923.97.1•RÈGLEMENT 923.97.1 d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat en 2025, 2026 et 2027
923.97.1RC-Pêche-MoratRegulation1 janv. 2025
du 21 juin 2024
LA COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PÊCHE DANS LE LAC DE MORAT vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)[A] vu l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)[B] vu l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)[C] vu le concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Morat[D] édicte les dispositions suivantes :
1 Les termes du présent règlement s'appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes.
1 On entend par :
1 Les membres de la commission consultative sont désignés par la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Morat (ci-après : la Commission intercantonale) lors du changement de canton directeur.
2 Ils sont choisis parmi les différentes organisations de pêcheurs, après consultation de ces dernières.
3 La commission consultative est présidée par un représentant du service de la pêche du canton directeur.
4 La commission consultative est convoquée au moins une fois par an ; elle est convoquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la demande.
1 Les poissons énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que durant les périodes prévues par le présent article, pour autant qu'ils atteignent les longueurs minimales suivantes, mesurées du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
2 Toute perche capturée doit être conservée et ne peut en aucun cas être remise à l'eau.
3 La pêche de l'anguille, de la bouvière et du nase est interdite.
4 La capture des écrevisses par des pêcheurs de loisir est interdite.
5 Les poissons protégés ou qui n'atteignent pas la taille prescrite à l'alinéa 1, qui sont jugés non viables par le pêcheur, doivent être immédiatement mis à mort et remis à l'eau. S'ils sont jugés viables, ils ne doivent pas être mis à mort et doivent être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des corégones, des perches et des sandres capturés au moyen de filets ou de nasses qui peuvent être conservés.
6 Les écrevisses pêchées par des pêcheurs professionnels dans le lac de Morat ne peuvent pas être transportées vivantes hors du plan d'eau.
1 La pêche est autorisée pendant les heures suivantes :
2 Une demi-heure avant l'ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec des engins de pêche secs.
3 Une demi-heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac avec des engins de pêche ou avec du poisson.
4 Il est interdit de tendre ou de poser des engins de pêche le jour qui précède leur période d'interdiction et de les lever le jour qui suit une telle période.
1 Il est interdit :
1 Il est interdit de pêcher :
2 A l'entrée ainsi qu'à l'intérieur des ports, il est interdit :
1 Les membres de la commission consultative sont désignés par la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Morat (ci-après : la Commission intercantonale) lors du changement de canton directeur.
2 Ils sont choisis parmi les différentes organisations de pêcheurs, après consultation de ces dernières.
3 La commission consultative est présidée par un représentant du service de la pêche du canton directeur.
4 La commission consultative est convoquée au moins une fois par an ; elle est convoquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la demande.
1 Les poissons énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que durant les périodes prévues par le présent article, pour autant qu'ils atteignent les longueurs minimales suivantes, mesurées du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
2 Toute perche capturée doit être conservée et ne peut en aucun cas être remise à l'eau.
3 La pêche de l'anguille, de la bouvière et du nase est interdite.
4 La capture des écrevisses par des pêcheurs de loisir est interdite.
5 Les poissons protégés ou qui n'atteignent pas la taille prescrite à l'alinéa 1, qui sont jugés non viables par le pêcheur, doivent être immédiatement mis à mort et remis à l'eau. S'ils sont jugés viables, ils ne doivent pas être mis à mort et doivent être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des corégones, des perches et des sandres capturés au moyen de filets ou de nasses qui peuvent être conservés.
6 Les écrevisses pêchées par des pêcheurs professionnels dans le lac de Morat ne peuvent pas être transportées vivantes hors du plan d'eau.
1 La pêche est autorisée pendant les heures suivantes :
2 Une demi-heure avant l'ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec des engins de pêche secs.
3 Une demi-heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac avec des engins de pêche ou avec du poisson.
4 Il est interdit de tendre ou de poser des engins de pêche le jour qui précède leur période d'interdiction et de les lever le jour qui suit une telle période.
