporter, d'aliéner, d'acquérir ou de servir dans des restaurants et autres établissements analogues des poissons capturés dans les eaux vaudoises.
2 Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par des pêcheurs professionnels ainsi que, de manière générale, pendant les trois premiers jours de la période de protection.
3 Le département prend les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson pendant les périodes de protection.
1 Les normes d'empoissonnement des eaux du canton et les moyens généraux mis en oeuvre pour réaliser cet empoissonnement sont élaborés par le service et soumis à l'approbation du département.
1 Dans le cadre de ces normes, le service établit et exécute le programme annuel.
1 Le service exploite ou surveille les établissements de pisciculture nécessaires aux mesures d'empoissonnement.
1 A des fins de repeuplement, le service peut exécuter ou faire exécuter des pêches de reproducteurs. Il en fixe les conditions.
2 Les pêcheurs professionnels peuvent être requis d'effectuer certains travaux à cet effet. Une indemnité peut leur être accordée.
1 Les dispositions des articles 34 à 45 concernant le poisson s'appliquent par analogie aux écrevisses.
1 Une autorisation du service est nécessaire pour toute immersion de poissons, d'écrevisses ou d'autres animaux aquatiques dans des eaux libres.
2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l'aménagement piscicole ou risque de mettre en danger les équilibres naturels peut être interdite.
1 Les poissons et écrevisses malades seront immédiatement signalés ou remis à l'agent permanent.
1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales ou réglementaires. Ces mesures seront toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certaines eaux.
1 Le Conseil d'Etat prend les mesures propres à maintenir ou améliorer les habitats naturels du poisson.
1 Le service délivre les autorisations pour les interventions techniques prévues par la loi fédérale sur la pêche [B] .
2 Celui qui sollicite une telle autorisation doit mettre à disposition, dès l'élaboration du projet et à ses frais, les données ou études permettant de déterminer l'impact du projet et les mesures à prendre.
1 Le service est consulté pour chaque prélèvement d'eau tombant sous le coup de l'article 29 de la loi fédérale sur la protection des eaux [H] . Ses exigences font partie intégrante de l'autorisation de prélèvement d'eau prévue par la loi fédérale sur la protection des eaux.
1 Sauf autorisation du service, il est interdit d'entrer dans le lit d'un cours d'eau avec un véhicule à moteur qui n'est pas destiné à la navigation ou un cheval, sinon pour le traverser.
1 Il est interdit de laisser divaguer des animaux domestiques dans les eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat.
2 En cas de contravention, les animaux peuvent être capturés et retenus aux frais du propriétaire, si cette mesure est justifiée par les circonstances.
1 Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment en jetant dans les eaux des objets ou des matières qui sont de nature à éloigner les poissons et les écrevisses ou à détériorer les engins de pêche.
1 Dans la mesure où elle porte préjudice à la pêche ou à la faune aquatique, la navigation dans les rivières, les lacs et les étangs peut être restreinte ou interdite par le département.
2 Si les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut prendre des mesures de caractère local ou régional afin de concilier les intérêts de la pêche, de la navigation et des autres activités nautiques, telle que la plongée au moyen de scaphandres autonomes.
3 Avant de prendre sa décision, l'autorité compétente consulte les communes intéressées.
1 L'Etat peut octroyer des subventions dans le cadre des objectifs fixés à l'article 3 de la présente loi.
2 Le service assure la coordination avec les subventions accordées sur la base de législations spéciales, notamment dans le domaine de l'agriculture, des forêts, de la protection de la nature et de la revitalisation des eaux.
1 Les subventions sont accordées par le service.
2 Les subventions peuvent être octroyées à des personnes morales de droit public ou de droit privé ou à des personnes physiques.
3 La présente loi ne confère aucun droit à l'octroi d'une subvention.
1 Le service lie l'octroi de subventions aux conditions suivantes :
2 Le bénéficiaire s'engage à réaliser les mesures dans les délais fixés.
3 Le service peut subordonner l'octroi d'une subvention à des charges et conditions spécifiques nécessaires à la bonne exécution de l'activité subventionnée.
4 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.- est tenu de soumettre ses comptes au contrôle restreint d'un organe de révision selon les prescriptions du Code des obligations.
5 L'inobservation des conditions fixées entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser tout ou partie des subventions perçues.
1 Sous réserve de la bonne foi, l'autorité d'octroi peut supprimer ou réduire la subvention lorsque les priorités ou objectifs définis à l'article 56b, alinéa 1, lettre a) sont modifiés.