1 Il est interdit :
1 Il est interdit de pêcher :
2 A l'entrée ainsi qu'à l'intérieur des ports, il est interdit :
1 La pêche sans permis est autorisée selon les modalités suivantes :
2 Les personnes privées du droit de pêche, en vertu de la législation ou en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse, ne sont pas autorisées à pratiquer la pêche sans permis.
1 Les permis sont les suivants :
1 Le titulaire du permis additionnel "hôte" doit être majeur.
2 Le titulaire du permis additionnel "hôte" doit être titulaire d'un permis de pêche annuel de loisir (permis C ou D).
3 L'hôte doit exercer la pêche depuis la même embarcation que le titulaire d'un permis de pêche de loisir et sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci.
4 L'hôte a le droit de manier les lignes traînantes du titulaire de permis C qu'il accompagne.
5 Les poissons capturés par l'hôte sont considérés comme ayant été capturés par le titulaire du permis additionnel « hôte » qui l'accompagne. Ils font partie du total autorisé pour ce dernier selon l'article 31.
6 Les titulaires d'un permis de pêche de loisir (permis C et D) n'ont droit qu'à un seul permis additionnel "hôte" par année.
1 Les permis annuels sont valables pour l'année civile en cours.
2 Le permis journalier C ou D est limité à un jour.
1 Les prix des permis pour les personnes domiciliées dans un des deux cantons concordataires figurent à l'annexe 1.
2 Les prix des permis annuels et du permis additionnel « hôte » sont doublés pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans l'un des deux cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée. Ces prix figurent à l'annexe 1.
3 Pour les permis de pêche de loisir C et D annuels, il est accordé une réduction de 50 % aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus à la date du 31 décembre de l'année qui précède celle du permis.
1 Le titulaire d'un permis de pêche doit être porteur, en plus du permis de pêche, d'une pièce d'identité officielle munie d'une photographie.
1 Tout preneur d'un permis de pêche de loisir doit disposer des connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le respect de la protection des animaux lors de l'exercice de la pêche, conformément aux dispositions de l'article 5a de l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)[B].
2 La preuve de ces connaissances sera apportée au moyen d'une attestation de compétence (SaNa, Sachkundenachweis) délivrée au terme d'un cours de formation.
3 Les détenteurs d'un permis journalier de pêche de loisir ainsi que les personnes pratiquant la pêche libre sont exemptés de cette attestation de compétence.
1 Les permis collectifs sont délivrés par l'un des services de la pêche des cantons concordataires.
2 Ils ne peuvent pas être délivrés pour des manifestations à but lucratif.
3 Les modalités et le prix sont fixés de cas en cas d'un commun accord par les services de la pêche des deux cantons concordataires.
1 Au sens du présent règlement, un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour la pêche, passive ou active, constituent une ligne.
2 Utilisée de terre, aucune ligne ne peut se trouver à plus de 10 mètres du pêcheur. Chaque ligne doit être surveillée.
3 Seule la ligne traînante peut être utilisée depuis une embarcation mue volontairement.
4 Hormis la gambe, la ligne au lancer et la ligne traînante, il est permis d'utiliser au maximum 3 lignes.
1 La ligne traînante est une ligne tirée par une embarcation mue volontairement.
2 Il est permis d'utiliser des lignes traînantes totalisant 8 appâts au maximum par pêcheur et 16 appâts au maximum par embarcation.
3 Chaque appât peut être muni au maximum de 3 hameçons simples, doubles ou triples. Les hameçons doivent être fixés directement sur l'appât.
4 L'usage de la ligne traînante est interdit du 1er novembre jusqu'au jour précédent l'ouverture de la pêche de la truite.
5 Les pêcheurs à la traîne sont autorisés à avoir sur leur embarcation des lignes de rechange non montées d'appâts.
6 Conformément à l'article 53, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses[E], les titulaires d'un permis de pêche C ont le droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure et avec une embarcation portant la signalisation prescrite, cela dans le cadre de la pratique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à 10 km/h.
1 La gambe est une ligne plongeante animée à la main d'un mouvement vertical.
2 Une seule gambe peut être utilisée, aux conditions suivantes :
1 La ligne plongeante est une ligne lestée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant et qui ne repose pas sur le fond.
2 Il est permis d'utiliser au maximum 3 lignes plongeantes.
3 Elle est munie d'un seul appât comprenant des hameçons simples, doubles ou triples, munis au maximum de 9 branches au total.
1 La ligne flottante est une ligne lestée munie d'un flotteur fixe ou non, lestée et sans flotteur. Elle ne repose pas sur le fond.
2 Il est permis d'utiliser au maximum 3 lignes flottantes.
3 Elle est munie d'un seul appât comprenant des hameçons simples, doubles ou triples, munis au maximum de 9 branches au total.
1 La ligne dormante est une ligne lestée, dont le ou les lests reposent sur le fond.
2 Il est permis d'utiliser au maximum 3 lignes dormantes.
3 Elle est munie d'un seul appât comprenant des hameçons simples, doubles ou triples, munis au maximum de 9 branches au total.
1 La ligne au lancer est une ligne lestée sans flotteur, dont l'appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur.
2 Il est permis d'utiliser une seule ligne au lancer.
3 Elle est munie d'un seul appât comprenant des hameçons simples, doubles ou triples, munis au maximum de 9 branches au total.
1 Le carrelet est un filet carré qui est maintenu tendu horizontalement au moyen d'arceaux réunis à leur sommet.
2 Il est permis d'utiliser un seul carrelet. Son usage est réglé comme il suit :
1 La bouteille à vairons est une bouteille transparente à fond percé.
2 Il est permis d'utiliser au maximum 2 bouteilles à vairons.
3 La bouteille à vairons ne peut servir qu'à la capture des appâts dont le pêcheur a personnellement besoin.
1 La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, monté sur un cadre rigide muni d'un manche.
2 La filoche ou épuisette ne peut servir qu'à retirer de l'eau le poisson pêché au moyen d'un autre engin.
1 Le torchon est un fil flottant dérivant, enroulé et suspendu à un support libre flottant.
2 Les titulaires de permis C ou D ont le droit d'utiliser au maximum 12 torchons.
3 Le torchon ne peut avoir qu'un seul hameçon simple, double ou triple.
1 Les lignes et les fils ne peuvent être munis que d'hameçons simples, doubles ou triples.
2 L'utilisation d'hameçons munis d'un ardillon est permise uniquement aux pêcheurs de loisir titulaires d'une attestation de compétence (SaNa).
1 Il est interdit d'utiliser comme appâts :
1 La capture et la manipulation des poissons doit être effectuée avec ménagement.
2 Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs titulaires d'une attestation de compétence (SaNa), au sens de l'article 5a OLFP, peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants, pour autant qu'ils ne soient pas blessés. Ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.
3 Par courte durée, on entend, en principe, jusqu'à la fin de la journée de pêche. Des exceptions sont possibles pour les poissons qui doivent être stockés dans de l'eau pure avant d'être consommés (silure, carpe et autres cyprinidés en été).
4 Les poissons capturés ne doivent pas être mutilés d'une manière ne permettant plus de déterminer leur taille ou leur nombre avant la fin de la partie de pêche.
5 Il est interdit de remettre à l'eau un poisson qui a été stocké, à l'exception des poissons d'appât vivants.
6 Les prescriptions des alinéas 2 à 4 ne sont pas applicables pour les poissons d'appât vivants.
7 La mise à mort des poissons doit être effectuée conformément aux exigences de l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux[C] et de l'aide à l'exécution y relative.
1 Les espèces de poissons listées à l'annexe 3, à l'exception du sandre, sont considérées comme indésirables. Le pêcheur a l'obligation de les mettre à mort immédiatement après la capture.