2 L'inobservation des conditions fixées lors de l'octroi de la subvention entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser tout ou partie des subventions perçues.
1 La subvention est versée selon un régime forfaitaire ou en pourcentage des coûts effectifs.
2 Les forfaits et les taux maximaux des subventions ainsi que les critères permettant d'arrêter le montant de la subvention sont précisés par des directives départementales.
1 Le service est chargé du contrôle et du suivi des subventions, notamment de l'approbation des décomptes.
2 Il sollicite, auprès du bénéficiaire, les informations et documents nécessaires ou utiles, afin notamment de :
3 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.- fournit les informations sur la base de la formule de rapport financier. Le service édicte les directives relatives à la formule de rapport financier.
1 Dans les limites de ses disponibilités financières, l'Etat encourage les mesures concernant :
1 En matière d'aménagement et d'économie piscicole, l'Etat peut subventionner :
2 En matière de protection, conservation et gestion des espèces de la faune aquatique et de leurs biotopes, l'Etat peut subventionner :
3 En matière de recherche, collecte et suivi des données, l'Etat peut subventionner :
4 En matière de formation et de sensibilisation, l'Etat peut subventionner :
1 Le Fonds cantonal d'aménagement piscicole, inscrit au bilan de l'Etat, est affecté au financement :
2 Le Fonds cantonal d'aménagement piscicole est notamment alimenté par :
3 Le Conseil d'Etat fixe la part du produit des permis qui doit être versée annuellement au fonds.
4 Le Conseil d'Etat fixe les compétences pour décider du financement d'une opération.
1 La police faune-nature contribue à la police de l'environnement.
2 Le corps de police faune-nature est notamment composé d'agents permanents et d'agents auxiliaires au sens de la présente loi. Ces agents veillent au respect et à l'application de la présente loi, de celle sur la faune et de celle sur la protection de la nature. 3
3 Contribuent également à la police faune-nature :
4 Les personnes mentionnées aux alinéas 2 et 3 qui précèdent disposent des droits et obligations prévus aux articles 60 et 62.
1 Les agents de police faune-nature sont tenus :
2 Ils ont le droit:
3 Le Conseil d'Etat fixe d'autres droits et obligations de ces agents.
4 Ils sont compétents pour percevoir, en matière de forêt, chasse, pêche et protection de la nature, les amendes d'ordre de droit fédéral et de droit cantonal.
5 Ils assurent également des missions de prévention, notamment lors de campagnes de sensibilisation.
1 Les agents permanents au sens de la présente loi et au sens de la loi sur la faune ont en outre le droit :
2 Les dispositions relatives à la garantie de l'inviolabilité du domicile sont pour le surplus réservées.
3 En cas d'urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents ci-dessus mentionnés.
4 ...
1 Les agents chargés de la police de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3 Les intéressés peuvent toutefois en être déliés par le chef du département.
1 Les agents permanents sont à la tête d'une circonscription dont les limites sont fixées par le service.
2 Le service nomme les agents et fixe leur cahier des charges.
1 Le service nomme également des agents auxiliaires. Il fixe leurs compétences et la durée de leur mandat.
2 Les agents auxiliaires travaillent à titre bénévole. Ils peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution de tâches spéciales.
1 Le service assure la formation de base et la formation continue des agents permanents et auxiliaires et de ceux qui collaborent à la surveillance de la pêche et à l'aménagement piscicole.
1 La loi sur la procédure administrative [I] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
1 Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en cause.
2 Ces associations ont également le droit de former des oppositions en cas d'enquête.
1 Celui qui intentionnellement ou par négligence contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé.
2 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la pêche [B] sont réservées.
3 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions, sous réserve de la procédure d'amendes d'ordre prévue par la présente loi.
1 La procédure d'amendes d'ordre prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO ; RS 314.1) est directement applicable aux contraventions au droit cantonal.
1 Le Conseil d'Etat définit les contraventions cantonales qui peuvent être sanctionnées par des amendes d'ordre et détermine le montant forfaitaire de ces dernières.
1 Toute ordonnance ou jugement prononcés par une autorité pénale doivent être communiqués in extenso au service.
2 Si le service en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution [E] de la présente loi.
1 Le Conseil d'Etat crée et organise une commission consultative de la pêche, comprenant notamment des représentants des pêcheurs, des milieux intéressés à la protection de la nature et de la faune ainsi que des milieux scientifiques concernés.
1 La commission consultative donne notamment son avis:
1 La loi du 3 septembre 1957 sur la pêche modifiée par celle du 14 décembre 1957 est abrogée.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.