1 Le titulaire du permis de pêche de loisir, ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peuvent capturer par jour plus de :
2 Le titulaire du permis de pêche de loisir, ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peuvent capturer par année civile plus de :
3 Si le titulaire d'un permis de pêche de loisir est accompagné d'une personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ou d'un enfant âgé de moins de 14 ans révolus, le produit total de la pêche pratiquée par les intéressés ne peut dépasser les normes fixées par le présent article.
4 Les exceptions autorisées par un canton lors d'un concours de pêche sont réservées.
1 Les titulaires d'un permis de pêche annuel de loisir doivent être munis de leur carnet de contrôle dans lequel ils mentionnent immédiatement après la capture, à l'encre indélébile, la date, le nombre et le poids de leurs captures, y compris celles de leur hôte, conformément aux indications figurant dans le carnet de contrôle.
2 Les titulaires d'un permis journalier de pêche de loisir doivent être munis de leur feuille de statistique sur laquelle ils mentionnent immédiatement après la capture, à l'encre indélébile, la date, le nombre et le poids de leurs captures.
3 Le carnet de contrôle doit être présenté, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restitué dans les quinze jours suivant la fin de l'année civile au service qui l'a délivré.
4 La feuille de statistique doit être présentée, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restituée au service ou à la préfecture qui l'a délivrée. Les prescriptions édictées en vertu de l'article 12, alinéa 1, lettre F du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Morat[D] (ci-après : le concordat) ne sont pas applicables.
5 Lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences fixées à l'alinéa 1 ou 2, l'agent chargé de la surveillance de la pêche peut séquestrer respectivement le carnet de contrôle ou la feuille de statistique ainsi que le permis de pêche, puis les remettre au service de la pêche du canton qui les a délivrés ; ce dernier peut les retenir jusqu'à droit connu sur les plans administratif et pénal.
6 Un titulaire de permis annuel ne peut détenir plus d'un carnet de contrôle.
1 Les permis sont les suivants :
1 Le permis spécial de pêche professionnelle (permis B) peut être délivré à un pêcheur professionnel dès le moment où il est au bénéfice d'une rente AVS ou AI. Toutefois, dès l'âge de 70 ans révolus, au moment où il prend le permis, le titulaire d'un permis de pêche professionnelle ne peut acquérir qu'un permis B.
2 Le titulaire d'un permis B ne peut pas recourir à un remplaçant ou à une aide en cas d'accident ou de maladie.
3 Les titulaires d'un permis B ont le droit d'utiliser au maximum la moitié des engins autorisés par les articles 45 à 48, 50 et 52.
4 Ils ont le droit d'utiliser au maximum la moitié des filets de plus de 2 mètres de hauteur. Si le nombre de ces engins est impair, le nombre est arrondi vers le haut.
1 Les prix des permis figurent à l'annexe 1.
1 Le nombre maximal de titulaires de permis professionnels est limité à quatre pour l'ensemble du lac.
2 Deux permis spéciaux de pêche professionnelle équivalent à un permis de pêche professionnelle pour la détermination de ce nombre.
1 L'attribution d'un permis A est publiée et un examen est organisé par le canton directeur sous la forme d'un concours.
2 Il a lieu devant une commission composée d'un représentant du service de la pêche du canton directeur, qui fonctionne comme président, d'un représentant du service de la pêche de l'autre canton concordataire, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d'un pêcheur professionnel désigné par l'autre canton concordataire. Les pêcheurs professionnels désignés peuvent être des titulaires de permis de pêche professionnelle délivrés par les cantons concordataires pour d'autres lacs que celui de Morat.
3 La participation à l'examen est subordonnée au versement d'un émolument, qui est fixé par le canton directeur, en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton, quel que soit le résultat de l'examen.
1 L'examen porte sur les branches suivantes :
1 Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant :
2 6 points = très bien
3 5 points = bien
4 4 points = suffisant
5 3 points = insuffisant
6 2 points = éliminatoire
7 1 point = éliminatoire
8 La note obtenue pour la branche "pratique de la pêche" est comptée deux fois, celle de toutes les autres branches une seule fois pour le calcul de la moyenne générale.
9 L'examen est réussi lorsque le candidat obtient une moyenne générale de 4 points et un minimum de 3 points par branche.
10 La décision de la commission d'examen est souveraine ; elle est communiquée à la Commission intercantonale.
1 En cas d'échec, le candidat peut se présenter à nouveau devant la commission d'examen, mais au maximum deux fois et au plus tôt à l'expiration d'un délai d'une année.
1 Les seuls engins de pêche dont l'utilisation est autorisée sont les suivants :
2 En cas de besoin, la Commission intercantonale peut autoriser l'usage d'autres engins de pêche.
1 On entend par :
1 Les dimensions des mailles des filets sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles mesurées à l'état humide au moyen de l'appareil adopté par la Commission intercantonale.
2 Cet appareil est muni d'un poinçon comprenant un "N" et une silhouette de poisson.
3 Il est utilisé comme il suit :
4 La dimension de la maille correspond à ce repère.
5 Les dimensions des mailles des nasses sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives et mesurées au moyen d'un mètre selon la distance la plus courte entre deux côtés opposés, l'épaisseur des fils non comprise.
1 Seuls les filets définis aux articles 45 à 51 peuvent être utilisés.
2 Leurs caractéristiques et leur usage sont réglés comme il suit :
3 La hauteur des filets est définie en fonction de la dimension et du nombre de mailles conformément au tableau figurant dans l'annexe 4.
1 L'usage du filet de fond de 23 à 28,9 mm de maille est réglé comme il suit :
1 L'usage du filet de fond de 29 à 31,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes :
2 Les services de la pêche des cantons concordataires peuvent fixer les profondeurs d'utilisation de ces filets pour la période allant du 1er juin au 14 octobre.
1 L'usage du filet de fond de 45 millimètres de maille au minimum est soumis aux restrictions suivantes :
1 L'usage du filet flottant est soumis aux restrictions suivantes :
1 L'usage d'un seul filet de plus de 2 mètres de hauteur et de 26 à 29,9 mm de maille, tendu de fond ou de lève, est autorisé avec les restrictions suivantes :
1 L'usage de 2 filets de fond ou flottants de 28 à 31,9 mm de maille est autorisé pour la capture de cyprinidés.
2 Cet engin ne peut être tendu que dans les parties du lac qui ont au moins 10 mètres de profondeur.
3 Du 1er mai au 14 octobre, ce filet doit être retiré du lac du samedi à 7 heures jusqu'au dimanche à 16 heures.
1 Chaque canton peut autoriser, moyennant l'accord de l'autre canton, l'usage de filets pour la capture du fretin. Les caractéristiques de ces engins peuvent déroger aux dispositions de l'article 44.
1 La nasse ne doit pas avoir plus de 2 mètres de long, ainsi qu'une largeur, une hauteur ou un diamètre de plus de 1,25 m. Elle peut avoir une ou deux entrées. La dimension de ses mailles doit être de 23 millimètres au minimum.
2 L'usage de la nasse est soumis aux restrictions suivantes :
1 Les titulaires de permis A ont le droit d'utiliser un nombre illimité de fils dormants et de fils flottants, ces derniers pouvant être pourvus au maximum de 500 hameçons simples, doubles ou triples.
1 Le torchon est un fil flottant, dérivant décrit à l'article 26, alinéas 1 et 3.
2 Les titulaires de permis A ont le droit d'utiliser un nombre illimité de torchons.
3 Les titulaires du permis B ont le droit d'utiliser au maximum 12 torchons.
1 En cas de besoin, les services de la pêche des cantons concordataires peuvent fixer, d'un commun accord et pour une durée limitée, des profondeurs d'utilisation des filets autres que celles qui sont définies aux articles 45 à 50.
1 Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser des poissons d'appât vivants.
2 L'usage de poissons d'appât vivants n'est autorisé que dans les zones envahies par les plantes aquatiques, pour la pêche au moyen des engins suivants : le fil dormant ainsi que le fil flottant (torchon).
3 Les poissons d'appât vivants doivent être fixés à l'hameçon uniquement par la bouche.
4 Il est interdit d'utiliser comme appâts :
5 Les poissons d'appât vivants doivent être remis à l'eau au plus tard à l'heure de fermeture de la pêche.
1 Les titulaires de permis sont tenus de relever leurs engins de pêche dans les quarante-huit heures. Ce délai est de vingt-quatre heures s'il s'agit d'un engin autre qu'une nasse, tendu ou posé à moins de 20 mètres de profondeur dans la période du 1er mai au 30 septembre.
2 En cas de mauvais temps prolongé, les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent autoriser des dérogations à l'alinéa 1.
1 Tout engin de pêche posé ou tendu dans l'eau doit être muni d'un insigne flottant portant le nom et le prénom de son propriétaire. Ces insignes sont les suivants :
1 La capture et la manipulation des poissons et des écrevisses doit être effectuée avec ménagement.
2 Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs professionnels peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants ; ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.
3 Les poissons capturés par les pêcheurs professionnels, dont la mise à mort immédiate n'est pas possible en raison des conditions météorologiques défavorables ou de la masse de poissons capturés, peuvent être transportés sur de la glace et doivent être mis à mort dès que possible, mais au plus tard après le retour dans l'entreprise.
4 Hormis les cas mentionnés à l'alinéa 3, la mise à mort des poissons et des écrevisses doit être effectuée conformément aux exigences de l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux[C] et de l'aide à l'exécution y relative.
1 Les titulaires du permis de pêche professionnelle sont tenus de remplir leur feuille de statistique et de la renvoyer au service qui l'a délivrée, dans les cinq jours suivant la fin de chaque mois, conformément aux directives fixées par les services de la pêche des cantons concordataires.
2 Outre les poissons et les écrevisses capturés, ils sont tenus d'y faire figurer les oiseaux capturés accidentellement.
1 Les pêcheurs professionnels sont autorisés à immerger des déchets de poissons et d'écrevisses dans le lac de Morat, aux conditions suivantes :
2 Les pêcheurs professionnels qui transforment du poisson ne provenant pas du lac de Morat ne sont pas autorisés à procéder à des immersions de déchets au sens de l'alinéa 1 ci-dessus.
1 Les services de la pêche des cantons concordataires désignent les pêcheurs habilités, en période de protection, à pêcher notamment des géniteurs pour les besoins de la pisciculture et fixent les conditions de ces pêches.
1 Toute installation piscicole dans le lac (flottante ou immergée) servant à produire du poisson de consommation est interdite.
1 En cas d'infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l'a délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire.
2 Le permis peut être retiré notamment :
3 Le retrait du permis comprend celui du droit de pêche.
4 La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une année après la date de l'infraction. Cette période est reportée d'une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus d'une année après l'infraction.
1 La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe d'une année pour les titulaires d'un permis de pêche de loisir.
2 La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe de quinze jours consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire d'un permis de pêche professionnelle. Elle est de trente jours consécutifs en cas de première récidive et de soixante jours consécutifs en cas de seconde récidive à une infraction prévue à l'article 64, alinéa 2, lettres a à e.
3 Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l'infraction commise est du même type que la précédente. Il n'est pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction ; il n'est pas considéré comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction.
4 En cas d'infractions particulièrement graves ou répétées, la durée du retrait du permis peut être augmentée. En cas d'infractions de peu de gravité, elle peut exceptionnellement être réduite.
1 Les sanctions administratives du droit de pêche et les faits constitutifs d'une infraction antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement sont pris en considération lors de l'application des articles 64 et 65.
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2 Il abroge le règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat en 2022, 2023 et 2024 du 6 juillet 2021.
3 Il est publié dans les organes officiels des cantons concordataires.
Au nom de la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Morat :
Le Président :
D. Castella
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